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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 4 sept. 2025, n° 24/02427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 4 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02427 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GXZS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile 2
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la mise en état : Stéphane THEVENARD,
Greffier : Camille BOIVIN,
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 4] (LETTONIE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Martine VELLY, avocat au barreau de Lyon (T. 626)
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Karen-Maud VERRIER, avocat au barreau de Lyon (T. 1135)
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon procès-verbal de proposition de composition pénale du 23 septembre 2022, le délégué du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Vienne a proposé à Monsieur [Z] [U], auquel étaient reprochés des faits de conduite sous l’empire d’un état d’ivresse manifeste et de refus d’obtempérer commis à Chanas (Isère) le 19 septembre 2021, de verser une amende de composition pénale de 700 euros dans le délai de deux mois et de remettre au greffe du tribunal judiciaire son permis de conduire pour une durée de six mois.
Monsieur [U] a accepté la composition pénale le 18 novembre 2022.
Par requête du 24 novembre 2022, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Vienne a demandé au président de ce tribunal de valider la composition pénale.
Par ordonnance du 5 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Vienne a validé la composition pénale proposée à Monsieur [U].
La décision de validation de la composition pénale a été notifiée à Monsieur [U] le 16 janvier 2023.
Monsieur [U] a reçu notification le 11 mai 2023 du document intitulé “Communication d’une décision judiciaire relative au permis de conduire ref 7” l’informant que son permis de conduire pouvait être restitué le 19 mai 2023.
*
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, Monsieur [U], se plaignant d’avoir été indûment privé de son permis de conduire entre le 19 mai 2023 et le 10 octobre 2023 par la faute de la gendarmerie de Lagnieu, a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en indemnisation de ses préjudices sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil.
L’agent judiciaire de l’Etat a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 16 septembre 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat a conclu au rejet des demandes en l’absence de faute lourde et subsidiairement pour absence de préjudices prouvés.
Le conseil de Monsieur [U] a pris de nouvelles écritures au fond notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, soulevant la faute de la préfecture de l’Isère pour non-transmission aux services concernés de la date de fin de sa peine et la faute du ministre de la justice pour défaut de réponse à son courrier de réclamation.
*
Par conclusions d’incident n° 3 devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, l’agent judiciaire de l’Etat a demandé au juge de la mise en état de :
“DECLARER le tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [U] relatives aux fautes imputées à la préfecture de l’Isère et au garde des Sceaux, au profit des tribunaux administratifs de Grenoble et de Paris ;
— RENVOYER Monsieur [U] à mieux se pourvoir à cet égard ;
— DEBOUTER Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [U] à verser à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”
L’agent judiciaire de l’Etat indique que son exception d’incompétence sera jugée recevable, bien que soulevée postérieurement à ses premières conclusions au fond déposées le 15 novembre 2024, dès lors que l’incompétence partielle du tribunal judiciaire est apparue postérieurement à ces conclusions, lors du dépôt des conclusions complémentaires de Monsieur [U] le 26 novembre 2024 aux termes desquelles il a allégué pour la première fois de nouvelles fautes imputées à la préfecture de l’Isère et au garde des sceaux.
Il soutient que la réparation des éventuelles fautes des services de la préfecture et du ministère de la justice ne saurait être recherchée devant les juridictions judiciaires sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et relève de la compétence du tribunal administratif de Grenoble s’agissant des fautes imputées à la préfecture de l’Isère et du tribunal administratif de Paris s’agissant des fautes imputées au ministre de la justice.
*
Dans ses conclusions responsives complémentaires sur incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, Monsieur [U] a demandé au tribunal de :
“Vu l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen
Vu les articles 73 et 74 du code de procédure civile
Et tous autres à déduire ou suppléer, même d’office, s’il y a lieu,
Monsieur [U] conclut à ce qu’il plaise au Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE de :
• DECLARER le tribunal judiciaire compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [U].
• DECLARER IRRECEVABLE l’exception de compétence.
• DEBOUTER l’agent judicaire de l’Etat de l’ensemble de ses prétentions
• CONDAMNER l’Etat Français à la somme de 3 000 € au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative au regard du dysfonctionnement du service public au titre de l’incident”.
Sur le fondement de l’article 74 du code de procédure civile, Monsieur [U] conclut à l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence présentée par l’agent judiciaire de l’Etat après qu’il a notifié des conclusions au fond le 15 novembre 2024.
A titre subsidiaire, il affirme que le tribunal judiciaire est bien compétent pour connaître de son action, faisant valoir qu’il s’en tient aux dysfonctionnements initiaux ayant entraîné la présente procédure, qu’il n’invoque aucun dysfonctionnement de la préfecture ou du ministère de la justice, que ses explications ont pour but de rappeler ce qu’il a fait pour limiter son préjudice et qu’il ne formule aucune demande à l’encontre des différents services auxquels il s’est adressé.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
A l’audience du 3 juillet 2025, la décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 791 du code de procédure civile, “Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.”
Monsieur [U] ne justifie pas avoir notifié des conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état, ses conclusions sur l’incident étant adressées au tribunal et non pas au juge de la mise en état.
Dès lors, le juge de la mise en état n’est saisi d’aucun moyen de défense sur l’incident ni d’aucune demande de la part de Monsieur [U].
Il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III que les actions en responsabilité contre l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
L’action intentée par Monsieur [U] contre l’Etat tendait initialement à l’indemnisation des préjudices subis en raison de la prétendue faute commise par les services de la gendarmerie dans le cadre de l’exécution d’une composition pénale.
Dans ses conclusions “responsives récapitulatives complémentaires” notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, Monsieur [U] mentionne que :
“En outre, le tribunal constatera que, la non-communication par la préfecture de l’Isère aux services de gendarmerie des dates de suspension, la non-communication par la même préfecture aux services de l’ANTS et à la préfecture de l’Ain des mêmes informations.
L’abus de droit de l’adjudant-chef PESTANA lequel s’octroie le pouvoir de raturer une REF 7 conforme pour doubler la peine de Monsieur [U].
L’absence de réponse du garde des sceaux sollicité par Monsieur [U] en dernier recours face à une situation bafouant ses droits les plus fondamentaux tels que notamment le droit à un procès équitable, la liberté de circulation, le droit au respect de la vie privée, le droit au travail.
Ces faits sont indéniablement constitutifs d’une série de faits traduisent l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, et sont donc par la même constitutif d’une faute grave.”
La faute reprochée à la préfecture de l’Isère, à savoir l’absence de communication des dates de “suspension” du permis de conduire de Monsieur [U], concerne l’exécution d’une mesure alternative aux poursuites proposée par le procureur de la République et homologuée par le président du tribunal judiciaire de Vienne. Cette faute se rattache directement à l’exécution d’une décision de justice et donc au fonctionnement du service public de la justice. La réparation de la faute reprochée à la préfecture de l’Isère relève donc de la compétence des juridictions judiciaires.
La faute reprochée au ministre de la justice, consistant en l’absence de réponse à un courrier de réclamation, ne présente pas de lien direct avec l’exécution d’une décision de justice ou l’exercice d’une voie de recours. La réparation du préjudice résultant de la faute invoquée relève donc de la compétence des juridictions administratives.
En conséquence, Monsieur [U] sera renvoyé à mieux se pourvoir de ce chef.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboute l’agent judiciaire de l’Etat de son exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour connaître de la réparation des préjudices résultant de la faute reprochée à la préfecture de l’Isère consistant en l’absence de transmission aux services concernés des dates de remise du permis de conduire de Monsieur [Z] [U],
Déclare le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse incompétent pour connaître de l’action en réparation des préjudices résultant de la faute reprochée au ministre de la justice consistant en l’absence de réponse au courrier de réclamation de Monsieur [Z] [U],
Renvoie Monsieur [Z] [U] à mieux se pourvoir de ce chef,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond,
Déboute l’agent judiciaire de l’Etat de sa demande d’indemnité au titre des frais non compris dans les dépens,
Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du 16 octobre 2025 pour éventuelle clôture et fixation.
Prononcé le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de la mise en état
copie exécutoire + ccc le :
à
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