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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 10 juin 2025, n° 22/10985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/10985
N° Portalis 352J-W-B7G-CXRT7
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 10 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ID3A
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Etienne PIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P581
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [A]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [R] [A]
[Adresse 2]
[Localité 5]
tous représentés par Maître Simon VANDEWEEGHE de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #K0107
Décision du 10 Juin 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/10985 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXRT7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-présidente
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistées de Fabienne CLODINNE-FLORENT, Greffière lors des débats, et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 18 Mars 2025 tenue en audience publique devant Céline MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis N°LD 060321 – 153 ter accepté le 23 juillet 2021, Monsieur [U] [A] et Madame [R] [A] ont confié à la société ID3A des travaux de rénovation d’un appartement dont ils sont propriétaires situé [Adresse 3] à [Localité 8] pour un coût total de 232 721,06 € HT soit 255 993,16 € TTC. Par message électronique du 22 juillet 2021, la société ID3A a indiqué pouvoir s’engager sur une réception du chantier pour la mi-décembre (avec ou sans réserves).
Les parties ont en outre convenu de la réalisation des travaux supplémentaires suivants :
— devis TS relatif à une balance de prix fenêtres PVC > bois : 7 897,57 € TTC ;
— devis relatif à des portes de distributions : 2 195,54 € TTC.
La maîtrise d’œuvre de ces travaux a été confiée à Monsieur [P] [M].
Le 3 décembre 2021, la société ID3A a adressé aux époux [A] un nouveau devis daté du même jour tenant compte des modifications du projet par Monsieur [P] [M], intitulé devis BALANCE DE PRIX 01, d’un montant de 28 999,75 € TTC.
Le 31 décembre 2021, la société ID3A a émis une facture N°[Numéro identifiant 6] d’un montant de 53 987,24 € TTC eu égard à un taux d’avancement des travaux de 57,8%.
Par courrier du 18 janvier 2022, le conseil des époux [A] a fait part de différents griefs de ses clients relatifs notamment au délai d’exécution des travaux jugé excessif et aux révisions de prix pratiquées, proposant un achèvement des lots commencés représentant 63% d’avancement du total des travaux dans un délai de 3 à 4 semaines, un paiement de 63 % du montant du marché ainsi qu’une résiliation amiable à ce stade d’avancement des travaux et le mettant en demeure de prendre position sur cette proposition dans un délai de 3 jours.
Par courrier du 21 janvier 2022, la société ID3A a indiqué accepter de terminer les travaux des lots en cours de réalisation et de clôturer le chantier à hauteur d’un taux d’avancement de 64,73%, sollicitant par ailleurs le paiement de la somme de 153 791,78 € TTC correspondant à l’avancement des travaux évalué à 52,96%.
Par courrier du 25 janvier 2022, le conseil des époux [A] a notifié à la société ID3A la résiliation du contrat de la part de ces derniers, considérant qu’elle n’a pas respecté ses engagements contractuels. Par courrier daté du 28 janvier 2022, le conseil de la société ID3A a répondu que la somme de 34 885,53 € TH restait due en paiement des travaux déjà exécutés et a mis en demeure les époux [A] d’interrompre les travaux dans l’attente de la désignation d’un expert afin de constater leur état d’avancement.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur les modalités d’organisation de l’expertise. L’expert désigné à l’amiable par les époux [A] a établi un rapport le 24 février 2022, suite à une visite organisée le 4 février 2022.
Par courrier daté du 2 juillet 2022, les époux [A] ont adressé une demande d’indemnisation à la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, assureur de la société ID3A, au titre de malfaçons affectant certains murs, plafonds et sols.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 12 septembre 2022, la société ID3A a fait assigner les époux [A] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamnés au paiement des sommes qu’elle estime lui rester dues au titre des travaux exécutés, outre des dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, la société ID3A sollicite :
« Vu l’article 1228 et 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
DIRE recevable l’action entreprise par la SARL ID3A
CONDAMNER Monsieur [U] [A] et Madame [R] [A] à payer à la SARL ID3A une somme de 60.796,13€ au titre du paiement du solde de la facture au titre de leur intervention,
CONDAMNER Monsieur [U] [A] et Madame [R] [A] à payer à la SARL ID3A une somme de 5.000€ en réparation du préjudice subi suite à la résistance abusive,
CONDAMNER Monsieur [U] [A] et Madame [R] [A] à payer à la SARL ID3A une somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [U] [A] et Madame [R] [A] aux entiers frais et dépens de l’instance,
DEBOUTER Monsieur [U] [A] et Madame [R] [A] de toutes demandes formulées à l’encontre de la société ID3A,
A titre subsidiaire, en cas de condamnation de la société ID3A à verser la moindre somme à Monsieur [U] [A] et Madame [R] [A],
ECARTER l’exécution provisoire du jugement. »
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, les époux [A] sollicitent :
« Vu les article 1103 et 1224 du Code Civil,
Vu les pièces produites,
Vu la jurisprudence visée,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal de céans de :
— Débouter ID3A de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel,
— Condamner ID3A à payer à Monsieur [U] [A] et Madame [R] [A] la somme de 19.651,34 euros en réparation du préjudice subi ;
— Condamner ID3A à payer à Monsieur [U] [A] et Madame [R] [A] :
La somme de 1.638,20 euros au titre des frais des deux constats d’huissier ;
La somme de 1.581,60 euros au titre du rapport d’expertise ;
la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la valeur probante du rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [T] [V]
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
La preuve de faits peut résulter d’un rapport d’expertise non judiciaire, dès lors qu’il a été soumis à la libre discussion des parties (3ème Civ., 11 mai 2010, pourvoi n° 09-12.235) et qu’il a été établi contradictoirement ou que, bien que non établi contradictoirement, il est complété par d’autres éléments de preuve (Ch. Mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, Bull. 2012, n° 2).
Le lundi 31 janvier 2022, le conseil des époux [A] a informé le conseil de la société ID3A de l’organisation d’une réunion d’expertise amiable avec un architecte choisi par leurs soins le 4 février 2022. Le 2 janvier 2022, le conseil de la société ID3A a répondu que sa cliente souhaitait être accompagnée par son propre expert, sollicitant qu’une date de réunion soit fixée en fonction des disponibilités communes des experts. Les époux [A] ont maintenu la réunion fixée au 4 février 2022.
Dès lors que la société ID3A n’a été prévenue de la date de réunion d’expertise amiable prévue que 4 jours avant son organisation, qu’elle n’y a pas assisté et qu’elle n’a en outre pas été invitée à présenter ses observations à l’expert choisi unilatéralement par les maîtres d’ouvrage, cette expertise ne peut être considérée comme réalisée contradictoirement. Elle présente néanmoins une valeur probante dès lors qu’elle est corroborée par d’autres éléments de preuve produits aux débats.
2. Sur les sommes dues en exécution des travaux
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Sur le montant du marché de travaux convenu entre les parties
Aux termes de l’article 1793 du code civil « Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. »
Suivant devis N°LD 060321 – 153 ter accepté le 23 juillet 2021, les époux [A] et la société ID3A ont convenu de la réalisation des travaux de rénovation de l’appartement pour un coût total de 255 993,16 € TTC.
Il n’est pas contesté que la réalisation des travaux supplémentaires suivants a également été convenue :
— devis TS relatif à une balance de prix fenêtres PVC > bois : 7 897,57 € TTC ;
— devis relatif à des portes de distributions : 2 195,54 € TTC.
En cours de travaux, la société ID3A a adressé aux époux [A] plusieurs devis modifiés. Si ces derniers indiquent considérer qu’ils avaient conclu un marché à forfait dont le prix ne pouvait donc pas évoluer, il convient toutefois de relever que le devis produit aux débats ne comporte aucune mention en ce sens et que les échanges entre les parties communiqués démontrent que les époux [A] ont sollicité plusieurs modifications des travaux excluant qu’un tel forfait puisse s’appliquer. Il convient donc de rechercher si les parties se sont accordées sur la nature et le coût des travaux modificatifs dont le paiement est sollicité.
Par message électronique du 23 juillet 2021, soit le jour-même de l’acceptation du devis initial, Monsieur [U] [A] a informé la société ID3A qu’un changement d’architecte était envisagé pour le projet. L’architecte retenu, Monsieur [P] [M], a adressé à la société ID3A un avant-projet définitif complété le 30 août 2021, donnant lieu à l’établissement d’un devis complémentaire le 14 septembre 2021, intitulé balance de prix 01 N°LD 060321 – 153 sexies, d’un montant de 10 404,68 € HT soit 11 445,15 € TTC. Ce devis inclut des moins-values, des travaux supplémentaires et le chiffrage de la prestation démolition/ dépose que le devis initial ne mentionnait pas, indiquant « à définir sur site ». Ce devis ne précise toutefois pas le détail des prix des prestations, la société ID3A répondant le 15 septembre au maître d’ouvrage l’interrogeant sur ce point qu’il ne s’agit pas d’une erreur, s’agissant de prix estimatifs. A ce stade, il est donc démontré qu’il n’y a pas d’accord entre les parties sur le prix des travaux modificatifs convenus, s’agissant d’échanges relatifs à une estimation du prix des travaux prévus à l’avant-projet définitif.
Un nouveau devis intitulé balance de prix 01 N°LD 060321 – 153 sexies, cette fois détaillé, daté du 3 décembre 2021 porte le montant des travaux modifiés à 26 363,41 € HT, soit 28 999,75 € TTC, incluant des moins-values et plus-values relatives à la modification de la nature ou de la quantité de certaines prestations prévues au devis initial, un chiffrage différent de la prestation démolition/ dépose non prévue au devis initial et le coût de certaines options. En retour, par message électronique du 6 décembre 2021, les époux [A] ont contesté le montant de certaines prestations et attiré l’attention de la société ID3A sur le caractère complexe de l’analyse de ce devis complémentaire. Aucune acceptation expresse de ce dernier n’est intervenue et les messages communiqués ne permettent pas de caractériser une acceptation tacite de son montant par les maîtres d’ouvrage. Au demeurant, le tribunal ne dispose pas des informations permettant d’établir que ce devis correspond strictement à des modifications des travaux sollicités par les époux [A], étant relevé que le comparatif établi par le maître d’œuvre le 7 décembre 2021 met en évidence des erreurs et des modifications qui ne correspondent pas à de nouvelles prestations. En toute hypothèse, il appartenait à la société ID3A de s’assurer de l’accord de ses clients, consommateurs, sur le prix des prestations envisagées avant de procéder aux éventuels travaux correspondants.
Dans ces conditions, seul le montant du devis initialement convenu et celui des travaux supplémentaires relatifs aux fenêtres et portes que reconnaissent avoir accepté les époux [A] seront pris en compte.
Sur le montant des sommes dues eu égard à l’état d’avancement des travaux
Bien que la société ID3A sollicite la somme de 60 796,13 €, elle ne précise pas à quoi correspond ce montant, et le récapitulatif qu’elle produit en pièce 68 présente un solde de 60 937,95 € TTC. Ses demandes seront donc examinées au regard de ce décompte. Dans ce dernier, la société ID3A revendique l’exécution de :
— 57,69 % des travaux prévus au devis initial accepté le 23 juillet 2021, soit :
lot gros-oeuvre : 100%lot menuiseries extérieures : 95%lot plâtrerie : 89,17 %lot revêtement dur : 38,64%lot menuiseries intérieures : 43,48%lot cuisine : 30%lot parqueterie : 39,21%lot peinture : 30%lot courant fort/ courant faible : 50%lot plomberie : 62,90 %lot CVC : 30%- 95% au titre du devis TS relatif aux fenêtres ;
— 51,68% au titre du devis relatif aux portes de distributions.
Toutefois, s’agissant du devis initial, elle ne prend pas en compte les travaux en moins-value qui avaient été pris en considération dans son devis supplémentaire intitulé « balance de prix 01 » et dont elle reconnaît ainsi qu’ils n’ont pas été exécutés. En outre, les matériaux qu’elle a commandés ne peuvent être facturés aux maîtres d’ouvrage (parquet, peinture, carrelage), dès lors que la société ID3A ne justifie pas les avoir mis à leur disposition et leur en avoir ainsi cédé la propriété afin qu’ils puissent les utiliser pour la poursuite des travaux. Au surplus, la norme invoquée à ce titre à l’appui de ses demandes n’est pas applicable, dès lors qu’elle ne justifie pas l’avoir contractualisée avec ses clients. Aucun paiement ne peut donc intervenir s’agissant des prestations non exécutées et des matériaux non installés et dont la livraison n’est pas démontrée.
En janvier 2022, le maître d’œuvre de l’opération, Monsieur [P] [M], aurait adressé à la société ID3A une estimation de l’état d’avancement des travaux, sans toutefois que son message correspondant ne soit produit aux débats, seule la réponse que lui a envoyée la société ID3A étant produite (pièce 24 du demandeur). Cette estimation ne peut donc être prise en compte par le tribunal.
Aux termes de son rapport établi le 24 février 2022, l’expert amiable désigné par les époux [A], Monsieur [T] [V], conclut à un état d’avancement comme suit :
— lot gros-oeuvre : 66%
— lot plaquisterie : 70%
— lot électricité : 30%
— lot plomberie/ chauffage/ CVC : 30%
— lot revêtement dur : 0 %
— lot parquet : 20%
— lot menuiseries extérieures : 90%
— lot menuiseries intérieures : 30%
— lot cuisine : 0%
— lot peinture : 0%
Au regard des constatations effectuées par Monsieur [T] [V], des constats d’huissier des 15 février et 22 juin 2022 mais également des photos produites aux débats par la société ID3A elle-même, le tribunal considère qu’il est démontré un avancement des travaux justifiant le paiement des sommes suivantes :
— gros-oeuvre : le plancher en plaque FERMACELL n’est pas de niveau et est instable de sorte que ce lot ne peut être considéré comme terminé à 100% comme le soutien la société ID3A, un taux d’avancement de 66% sera retenu, soit 11 862,99 € HT (17 974,22 x 0,66) ;
— lot menuiseries extérieures : un verre sablé ayant été installé dans les pièces d’eau au lieu du verre translucide prévu au devis, ce lot doit donc être considéré comme terminé à 90% et non à 95% comme le soutient la société ID3A, soit 19 780,46 € HT (21 978,29 x 0,9);
— lot plâtrerie : des plaques restent à poser dans un WC et une salle de bains, des bandes sont manquantes et des rebouchages restent à effectuer de sorte que l’état d’avancement de 89,17 % allégué par la société ID3A apparaît surévalué, le taux de 70% sera ainsi retenu, soit 21 683,70 € HT (30 976,72 x 0,7) ;
— lot revêtement dur : aucun carrelage n’est visible dans l’appartement de sorte que le taux d’avancement de 38,64% invoqué par la société ID3A n’est pas justifié, un taux d’avancement de 0% sera donc retenue ;
— lot menuiseries intérieures : aucun des meubles prévus au devis n’est installé et des défauts d’alignement et désaffleurements sont visibles au niveau des blocs porte installés, peu compatible avec un avancement des travaux estimé à 43,48% mais davantage avec l’avancement de 30% retenu par l’expert qui sera donc pris en compte, soit 15 626,21 € HT (35 938,84 x 0,4348) ;
— lot cuisine : aucun meuble ni aucun équipement n’est visible dans la cuisine de sorte que le taux d’avancement de 30% invoqué par la société ID3A n’est pas justifié, un taux d’avancement de 0% sera donc retenu ;
— lot parqueterie : aucun parquet n’est visible dans l’appartement de sorte que le taux d’avancement de 39,21 % invoqué par la société ID3A n’est pas justifié, un taux d’avancement de 0% sera donc retenu ;
— lot peinture : aucune peinture n’est visible sur les murs, pas même une sous-couche de sorte que le taux d’avancement de 30% invoqué par la société ID3A n’est pas justifié, un taux d’avancement de 0% sera donc retenu ;
— lot courant fort/ courant faible : la présence de boîtiers et fils encastrés dans les murs est relevée mais aucun appareillage ni aucun nouveau tableau n’est constaté de sorte que le taux d’avancement de 50% invoqué par la société ID3A apparaît surestimé, le taux d’avancement de 30% retenu par l’expert amiable en adéquation avec ces constatations sera retenu, soit 10 481,86 € HT (20 963,72 x 0,5) ;
— lot plomberie : des alimentations en eau et évacuations sont présentes même si l’expert amiable préconise des reprises qui pourront faire l’objet d’indemnisations si elles sont avérées ; en revanche, aucun appareillage n’est installé ; ces constatations justifient un taux d’avancement de 56% eu égard au prix respectif de ces prestations retenu avant remise (16 708,76 € de frais de réalisation des réseaux pour 12 874,54 € d’équipements fournis et posés), soit 11 745,54 € HT (20 974,18 x 0,56) eu égard au prix facturé;
— lot CVC : aucun des radiateurs prévus au devis n’est visible dans l’appartement de sorte que le taux d’avancement de 30% invoqué par la société ID3A n’est pas justifié, un taux d’avancement de 0% sera retenu.
S’agissant du devis TS relatif à une balance de prix fenêtres PVC > bois d’un montant de 7 179,61 € HT, le taux d’avancement de ce dernier sera arrêté à 90% comme pour les menuiseries extérieures du devis initial, s’agissant uniquement de la différence de prix entre les menuiseries en PVC initialement commandées et les menuiseries en bois finalement choisies. La somme de 6 461,65 € HT (7 179,61 x 0,9) est donc due au titre de cette prestation.
S’agissant du devis relatif aux portes de distributions d’un montant de 1 995,94 € HT, un taux d’avancement de 90% sera retenu eu égard aux défauts d’alignement et désaffleurements visibles au niveau des blocs porte. La somme de 1 796,35 € HT (1 995,94 x 0,9) est donc due au titre de cette prestation.
Il est ainsi justifié que le montant des travaux effectivement réalisés au moment de la résiliation du contrat s’élève à la somme de 99 438,76 € HT(11 862,99 + 19 780,46 + 21 683,70 + 15 626,21 + 10 481,86 + 11 745,54 + 6 461,65 + 1 796,35), soit 109 382,64 € après application de la TVA de 10% prévue au devis.
La société ID3A reconnaissant avoir perçu une somme de 112 558,63 € de la part des époux [A] depuis le début des travaux, elle échoue donc à rapporter la preuve que ces derniers resteraient redevables d’une somme supplémentaire au titre des travaux effectivement exécutés et sera ainsi déboutée de ses demandes.
En revanche, les époux [A] sont bien-fondés à solliciter le remboursement d’un trop-perçu à hauteur de 148,66 € TTC conformément à leur demande, son montant étant inférieur au montant des travaux dont la preuve de l’exécution a été rapportée devant le tribunal, soit 3 175,99 € (112 558,63 – 109 382,64).
3. Sur les demandes d’indemnisation
Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
3.1 Sur la demande d’indemnisation formée par la société ID3A en raison de la résiliation fautive du marché de travaux
En l’espèce, en ne s’assurant pas de l’accord des maîtres d’ouvrage consommateurs sur la nature et le prix des prestations à réaliser avant leur exécution et en ne les informant pas clairement de la durée d’exécution des travaux à prévoir au regard des nouvelles prestations convenues, la société ID3A a commis des fautes justifiant la résiliation du marché de travaux.
Elle sera donc déboutée de la demande d’indemnisation qu’elle forme à ce titre, étant relevé au demeurant qu’elle ne justifie ni de la nature ni de l’importance du préjudice dont elle sollicite une réparation forfaitaire à hauteur de 5 000 €.
3.2 Sur la demande d’indemnisation des époux [A] au titre de malfaçons affectant les travaux
Tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l’ouvrage (Civ. 3ème 27 janvier 2010, N°08-18.026).
S’agissant de la reprise des planchers FERMACELL
Monsieur [T] [V], expert amiable désigné par les époux [A], indique dans son rapport daté du 24 février 2022 que les planchers en FERMACELL s’affaissent, ont été coupés puis rebouchés, sont manquants et que le modèle posé est inadapté dans les pièces humides, estimant que des travaux de reprise qu’il évalue à 15 000 € devront être réalisés. Par message électronique du 7 juin 2024, il précise que ces plaques, nécessitant un strict respect de mise en œuvre, sont pour certaines cassées, découpées avec parfois des reprises de plâtres et que bien qu’elles nécessitent une pose sur un sol plan, régulier, ferme et résistant, il a constaté que certaines plaques s’enfonçaient sous son poids, ajoutant qu’un rattrapage au moyen de granules n’est pas vraiment adapté. L’instabilité, les défauts d’alignement et les inégalités de niveau des panneaux FERMACELL posés au sol sont corroborés par le constat d’huissier établi le 22 juin 2022 et le message électronique adressé par la société BLEZY DAVALO à Monsieur [U] [A] le 20 juin 2022. Bien que le gérant de la société BLEZY DAVALO ait indiqué avoir refusé le support en raison de mouvements de planchers liés à la réalisation d’une tranchée entre la cuisine et le salon et d’une chape dans la cuisine, de tels travaux modificatifs n’étaient pas intervenus lors des opérations d’expertise amiables de février 2022 et ces allégations ne sont corroborées par aucune autre pièce du dossier. La nature et le coût des travaux de reprise à effectuer pour remédier aux anomalies de pose du sol en FERMACELL relevées sont corroborés par le devis de la société GRETA INTERIORS N°300622 d’un montant de 17 406,40 € TTC portant sur la dépose des plaques et la réalisation d’une construction en bois pour le futur plancher.
La société ID3A sera donc condamnée à payer aux époux [A] la somme de 15 000 € qu’ils sollicitent à ce titre.
S’agissant de la reprise des doublages
Monsieur [T] [V], expert amiable désigné par les époux [A], indique dans son rapport daté du 24 février 2022 qu’il estime nécessaire de procéder à des travaux de reprise des doublages qu’il estime à 3 000 € HT, sans en préciser toutefois le motif. Cette conclusion n’est corroborée par aucune autre pièce du dossier de sorte que les époux [A] seront déboutés de la demande d’indemnisation qu’ils présentent à ce titre, faute de rapporter la preuve d’une faute de la société ID3A et d’un préjudice subséquent.
4. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société ID3A qui succombe supportera donc les dépens.
Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
Les époux [A] justifient s’être acquittés d’une somme de 1 581,60 € TTC au titre de l’expertise amiable réalisée par Monsieur [T] [V] suivant facture N°22103546 du 16 décembre 2022 et de la somme de 1 638,20 € TTC au titre des frais de constat d’huissier suivants factures N°22.09.2259 du 21 septembre 2022 et 22.06.10326 du 30 juin 2022.
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient donc de condamner la société ID3A qui succombe à payer aux époux [A] la somme de 8 219,80 € au titre des frais irrépétibles.
5. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Déboute la société ID3A de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société ID3A à payer à Monsieur [U] [A] et Madame [R] [A] :
— 148,63 € TTC au titre des sommes trop-perçues eu égard à l’état d’avancement des travaux de l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 8] ;
— 15 000 € au titre des travaux de reprise du sol en FERMACELL de l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 8] ;
Déboute Monsieur [U] [A] et Madame [R] [A] du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société ID3A au paiement des dépens ;
Condamne la société ID3A à payer à Monsieur [U] [A] et Madame [R] [A] une somme de 8 219,80 € au titre des frais irrépétibles ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 7] le 10 Juin 2025
La Greffière La Présidente
Sophie PILATI Céline MECHIN
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