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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 2 juil. 2025, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
Affaire : [G] [Z]
[R] [P] épouse [Z]
c/
Société SMA SA
S.A.S. SARI COUVERTURE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
S.A.S. PEDRON COUVERTURE
N° RG 25/00127 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWEF
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS BCC AVOCATS – 17
la SELAS LANCELIN & LAMBERT – 62
la SCP MERIENNE ET ASSOCIES – 83
Me Eric RUTHER – 106
ORDONNANCE DU : 02 JUILLET 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [G] [Z]
né le 07 Mars 1980 à [Localité 19] (COTE D’OR)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Mme [R] [P] épouse [Z]
née le 29 Mars 1976 à [Localité 21] (SARTHE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Eric RUTHER, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
Société SMA SA
[Adresse 17]
[Localité 16]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon,
S.A.S. SARI COUVERTURE
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, demeurant [Adresse 12], avocats au barreau de Dijon,
S.A.S. PEDRON COUVERTURE
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de Dijon,
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
[Adresse 15]
[Localité 18]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 mai 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 8 août 2018, M. [E] [Z] et Mme [R] [P] épouse [Z] ont confié à la SAS MG Construction Bourgogne, exerçant sous l’enseigne Natilia, la construction d’une maison individuelle sise [Adresse 4].
La SAS Pedron couverture, assurée auprès de la SA Abeille Iard et Santé, s’est vue confier les lots ossature bois, charpente, couverture et zinguerie.
Suivant jugement du 1er février 2022, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS MG Construction Bourgogne.
Par actes de commissaire de justice en date du 26 et 27 février 2025, M. et Mme [Z] ont assigné la SA SMA, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la SAS MG Construction Bourgogne, la SAS Sari Couverture, la SA Pedron Couverture et la SA Abeille Iard et Santé en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et déclarer que les dépens seront joints au fond.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [Z] ont maintenu leur demande d’expertise et ont en outre demandé à ce que la SAS Sari Couverture soit déboutée de sa demande reconventionnelle et condamnée à leur verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [Z] exposent que :
ayant constaté une fuite sous leur baignoire avec écroulement du plafond ainsi que des infiltrations en toiture, ils ont effectué une déclaration de sinistre à leur assureur dommage-ouvrage, la SA SMA, courant 2023 ;
la SA SMA a refusé de mettre en œuvre sa garantie concernant le sinistre de la salle de bain mais a en revanche accepté de prendre en charge les infiltrations en toiture ;
il ressort du rapport définitif d’expertise amiable du 14 décembre 2023 que l’expert a préconisé la réalisation de travaux de reprise à brefs délais pour éviter l’aggravation des dommages. Ces travaux ont été confiés à la société Sari Couverture qui a exécuté sa prestation le 8 février 2024 ;
il est cependant apparu une récidive de fuite au plafond de leur séjour dès le 6 mai 2024 ; malgré une seconde intervention de la société Sari Couverture, une nouvelle infiltration s’est déclarée le 21 mai 2024 et une nouvelle déclaration de sinistre a été adressée à la SA SMA ;
aux termes de nouvelles opérations d’expertise, la société Sari 21 a déposé un rapport du 10 juillet 2024 constatant la présence d’une défaillance infiltrante au niveau de l’appui de fenêtre et en nez d’appui de fenêtre, outre un point d’entrée d’eau au niveau du bandeau PVC ;
sur la base de ce rapport, la société Sari Couverture a émis un devis de 1 119, 80 € pour la reprise des désordres. La SA SMA a quant à elle proposé une indemnisation du dommage par courrier du 3 octobre 2024. Cette offre, insuffisante en l’état, a été refusée ;
en réponse aux conclusions de la société Sari Couverture, il doit être souligné que celle-ci entretient des liens étroits avec la société Sari 21 qui partage le même siège social et le même président. Or, cette dernière n’est pas parvenue à identifier l’ensemble des fuites dès sa première intervention ;
en outre, la société Sari Couverture s’est vue chargée de la reprise des désordres. Or, ces travaux de reprise n’ont pas été exécutés correctement et ont nécessité une nouvelle intervention. Enfin, il s’est avéré que ces interventions n’avaient pas mis fin aux infiltrations ;
la société SARI Couverture ne saurait prétendre à l’octroi d’une provision au titre d’une facture prétendument impayée puisqu’ils produisent un relevé de compte du 7 mars 2024 attestant du règlement de cette somme.
En conséquence, M. et Mme [Z] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise et ont maintenu leurs demandes à l’audience du 28 mai 2025.
La société SARI Couverture demande au juge des référés de :
— débouter les époux [Z] de leur demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à son encontre ;
— condamner solidairement les époux [Z] à lui verser la somme de 1 064,80 € ;
— condamner solidairement les époux [Z] à lui verser une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société SARI Couverture soutient que :
son intervention n’a été que très ponctuelle à titre conservatoire, ce qui ne justifie pas de sa mise en cause aux opérations d’expertise sollicitées. Il a par ailleurs été estimé par l’expert de la société Sari 21 que son intervention avait été très concluante sur l’ouvrage concerné ;
les fuites ultérieures n’avaient pas été identifiées par la société Sari 21 antérieurement à son intervention. Or, il n’y a pas lieu de confondre les deux sociétés qui n’ont strictement aucun rapport entre elles ;
elle n’a jamais été réglée d’une facture de 1 064, 80 € TTC et justifie donc de l’octroi d’une provision d’un tel montant dans la mesure où les travaux ont été effectués efficacement.
La SA SMA, assureur de la SAS MG Construction Bourgogne, demande au juge des référés de :
— constater que, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire aux frais avancés des demandeurs ;
— constater qu’elle formule toute protestations et réserves sur sa mise en cause et la mobilisation de sa garantie ;
— condamner provisoirement les époux [Z] aux dépens.
La SAS Pedron Couverture formule des protestations et réserves sur la mesure d’expertise.
Bien que régulièrement assignée, la SA Abeille IARD et Santé n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
M. et Mme [Z] verse notamment aux débats :
— contrat de construction de maison individuelle du 8 août 2018 ;
— procès verbal de réception du 10 juillet 2019 ;
— rapport de recherche de fuite du 12 décembre 2023 ;
— rapport définitif d’expertise du 23 janvier 2024 ;
— rapport Sari 21 du 10 juillet 2024 ;
— devis Sari Couverture du 11 août 2024 ;
— procès-verbal de constat du 23 décembre 2024 ;
— relevé de compte du 7 mars 2024.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la survenance initiale de désordres liés à des infiltrations d’eau dans la maison des demandeurs a pu être constatée à l’amiable et ne fait l’objet d’aucune contestation. Il convient en outre de relever que les demandeurs produisent un procès-verbal de constat datant du 23 décembre 2024 qui tend à démontrer que des infiltrations d’eau affectent encore leur bien immobilier.
La société Sari Couverture demande que les époux [Z] soient déboutés de leur demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à leur encontre en faisant valoir que ces infiltrations d’eau n’étaient pas identifiées au moment de son intervention et que les travaux de reprise réalisés par ses soins ont été jugés concluants par la société Sari 21.
Dans la mesure où la réalité et la persistance de désordres allégués tendent à être établies, les demandeurs justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise an contradictoire de l’ensemble des défendeurs et ce y compris la société Sari Couverture qui est intervenue sur les travaux affectés par les désordres allégués.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs.
Il est donné acte à la SA SMA, assureur de la SAS MG Construction Bourgogne , la SAS Pedron Couverture de leurs protestations et réserves.
Sur la demande reconventionnelle de provision de la société Sari Couverture
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, la société Sari Couverture justifie d’une facture en date du 13 février 2024 portant sur un montant de 1 064, 80 € TTC. Elle avance que cette facture ne lui aurait pas été réglée par M. et Mme [Z]. Cependant, il y a lieu de constater que ces derniers justifient d’un relevé de compte faisant état du versement de cette somme à la date du 5 mars 2024. Ainsi, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
La société Sari Couverture sera déboutée de sa demande de provision.
Sur les dépens et frais irrépétibles de l’instance
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Étant parties à une mesure d’expertise, les sociétés SMA, Sari Couverture, Abeille Iard et Santé et Pedron Couverture ne sauraient être considérée à ce stade comme des parties perdantes et il n’y pas lieu de les condamner aux dépens. Les dépens seront provisoirement mis à la charge de M. et Mme [Z] qui sont à l’origine de la demande d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans la mesure où la société Sari Couverture est défenderesse à une demande d’expertise, il n’y a pas lieu de la condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile, même si elle est déboutée de sa demande de provision.
La société Sari Couverture est également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors qu’il est fait droit à la demande d’expertise des époux [Z] et qu’elle est déboutée de sa demande de provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la SA SMA, assureur de la SAS MG Construction Bourgogne et à la SAS Pedron Couverture de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
Mme [Y] [C]
[Adresse 13]
[Localité 14]
Mail [Courriel 22]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 20], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 3]) chez M. et Mme [Z] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les rapports d’expertise amiable ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige ;
6. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l’assignation et le procès-verbal de constat du 23 décembre 2024 de M. [O] (infiltrations d’eau) et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [E] [Z] et Mme [R] [P] épouse [Z] à la régie du tribunal au plus tard le 2 août 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 janvier 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons la SAS Sari Couverture de sa demande de provision ;
Déboutons la SAS Sari Couverture ainsi que M. [E] [Z] et Mme [R] [P] épouse [Z] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [E] [Z] et Mme [R] [P] épouse [Z] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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