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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 6 janv. 2026, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00286 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C6CN
AFFAIRE : S.C.I. IMMO CJ C/ Société KERSIMON COUVERTURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 06 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. IMMO CJ, dont le siège social est sis [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Me Emmanuelle MARTINEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Antoine MAUPETIT, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant substitué par Me DESROUSSEAUX, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSE
Société KERSIMON COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 4]/FRANCE
non comparante
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 17 Novembre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 30 décembre 2025 prorogé au 06 Janvier 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026
grosse délivrée
le 06.01.2026
à Me Martineau
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 11 avril 2025, la SCI IMMO CJ a acquis un bien immobilier sis [Adresse 1] à SAINT-VINCENT-SUR-JARD (85520), vendu par Monsieur [U] [K].
Préalablement à la vente, la Sté KERSIMON COUVERTURE était intervenue pour des réparations de toiture suite à un important dégât des eaux. Une facture a été établie le 23 octobre 2024 pour un montant de 4.450 € pour des travaux de remise à neuf de Closoir.
La SCI IMMO CJ a constaté d’importants désordres d’étanchéité affectant la couverture et a suspecté de nombreuses malfaçons dans l’exécution des prestations. Elle a fait appel à la Sté GT COUVERTURE qui a conclu le 4 août 2025 à l’existence de ces désordres (défaut d’étanchéité généralisé, non-conformité aux règles de l’art).
Par courrier recommandé en date du 17 octobre 2025, la SCI IMMO CJ a mis en demeure de procéder à la réfection complète de la couverture. Aucune suite n’a été apportée à cette demande.
Un expert technique a été saisi et a conclu le 20 octobre 2025 à une possible responsabilité technique de la sté KERSIMON COUVERTURE, ainsi qu’à la nécessité d’une reprise complète des faîtages et arêtiers, avec en outre le remplacement de toutes les tuiles posées non conformément aux règles de l’art.
C’est dans ce cadre que la SCI IMMO CJ a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la Société KERSIMON COUVERTURE afin de voir ordonner une expertise judiciaire, outre sa condamnation sous astreinte de 100€ par jour de retard de transmettre ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 17 novembre 2025.
La SCI IMMO CJ a maintenu sa demande d’expertise et de condamnation sous astreinte.
La société KERSIMON COUVERTURE n’a pas comparu (article 659 du code de procédure civile).
Le dossier a été mis en délibéré au 30 décembre 2025, délibéré prorogé pour des raisons de service au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, le bien immobilier de la SCI IMMO CJ semble souffrir de désordres constatés notamment par l’expert technique (non-conformités des travaux réalisés, pose non conforme de tuiles). En outre, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.
La demande visant à obtenir les attestations d’assurance est également parfaitement légitime et justifiée dans le cadre des opérations d’expertise. Il y sera donc fait droit. En revanche, concernant l’astreinte, elle a peu de sens dans le cadre des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et sera rejetée à ce stade, à charge pour la SCI IMMO CJ de saisir le juge chargé des opérations du contrôle des expertises dans les formes appropriées si la domiciliation de la défenderesse devait être retrouvée.
Les dépens seront laissés à la charge provisoire de la demanderesse à l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
[R] [N] – Agence [N] BURBAN [Adresse 3]
inscrit sur la liste de la cour d’appel de Poitiers lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 1] à [Localité 5],
Visiter les lieux et les décrire,
Relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, en considération des documents transmis par les parties et des examens techniques déjà présents au dossier,
Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes,
Décrire et préciser la date d’éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine, tout en précisant le caractère éventuellement évolutif des désordres,
Préciser notamment s’il s’agit de désordres relatifs à des non-conformités, des défauts d’exécution ou des non exécutions,
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Préciser, le cas échéant, les préjudices subis du fait des désordres,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
Indiquons que l’expert s’efforcera de concilier les parties, au moment de la remise de son pré-rapport, aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ;
Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 9 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que la SCI IMMO CJ devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DISONS que la société KERSIMON COUVERTURE devra fournir à la SCI IMMO CJ ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale au premier contact établi ;
REJETONS la demande de condamnation sous astreinte ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de la SCI IMMO CJ, demanderesse à l’expertise judiciaire.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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