Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 16 juin 2025, n° 24/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
Minute :
N° RG 24/00714 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GS4F
NAC : 53F Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC, dont le siège social est sis 14 avenue du Pavé Neuf – 93168 NOISY LE GRAND CEDEX
Représentée par Me Patrick ALBERT, Avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [G]
né le 11 Avril 1968 à LE HAVRE (76600), demeurant 4, Route de Laquerriere – 76110 ANNOUVILLE VILMESNIL
Comparant en personne
Monsieur [Y] [T]
né le 09 Juin 1965 à BRAMPTON (76310), demeurant 4, Route Laquerriere – 76110 ANNOUVILLE VILMESNIL
Représenté par Monsieur [P] [G], son conjoint, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 07 Avril 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable conclue en la forme électronique le 6 décembre 2020, la SA DIAC a consenti à Monsieur [P] [G] et Monsieur [Y] [T] un contrat de location avec promesse de vente destiné à financer la location et l’acquisition éventuelle d’un véhicule DACIA DUSTER immatriculé FV-810-MR.
Le contrat prévoyait le règlement de 37 loyers d’un montant de 382,68 € et une option finale d’achat d’un montant de 11 546,71 €.
Le paiement des échéances ayant pris fin en novembre 2022, la SA DIAC a adressé aux débiteurs, le 22 décembre 2022, une mise en demeure par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception leur accordant un délai de 8 jours pour régler les sommes dues faute de quoi la location serait résiliée.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [G] et Monsieur [T] devant le juge des contentieux de la protection, par acte en date du 25 juin 2024. Il lui demande de :
— Condamner conjointement et solidairement Monsieur [P] [G] d’une part et Monsieur [Y] [T] d’autre part à lui payer les sommes suivantes :
* 12 868,51 € restant due selon décompte arrêté au 21 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
* 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* aux entiers dépens de la présente instance,
— Confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir telle que prévue par les textes.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 novembre 2024, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 6 janvier 2025. Par mention au dossier du 6 janvier 2025, les débats ont été réouverts à l’audience du 7 avril 2025. A cette audience, la SA DIAC était représentée par Maître [M] qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance et a précisé qu’elle ne demandait pas la restitution du véhicule mais la restitution des sommes, aucun paiement n’étant intervenu depuis l’assignation.
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations pré-contractuelles,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
la banque n’a pas fait d’observations.
Monsieur [G] a comparu en personne, représentant Monsieur [T] qui lui avait donné pouvoir. Il a expliqué avoir voulu régulariser alors qu’ils vivaient tous deux à l’étranger mais n’avoir pas eu de réponse de la banque. Il a demandé le maintien des délais de paiement initialement prévus.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’historique du compte permet au tribunal d’écarter la forclusion de l’action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un compte courant débiteur ou d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SA DIAC produit la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée, la fiche d’information IOBSP/IOA, la fiche de dialogue, le contrat de location avec promesse de vente, la notice d’information sur l’assurance facultative, les conditions générales du contrat d’entretien : DIAC MAINTENANCE, le procès-verbal de livraison, la facture de RENAULT RETAIL GROUP, le plan de financement, l’attestation de formation du vendeur, les preuves de consultation du FICP, les conditions particulières de l’engagement de reprise, les courriers adressés aux débiteurs, le décompte des sommes dues, le fichier de preuve, l’attestation de conformité, les copies des documents d’identité des emprunteurs, une attestation de contrat EDF, l’historique des mouvements antérieurs à la résiliation, le justificatif du calcul de l’indemnité de résiliation et le décompte expurgé des intérêts.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Sur la fiche de dialogue
L’article L. 312-17 du code de la consommation dispose que :
Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. »
L’article L. 341-3 du code de la consommation dispose que :
« Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts. »
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu’il a satisfait à ses obligations par la signature de la fiche de dialogue.
En l’espèce, une fiche de dialogue est produite. Toutefois, elle n’est pas signée et elle n’apparaît pas dans le fichier de preuve produit par la banque qui ne permet pas de savoir si la fiche de dialogue a été signée électroniquement par les défendeurs. La numérotation qui apparaît sur le contrat étant celle de l’archivage électronique de celui-ci, elle ne permet pas de savoir si la fiche de dialogue était bien intégrée à la liasse contractuelle.
Le prêteur encourt donc la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat pour ce premier motif.
— Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
En application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
L’article L. 341-2 du même code sanctionne le non-respect de cette obligation par la déchéance totale ou dans la proportion fixée par le juge du droit aux intérêts du prêteur.
En l’espèce, seule figure au dossier du prêteur la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L. 312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Le prêteur encourt donc la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat pour ce second motif.
La SA DIAC est donc intégralement déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, la société de crédit n’établissant pas, au surplus, avoir avancé les primes ou cotisations pour le compte de l’emprunteur défaillant et les frais occasionnés par la défaillance de l’emprunteur, pas plus qu’elle ne justifie d’un mandat de recouvrement de ces primes. Par ailleurs, l’irrégularité affecte le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon l’historique de compte arrêté au 21 mai 2024 :
Capital versé
21 027,76 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
(dont saisie des rémunérations)
9 567 euros
TOTAL
11 460,76 euros
Monsieur [G] et Monsieur [T] sont donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 11 460,76 €.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient de prévoir que cette condamnation portera intérêts au seul taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, au regard de la situation justifiée par Monsieur [G] et Monsieur [T], il convient de leur accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [G] et Monsieur [T], qui succombent, sont condamnés aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [G] et Monsieur [T] au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA DIAC recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat de crédit souscrit le 6 décembre 2020 par Monsieur [P] [G] et Monsieur [Y] [T] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [G] et Monsieur [Y] [T] à payer à la SA DIAC la somme de 11 460,76 euros (onze mille quatre cent soixante euros et soixante-seize centimes) au titre du contrat de crédit du 6 décembre 2020, arrêtée au 21 mai 2024, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision ;
AUTORISE Monsieur [P] [G] et Monsieur [Y] [T] à s’acquitter des sommes dues en 23 versements mensuels de 470 euros minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le 24ème versement devant solder la dette en principal, frais et intérêts, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DÉBOUTE la SA DIAC de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [P] [G] et Monsieur [Y] [T] in solidum aux entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [G] et Monsieur [Y] [T] à payer à la SA DIAC la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 16 JUIN 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Provision ·
- Assistant ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Indemnité
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Public ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Notification
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Hôtel ·
- Parcelle ·
- Graisse ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Contrôle
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Fraudes ·
- Assurance maladie ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Faculté ·
- Jugement ·
- Conforme
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société par actions ·
- Bail ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Adresses
- Bois ·
- Solidarité ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Congé ·
- Loyer ·
- Preneur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Insuffisance de motivation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Coûts ·
- Régie ·
- Frais irrépétibles ·
- Locataire ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Outre-mer ·
- Notification ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Enfant ·
- Saisie
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.