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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 17 mars 2026, n° 25/01756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
Minute : /2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01756 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C6C4
AFFAIRE :
Société PODELIHA
C/
[Q] [L]
DEMANDERESSE
Société anonyme d’habitations à loyer modéré , PODELIHA, RCS [Localité 2] N°057 201 139, prise en la personne de son président du conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre LAUGERY, avocat au barreau D’ANGERS
, substitué par Maître Stéphanie BIDEAUD de la SARL BIDEAUD-LAPERSONNE-MALLARD, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE,
DEFENDERESSE
Madame [Q] [L]
née le 26 Juillet 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
non comparante
Le 17/03/2026
copie exécutoire délivrée à :
Me BIDEAUD
copie délivrée à :
PREFECTURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 avril 2023 la SA d’HLM PODELIHA a donné à bail à Madame [Q] [L] un appartement situé [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer mensuel d’un montant de 416,64 euros, charges comprises, et d’un dépôt de garantie de 390,77 euros, à compter du 5 avril 2023.
Dans ce bail était insérée une clause prévoyant qu’à défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme des loyers, il serait résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le 24 janvier 2024, la SA d’HLM PODELIHA a fait délivrer à Madame [Q] [L] un commandement de payer la somme en principal de 3.166,65 € au titre des loyers et charges impayés à la date du 16 janvier 2024, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, la bailleresse a fait assigner Madame [Q] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir:
— constater la résiliation du contrat de bail consenti par la SA d’HLM PODELIHA à Madame [Q] [L] à compter du 25 mars 2024 pour défaut de paiement des loyers par le jeu de la clause résolutoire,
— à défaut, prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [Q] [L] et de tout occupant de son chef du logement, avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [Q] [L] au paiement de :
* la somme principale de 4.883,62 € au titre des loyers et charges impayés dus au 14 août 2025, outre les intérêts de droit à compter de l’assignation,
* une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges à compter du 25 mars 2024 jusqu’au départ effectif des lieux,
* la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 20 janvier 2026, la SA d’HLM PODELIHA, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes, précisant que la dette actualisée s’élevait à la somme de 7.242,78 euros, terme de décembre 2025 inclus, que le paiement du loyer courant n’était pas repris et qu’à sa connaissance aucune procédure de surendettement n’était en cours.
En défense, Madame [Q] [L], assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, n’a pas comparu.
La bailleresse n’a pas fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit du locataire.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime valable, régulière et bien fondée.
Il ressort de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989 qu’à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs, personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents ou alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990. Cette saisine est néanmoins réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides (APL), mentionnées à l’article L. 351-2 du Code de la construction et de l’habitation et aux articles l 542-1 et l 831-1 du Code de la Sécurité Sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par le décret.
La SA d’HLM PODELIHA justifie avoir signalé à la CCAPEX, à la Direction départementale de la cohésion sociale en Vendée, la situation d’impayés de la locataire le 23 janvier 2024.
En outre, l’assignation a été régulièrement dénoncée le 26 septembre 2025 au représentant de l’État dans le département, par voie électronique, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
L’action visant à la constatation de la clause résolutoire est dès lors recevable.
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
A titre liminaire et en application des nouvelles dispositions de l’article 24 issues de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d’application immédiate pour les contrats en cours, il convient de dire que le nouveau délai de six semaines pour payer suivant la délivrance du commandement de payer ne peut néanmoins s’appliquer aux commandements de payer délivrés antérieurement au 29 juillet 2023, non plus qu’à ceux délivrés postérieurement, mais qui mentionneraient encore un délai de deux mois pour payer la dette locative.
En application du même texte, le juge ne peut accorder des délais de paiement qu’à un locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer, des charges ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024, la SA d’HLM PODELIHA a fait délivrer à Madame [Q] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3.166,65 €, au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 16 janvier 2024.
Le défendeur n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 25 mars 2024.
En conséquence, Madame [Q] [L] est occupante sans droit ni titre du logement depuis cette date, ce qui constitue pour la SA d’HLM PODELIHA un trouble manifestement illicite, auquel il y a lieu de mettre fin. Il convient dès lors d’ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Il y a lieu en outre de condamner Madame [Q] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il apparaît juste de fixer au montant du loyer actualisé augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et ce à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux.
La SA d’HLM PODELIHA produit un décompte locatif arrêté au 13 janvier 2026 mentionnant un solde débiteur de 7.242,78 €, terme de décembre 2025 inclus.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [Q] [L] à payer à la SA d’HLM PODELIHA la somme de 7.242,78 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 13 janvier 2026.
Madame [Q] [L], qui succombe, sera condamnée à payer la somme de 200 euros à la SA d’HLM PODELIHA au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
Les circonstances de la cause ne justifient pas d’écarter le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 5 avril 2023 entre la SA d’HLM PODELIHA et Madame [Q] [L], concernant le logement et le garage situés [Adresse 5] [Localité 5], à compter du 25 mars 2024,
ORDONNE en conséquence à Madame [Q] [L] de libérer les lieux de sa personne et de ses biens, ainsi que tous occupants de son chef,
A défaut de libération volontaire des lieux :
AUTORISE la SA d’HLM PODELIHA à faire procéder à l’expulsion Madame [Q] [L] des locaux loués et de toutes personnes s’y trouvant de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux conformément à l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE la SA d’HLM PODELIHA à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur,
CONDAMNE Madame [Q] [L] à payer à la SA d’HLM PODELIHA une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer actualisé augmenté des charges, et ce à compter du 25 mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés,
CONDAMNE Madame [Q] [L] à payer à la SA d’HLM PODELIHA la somme de 7.242,78 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 13 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus,
CONDAMNE Madame [Q] [L] à payer à la SA d’HLM PODELIHA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la décision bénéficie de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [Q] [L] aux dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe du Tribunal à la Préfecture de la Vendée en application de l’article R 412-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits, et ont signé,
Le Greffier Le Président
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