Confirmation 26 septembre 2025
Infirmation 27 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 24 sept. 2025, n° 25/03782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03782 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 24 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03782
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 25 août 2025 par le préfet des HAUTS-DE-SEINE faisant obligation à M. [K] [V] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 août 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [K] [V], notifiée à l’intéressé le 25 août 2025 à 18h20 ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 août 2025 par le magistrat du siege de [Localité 19] prolongeant la rétention administrative de M. [K] [V] pour une durée de vingt six jours à compter du 28 août 2025, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] le 2 septembre 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 23 septembre 2025, reçue et enregistrée le 23 septembre 2025 à 11h42 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 23 septembre 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [K] [V], né le 21 Mars 2005 à [Localité 21], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [C] [H], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Olivier BLONDEL substituant ( cabinet MATHIEU) , avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
— M. [K] [V];
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03782 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ET LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
Attendu que M. [K] [V] soutient, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure aux motifs suivants :
1) le maintien abusif au local de rétention administrative en l’absence de circonstances particulières et alors qu’il existe un centre de rétention dans le ressort de la cour d’appel de [Localité 22] ;
2) le placement injustifié en local de rétention administrative ;
3) l’atteinte à l’exercice des droits en local de rétention administrative de [Localité 19] pris en deux branches :
a) l’absence d’association habilitée au local de rétention de [Localité 19] ;
b) les lacunes du formulaire “vos droits au centre” remis lors du placement et l’atteinte aux droits de saisir le magistrat du siège et le tribunal administratif ;
Qu’il soutient également au titre de l’irrecevabilité de la requête :
4) l’absence de registre actualisé, signé et conforme pris en deux branches en raison du caractère illisible du registre du local de rétention et l’impossible contrôle qui en découle ;
1) Sur le moyen tiré du maintien abusif en local de rétention administrative :
Attendu que l’article R744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative (LRA) après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l’article L. 742-3. Toutefois, en cas d’appel de l’ordonnance de prolongation, l’étranger peut y être maintenu jusqu’à ce que le président de la cour d’appel ait statué s’il n’y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d’appel. De même, en cas de recours contre la décision d’éloignement sur lequel il est statué dans les délais prévus à l’article L. 614-9, l’étranger peut être maintenu dans le local jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le recours s’il n’y a pas de centre de rétention dans le ressort du tribunal administratif. »
Attendu que M. [K] [V] a été placé en rétention au local de rétention de [Localité 19] par arrêté du préfet des Hauts de Seine notifié le 25 août 2025, que par ordonnance rendue le 29 août 2025, le magistrat du siège a prolongé le placement pour une durée de 26 jours, qu’il a dès lors été transféré au centre de rétention du Mesnil Amelot pour une arrivée le 30 août 2025 à 16h32, que l’intéressé a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de [Localité 20] le 1er septembre 2025, laquelle a déclaré irrecevable l’appel en raison de la compétence de la cour d’appel de [Localité 22], laquelle a à son tour déclaré le 2 septembre 2025 irrecevable l’appel formé en raison de la tardiveté de la déclaration d’appel ;
Qu’en raison du recours formulé contre la mesure d’éloignement devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise dès le 27 août 2025 et en raison de l’absence de centre de rétention dans le ressort de cette juridiction (Hauts-de-Seine, Val d’Oise), peu important que le tribunal administratif de Melun ait finalement statué le 16 septembre 2025 sur le recours après ordonnance de renvoi le 4 septembre 2025, l’intéressé pouvait être maintenu au local de rétention jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le recours, dans le délai de quatre vingt seize heures, qu’il s’en suit que le moyen sera rejeté ;
2) Sur le placement injustifié en local de rétention administrative
Attendu qu’aux termes de l’article R.744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » ;
Que ce moyen sera déclaré irrecevable car purgé par l’ordonnance rendue le 29 août 2025 à 14h30 par le premier juge statuant aux fins de prolongation pour un délai de 26 jours ;
3) L’atteinte à l’exercice des droits en local de rétention administrative de [Localité 19]
Attendu qu’il résulte de l’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. »
Attendu que l’article R. 744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention (LRA) peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative, de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 20], par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.
Attendu qu’il s’en déduit que le juge, à l’occasion d’une demande de prolongation, ou saisi par l’étranger placé en rétention d’un tel moyen, peut être amené à contrôler les obstacles qui auraient rendus impossible la libre communication entre cette personne et tout interlocuteur, notamment le consulat, les avocats ou les associations d’aide aux étrangers.
Attendu que sur la première branche tenant à l’absence d’association habilitée au local de rétention de [Localité 19], ce moyen ne fait pas ressortir la compétence du juge judiciaire mais du seul juge administratif étant donné que la convention garantissant le concours d’une association doit être conclue par l’autorité administrative, qu’en tout état de cause, il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure que l’intéressé est resté 24h au local de rétention entre l’ordonnance rendue par le premier juge et son arrivée au centre de rétention le 30 août 2025 à 16h32, qu’aucune atteinte aux droits n’est alléguée ni démontrée, que le moyen pris en cette branche sera rejeté ;
Attendu que sur la seconde branche tenant aux lacunes du formulaire “vos droits au centre” remis lors du placement et l’atteinte aux droits de saisir le magistrat du siège et le tribunal administratif, que ce moyen sera déclaré irrecevable comme purgé par le premier juge ;
4) Sur le moyen tiré de l’absence de registre actualisé, signé et conforme pris en deux branches en raison du caractère illisible du registre du local de rétention et l’impossible contrôle qui en découle
Attendu qu’à l’exception de la copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête ; qu’il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs ;
Attendu qu’il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328), même en l’absence de contestation et qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655) ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le registre du local de rétention est illisible empêchant de connaître précisément l’heure de départ du local de rétention administrative, que cependant, ce manquement n’empêche pas le magistrat du siège d’exercer son contrôle sur la régularité du transfert, dès lors que l’avis au parquet du transfert entre les deux établissements privatifs de liberté est intervenu par courriel le 30 août 2025 à 15h20 et que l’arrivée mentionnée sur le registre du centre de rétention du Mesnil Amelot est 16h32, qu’il ne saurait dès lors être imposé à peine d’irrecevabilité une copie lisible du registre du local de rétention, qui ne constitue en tout état de cause pas une pièce justificative utile, le magistrat du siège étant en mesure d’exercer son contrôle sur les événements qui se sont produits entre l’ordonnance du premier juge et la présente ordonnance, que dès lors, le moyen sera rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, qu’en l’espèce, les autorités consulaires marocaines ont été saisies, directement et par le truchement de la DGEF, le 26 août 2025 d’une demande d’identification avec transmission de l’entier dossier, qu’elles ont été relancées le 15 septembre 2025, que dès lors les diligences sont considérées comme conformes aux exigences législatives ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [K] [V], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 18] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 23 septembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 24 Septembre 2025 à 15 h52 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 24 septembre 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 septembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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