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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00039 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EWP2
89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 30 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 28 avril 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par [G] [N], (Défenseur syndical [9]) muni d’un pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 11] /
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par [T] [L], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
25/00039
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 14 janvier 2025, [C] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester une décision de la commission médicale de recours amiable de la [7] ayant, lors de sa séance du 19 novembre 2024, confirmé que son taux d’incapacité permanente partielle était de 15 % suite à la consolidation de sa maladie professionnelle du 16 décembre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025.
A cette date, [C] [V] est régulièrement représenté.
Dans ses écritures, il demandait au pôle social de :
A titre principal,
— infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable,
— accorder un taux médical d’au moins 25 %,
— accorder un taux socio-professionnel de 15 %,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale judiciaire aux frais de la [7],
— condamner la même aux dépens.
En réplique, la [7] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
A titre principal,
— rejeter les demandes de M. [V]
— fixer le taux d’incapacité permanente de M. [V] à 15 % dont 5 % de taux socio professionnel et ce, conformément à l’avis de la [10];
Condamner M. [V] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’ils ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnel, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. […] "
L’alinéa 2 de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnels sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Le médecin-conseil de la caisse a évalué le taux médical d’incapacité permanente de M. [V] à 15%. Ce taux lui a été notifié par courrier du 16 août 2024.
M. [V] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester ce taux.
Dans son avis rendu à l’issue de sa séance du 19 novembre 2024, la commission médicale de recours amiable précisait : "taux contesté : taux médical : 15% / taux professionnel : Néant […] confirme la décision."
Fort étrangement pourtant, la commission médicale de recours amiable indiquait dans sa motivation qu’elle estimait que l’état de santé de l’assuré justifiait un taux d’incapacité médical de 10 % et que le médecin-conseil avait accordé un taux professionnel de 5 % compte tenu du licenciement de M. [V], sans expliquer du tout d’où elle tenait cette information, information qui est de toute façon contredite par le courrier qui a été adressé par la caisse primaire à M. [V] le 16 août 2024.
Dans ses écritures, la caisse reconnaît elle-même que le taux d’incapacité médical initial était de 15 % indiquant : "A titre liminaire, la commission médicale de recours amiable a indiqué que le taux médical d’incapacité de M. [V] est de 10 % et non de 15 % comme initialement fixé par le médecin-conseil. […] A ce taux médical, la commission médicale de recours amiable a ajouté un taux de 5 % au titre de l’incidence socio-professionnelle. "
Le pôle social rappelle qu’il n’entre pas dans les attributions de la commission médicale de recours amiable d’attribuer un taux socioprofessionnel. En outre, il apparaît évident que ce n’est pas ce qu’a fait la commission médicale de recours amiable, cette dernière ayant indiqué confirmer la décision de la caisse primaire.
Dans ses écritures, M. [V] sollicite l’attribution d’un taux médical d’au moins 25 % auquel s’ajoutera un taux socioprofessionnel de 15 %.
A titre subsidiaire, ce dernier sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
En l’espèce, le pôle social se trouve confronté à une difficulté d’ordre médicale et décide qu’il convient d’ordonner l’expertise médicale sollicitée, étant précisé qu’il n’entre pas dans l’office du médecin expert désigné par la juridiction sociale de se prononcer sur le taux professionnel.
SUR LES FRAIS D’EXPERTISE
L’article L 142-11 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquels les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquels ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [6] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI."
En application de l’article L 142-11 susvisé, les frais d’expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire.
DESIGNE le Docteur [X] [E], [Adresse 1], avec mission de :
— convoquer les parties à l’instance pour une réunion contradictoire,
— procéder si nécessaire à l’examen médical de [C] [V],
— dire si le taux médical d’incapacité permanente attribué à [C] [V] a été correctement évalué à la date de consolidation et dans la négative déterminer son taux d’incapacité permanente,
— faire toutes observations utiles.
DIT que l’Expert adressera son rapport, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties.
RAPPELLE que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 al 2 du code de procédure civile.
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES.
RAPPELLE que les frais d’expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
DIT que l’affaire sera renvoyée à l’audience de plaidoirie du lundi 15 décembre 2025 à 16 heures.
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience.
RESERVE les dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT qu’en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l’autorisation du Président de la Cour d’appel de Rennes pour un motif grave et légitime.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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