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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 27 oct. 2025, n° 21/01207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01207 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JGUH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 11]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSES :
Madame [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D404
FIVA
[Adresse 27]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
Société [28]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant, vestiaire substitué par Me ANTONIAZZI SCHOEN
EN PRESENCE DE :
[14]
[Adresse 3]
[Adresse 19]
[Localité 8]
Représentée par Madame [P], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 20 Juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sabrina BONHOMME
[N] [L]
FIVA
Société [28]
[14]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 1er janvier 1967, Monsieur [N] [L] a travaillé au sein de la SARL [26] à compter du 08 octobre 2003, société dont le fonds de commerce a été acquis par la SARL [28]. Monsieur [N] [L] a alors été transféré à cette société à compter du 1er août 2007, en tant que monteur pneumatique – mécanicien.
Il a été licencié pour inaptitude le 28 février 2017.
Par formulaire non produit, Monsieur [N] [L] a déclaré à la [14] (ci-après, la [15] ou la Caisse), une maladie professionnelle sous forme d’ « atteinte pleurale bénigne » (tableau n° 30B), attestée par un certificat médical initial établi le 28 novembre 2018 par le Docteur [G].
Le 24 juin 2019, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [N] [L] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 17 septembre 2019, la Caisse a notifié à Monsieur [N] [L] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5,00 % à la date du 13 juillet 2018, et lui a laissé le choix entre une indemnité en capital de 1 977,76 euros et une rente annuelle de 1 303,51 euros.
Par quittance du 02 décembre 2019, Monsieur [N] [L] a accepté l’offre du [23] ([22]) fixant l’indemnisation des préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l’amiante à la somme de 20 800 euros, décomposés de la manière suivante :
− 300 euros au titre du préjudice physique ;
− 19 000 euros au titre du préjudice moral ;
− 1 500 euros au titre du préjudice d’agrément.
Monsieur [N] [L] a, le 22 juin 2021, formulé auprès de la Commission de Recours amiable de la [17] une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [28].
Faute de conciliation, Monsieur [N] [L], a, selon requête déposée le 25 octobre 2021, attrait la société [28] devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La [15] a été mise en cause.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 mars 2022 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 20 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, délibéré prorogé au 27 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, MONSIEUR [N] [L], régulièrement représenté par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives et à son bordereau de pièces remis à l’audience.
Il demande au tribunal de :
Avant dire droit :
— ordonner une mesure d’instruction ;
— ordonner à l'[Localité 10], la [21] et la [20] la communication de toutes les informations relatives aux conditions de travail dans les garages automobiles, en particulier en ce qui concerne l’exposition au risque de l’inhalation des poussières d’amiante, pour la période de 2000 à 2015 et pour les postes de travail qu’il a occupés ;
— ordonner à la Caisse de lui transmettre une copie du complet dossier d’instruction de la maladie professionnelle ;
— ordonner à la SARL [28] de produire :
— la liste des produits contenant de l’amiante utilisés sur son lieu de travail ;
— des attestations de son exposition ;
— des comptes rendus de réunions des éventuelles instances représentatives pour toute sa période d’emploi ;
— des justificatifs de la fourniture, à lui-même personnellement, des équipements de protection efficaces et adaptés contre l’inhalation de poussières pour chaque jour travaillé sur l’ensemble de la période d’emploi ;
— des justificatifs de l’information, faite à lui-même personnellement, sur les dangers de la silice, les manières de s’en protéger et le caractère obligatoire du port des équipements individuels de protection ;
— des relevés d’empoussièrement pour toute sa période d’emploi ;
Sur le fond :
— dire que les SARL [26] et SARL [28] ont manqué à l’obligation de sécurité à laquelle ils étaient tenus envers lui, que ces employeurs, avaient ou auraient dû avoir conscience du danger ;
— dire que le manquement de ces employeurs a participé à la survenance du dommage ;
— reconnaître la faute inexcusable à son égard ;
— condamner la [15] à lui payer l’indemnisation des préjudices ;
condamner la [15] à lui payer le capital ou la rente majorée, les arriérés devant être liquidés et versés pour la période correspondant aux rentes éventuelles déjà échues ;
— dire que la majoration doit suivre l’augmentation du taux d’incapacité en cas d’aggravation de son état de santé et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
— fixer l’indemnisation de ses préjudices personnels par poste de préjudice ;
— ordonner une expertise pour déterminer l’étendue des préjudices et condamner la SARL [28] à payer les frais d’expertise ;
— subsidiairement, fixer l’indemnisation de ses préjudices aux sommes suivantes :
— préjudice moral : 30 000 euros ;
— préjudice moral lié à la connaissance d’être atteint d’une pathologie évolutive : 30 000 euros ;
— préjudice physique : 10 000 euros ;
— préjudice d’agrément : 10 000 euros ;
— préjudice sexuel : 5 000 euros ;
— très subsidiairement, fixer l’indemnisation de ses préjudices à hauteur des montants versés par le [22] ;
— réserver ses droits relativement à l’indemnisation desdits préjudices en cas d’aggravation ;
statuer sur ce que de droit relativement à l’action subrogatoire ;
— condamner la SARL [28] à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que les prestations versées avec retard seront assorties d’une astreinte au titre des articles L. 436-1 et R. 436-5 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la SARL [28] aux frais et dépens d’instance et d’exécution ;
— rejeter toutes les demandes formulées par les parties adverses à son égard.
A l’audience, le [23], représenté par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives n° 2 reçues au greffe le 05 février 2024 et au dernier état de ses pièces sous bordereau reçu au greffe le 22 juin 2022.
Il demande au tribunal de :
— déclarer recevable la demande formée par Monsieur [N] [L], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ;
— déclarer irrecevable la demande de complément d’indemnisation formée par Monsieur [L], au titre du préjudice moral, du PEV, du préjudice physique et du préjudice d’agrément ;
— déclarer irrecevable la demande d’expertise médicale sollicitée par Monsieur [L] ;
— déclarer recevable sa demande, étant subrogé dans les droits de Monsieur [L] ;
— dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [L] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [28] ;
— fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 977,76 euros ;
— dire que la [16] [Localité 25] devra verser cette majoration de capital à Monsieur [L] ;
— dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [L], en cas d’aggravation de son état de santé ;
— dire qu’en cas de décès de la victime résultant de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant ;
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [L] comme suit :
— Souffrances morales……………………………………………………………………………….19 000 euros ;
— Souffrances physiques…………………………………………………………………………………300 euros ;
— Préjudice d’agrément………………………………………………………………………………..1 500 euros ;
TOTAL…………………………………………………………………………………………………..20 800 euros.
— dire que la [16] [Localité 25] devra lui verser cette somme, en tant que créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ;
— constater qu’il s’en remet à l’appréciation du tribunal au titre de la demande en réparation du préjudice sexuel de la victime ;
— condamner la société [28] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
LA SOCIETE [28], représentée à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives et à son bordereau de pièces reçus au greffe le 13 juin 2024.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal :
— débouter Monsieur [N] [L] et le [22] subrogé dans les droits de Monsieur [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
Subsidiairement :
— dire et juger irrecevable Monsieur [L] en ses demandes expertales et indemnitaires ;
— par conséquent, le débouter desdites demandes ;
— constater qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable ;
— débouter Monsieur [L] et le [22] subrogé dans les droits de Monsieur [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire :
— réduire à de plus justes proportions les demandes formées par le [22] subrogé dans les droits de Monsieur [L] et par Monsieur [L] ;
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [L] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La [13], régulièrement représentée à l’audience par Madame [P], munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 04 juillet 2022.
Elle demande au tribunal de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [28] ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
— lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par Monsieur [L] [N] actuellement fixée à un taux de 5,00 % ;
— en application de l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale, fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1 977,76 ;
— constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [L] [N] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
— lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [L] [N] demandé par le [22] ;
— rejeter la demande de mise en œuvre d’une expertise aux fins d’évaluation du préjudice extrapatrimonial de Monsieur [L] [N] ;
— rejeter les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [L] [N] ;
— le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle n° 30B de Monsieur [L] [N] en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ., 2ème, 08.11.2018, pourvoi n° 17-25.843) ;
— condamner la Société [28] à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de rente et de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
Aux termes de l’article 53, IV., alinéa 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, l’acceptation de l’offre du [22] « vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ».
Toutefois, le salarié atteint d’une maladie professionnelle, ou, en cas de décès, ses ayants droit, sont recevables, dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, à se maintenir dans l’action en recherche de faute inexcusable qu’ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le [22], à intervenir dans l’action engagée aux mêmes fins par le [22], ou à engager eux-mêmes une telle procédure en cas d’inaction du [22] (voir en ce sens : Cass. Avis, 13 nov. 2006, n° 06-00.011 ; Cass. 2ème Civ., 6 oct. 2011, n°10-23.340), et, le cas échéant, à solliciter la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente.
Par ailleurs, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’action de Monsieur [N] [L] a pour seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de la société [28], son ancien employeur.
En outre, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, formée le 25 octobre 2021 par Monsieur [N] [L] à l’encontre de la société [28], est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la Caisse, ce qui n’est pas contesté par la société [28].
Le recours formé à l’encontre de la société [28] est donc recevable.
2 – Sur la recevabilité de l’action du [22]
En vertu de l’article 53, VI., de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le [22] est « subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ».
En l’espèce, le [22], qui a versé des indemnités à Monsieur [N] [L] au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30B, est recevable en son action.
3 – Sur la mise en cause de l’organisme social
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la [17] a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
4 – Sur le caractère professionnel de la maladie
4.1 – Moyens des parties
MONSIEUR [N] [L] fait valoir que son exposition au risque du tableau 30B est avérée compte tenu de son travail au sein de la SARL [12] puis de la SARL [28].
Il indique qu’eu égard à ses propriétés de résistance exceptionnelle à la chaleur et à la friction, l’amiante a été largement utilisé comme composant dans la fabrication de pièces de frictions comme les garnitures de freins (plaquettes et garnitures des tambours) et d’embrayages des machines et véhicules (pièces n° 10, 12 et 13).
Il ajoute que plusieurs études ont déterminé de manière concordante que le risque amiante dans les garages automobile concernaient tous les mécaniciens, y compris pour les périodes travaillées après 1997, et y compris encore en 2013. Il explique que l’interdiction de l’amiante à partir de 1997 n’a pas été synonyme de disparition magique de ce matériau, puisque de nombreux véhicules équipés de pièces d’usure composées d’amiante ont mis des années à être débarrassés de celles-ci, au fur et à mesure de leurs visites au garage automobile. Il précise à ce titre que la présence d’amiante a encore été identifiée dans de nombreux garages en 2013 (pièces n° 10, 12 et 13).
Il précise qu’il a été mis en contact avec des éléments contenant de l’amiante, notamment les plaquettes de frein automobile dont les poussières produites se déposaient sur les pneus, et avoir été exposé aux poussières d’amiante notamment dans les conditions suivantes : montage / démontage de pneus (ceux-ci pouvant être couverts de poussières d’amiante lorsque les freins du véhicule étaient encore équipés de garnitures anciennes), soufflage, grattage et retrait des plaquettes de frein usagées, chanfreinage des plaquettes neuves avec un tissu abrasif, pose de plaquettes neuves, soufflage, grattage et remplacement des garnitures d’embrayages, dépoussiérage des tambours de freins arrière des camionnettes, démontage des moteurs, nettoyage des pièces de voiture, balayage au sol du garage en fin de journée.
Il se prévaut des témoignages de Messieurs [U] [J] et [H] [C] pour établir son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante et l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver (pièces n° 11a et 11b).
LA SOCIETE [28] affirme que rien ne permet de se convaincre que Monsieur [N] [L] a été exposé professionnellement à un risque d’inhalation de poussières d’amiante dans les conditions prescrites par le tableau 30B des maladies professionnelles.
Elle indique qu’aucune des activités exercées par Monsieur [N] [L] au temps et au lieu du travail ne consistait à celles listées par ledit tableau, et que plus généralement, celui-ci n’était en rien exposé à l’amiante. Elle précise que l’exposition concerne uniquement la dépose, le perçage, le ponçage, la découpe ou la friction de pièces de frictions (pièce n° 7), ce que n’a aucunement été contraint d’effectuer Monsieur [N] [L].
Elle ajoute que son activité principale, lorsque Monsieur [N] [L] faisait partie des effectifs, consistait en la vente et la pose de pneumatiques, et que ce n’est que postérieurement et de manière secondaire pour ne pas dire sporadique qu’elle développait une activité accessoire de mécanique comprenant les problématiques de freinage. Elle verse à cet égard un graphique (pièce n° 6).
Elle évoque en outre l’interdiction de la commercialisation et la cession de toutes variétés de fibres d’amiante et de tout produit en contenant depuis le 1er janvier 1997, soit avant l’embauche de Monsieur [N] [L], ce qui laisse penser que ce dernier a été exposé au risque avant de travailler à son service et présentait déjà un état antérieur.
Elle se prévaut du témoignage de Monsieur [W] [S] pour dire que Monsieur [N] [L] n’a pas été exposé au risque d’inhalation des poussières d’amiante (pièce n° 4).
Elle met par ailleurs en avant le fait que Monsieur [N] [L] a effectué plusieurs demandes de reconnaissance de maladie professionnelle en l’espace de quelques années.
4.2 – Réponse de la juridiction
L’employeur dont la faute inexcusable est recherchée en justice demeure toujours recevable, dans le cadre de sa défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, engagée par le salarié et/ou le [22], à contester le caractère professionnel de la maladie du salarié, et ce nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle ou l’inopposabilité de ladite décision de prise en charge.
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de cette présomption, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— la maladie doit être répertoriée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles ;
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau, étant précisé que l’exposition au risque prévu par le tableau pendant son activité professionnelle ne doit pas être occasionnelle, mais habituelle, une exposition continue et permanente n’étant pas nécessaire ;
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier d’une telle présomption.
Cette présomption légale étant une présomption simple, elle peut être renversée par l’employeur qui démontre l’absence de lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
Il appartient à la victime, ou au [22] subrogé dans les droits de la victime, de démontrer que de telles conditions sont effectivement remplies.
En l’espèce, Monsieur [N] [L] a déclaré une maladie professionnelle sous forme d’atteinte pleurale bénigne, sur la base d’un certificat médical initial établi le 28 novembre 2018. Sa maladie a été prise en charge au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, par décision de la Caisse du 24 juin 2019.
Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
B. Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires :
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
— extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
— amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante :
— amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
— plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ;
40 ans
— pleurésie exsudative ;
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
— épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu’il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies devront être confirmées par un examen tomodensitométrique.
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Il convient de souligner que le tableau 30B des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
Monsieur [N] [L] fait valoir que son exposition au risque du tableau 30B est avérée compte tenu de son parcours professionnel.
À cet égard, le tribunal rappelle que Monsieur [N] [L] a travaillé au sein de la SARL [26] à compter du 08 octobre 2003, société dont le fonds de commerce a été acquis par la SARL [28]. Monsieur [N] [L] a alors été transféré à cette société à compter du 1er août 2007, en tant que monteur pneumatique – mécanicien.
4.2.1 – Sur les demandes avant dire droit
Les articles 143 et suivants du code de procédure civile permettent au tribunal d’ordonner des mesures d’instruction.
Les articles 143 et 144 du même code disposent respectivement que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible » et que « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
Il est toutefois précisé à l’article 147 dudit code que « le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
Il est en outre rappelé que la preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime (voir en ce sens Cass. 2ème Civ., 8 juillet 2004, nº 02-30.984, Cass. 2ème Civ., 5 juillet 2005, nº 03-30.565, Cass. 2ème Civ., 31 mai 2006, nº 04-30.430).
En l’espèce, le tribunal estime, au regard des conclusions des parties et des pièces versées aux débats, avoir suffisamment d’éléments en sa possession pour statuer sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur.
Ainsi, les demandes avant dire droit formulées par Monsieur [N] [L] seront rejetées.
4.2.2 – Sur l’exposition au risque
Monsieur [N] [L] a été embauché par la SARL [24] le 08 octobre 2003 en tant que « monteur en pneumatiques » – intitulé inscrit dans son contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 08 octobre 2003 et expirant le 10 janvier 2004, puis dans son contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 08 avril 2004 (pièce n° 1).
Il a intégré l’effectif de la SARL [28] à compter du 1er août 2007, suite à la reprise, par cette dernière, du fonds de commerce de la SARL [24]. A partir de cette date, le contrat de travail de Monsieur [N] [L] stipule que cet ouvrier est engagé pour exercer les fonctions de « monteur en pneumatiques – mécanicien » (pièce n° 2).
L’annexe dudit contrat contient une lettre de classement, laquelle définit la fonction de Monsieur [N] [L] (pièce n° 2).
« Monteur en pneumatiques – mécanicien sur tous types de véhicules et toutes prestations connexes afférentes, comprenant notamment :
— montage, démontage, réparation de tous types de pneumatique
— vente de pneumatiques et produits accessoires
— accessoirement, assistance à toute prestation de type mécanique automobile
étant précisé ;
— que cette définition de fonction ne saurait être considérée comme exhaustive et qu’en outre les relations contractuelles étant évolutives, le salarié pourra être affecté temporairement, en cas de nécessité, à d’autres tâches ».
Monsieur [W] [S], dont l’attestation est produite par la société [28], considère qu’ils n’ont pu être exposés à l’amiante, le travail étant « principalement le montage des pneus » (pièce société [28] n° 4). Cependant, ces propos n’excluent pas la réalisation d’autres tâches.
En outre, il ajoute que « des travaux de mécanique simple ont été développés par la suite comme le freinage », mais qu’ils n’ont « jamais eu à faire à des pièces ou des voitures anciennes » (pièce société [28] n° 4).
Monsieur [N] [L] produit quant à lui les attestations de Messieurs [U] [J] et [H] [Y], dont la qualité de collègue n’est pas contestée par la société [28].
Monsieur [U] [J] précise que Monsieur [N] [L] « était chargé de changer les pièces les plus importantes », et Monsieur [H] [Y] explique quant à lui que ce dernier « était LE mécanicien du garage [et que] c’était lui qui effectuait la plus part des opérations y compris les plus délicates ».
Ces témoignages, concordants, mettent en avant l’exposition de Monsieur [N] [L] à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de ses fonctions de mécanicien, compte tenu du changement des pièces (distributions, embrayages, freins), de la manipulation des pièces (embrayages, disques de frein, tambours) et du nettoyage des pièces avec un souffleur.
Le tribunal rappelle en effet que si l’amiante est interdite depuis l’entrée en vigueur du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l’interdiction de l’amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation, soit depuis le 1er janvier 1997, les véhicules mis en circulation avant cette date disposaient toujours de pièces amiantées et faisaient l’objet d’interventions et de réparations.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’exposition de Monsieur [N] [L] à l’inhalation de poussières d’amiante, issue en particulier de la manipulation et du nettoyage au souffleur de pièces qui contenaient encore de l’amiante, était bien habituelle, et non seulement occasionnelle.
Dans ces conditions, il convient de reconnaître qu’à l’occasion des années passées au sein de la société [28], Monsieur [N] [L] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
Les autres critères du tableau n° 30B n’étant pas contestés, et en tout état de cause, étant respectés, il y a lieu de présumer l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [N] [L].
Pour renverser cette présomption, il appartenait à la société [28] de rapporter la preuve d’une absence de lien entre la maladie dont souffre Monsieur [N] [L] et l’activité professionnelle de ce dernier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En outre, si la société [28] suppose que Monsieur [N] [L] a été exposé au risque avant de travailler à son service et présentait déjà un état antérieur, elle n’en rapporte aucunement la preuve.
Par ailleurs, le fait que Monsieur [N] [L] ait fait plusieurs demandes de reconnaissance de maladie professionnelle en l’espace de quelques années n’est pas de nature à avoir une quelconque incidence dans le cadre de cette procédure, seuls importent ici les éléments relatifs à la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B, reconnue par la Caisse.
En conséquence, le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [N] [L] sera reconnu.
5 – Sur l’obligation de sécurité
Monsieur [N] [L] demande au tribunal de dire que les SARL [26] et SARL [28] ont manqué à l’obligation de sécurité à laquelle elles étaient tenues envers lui.
Le tribunal précise que s’il lui appartient de se prononcer sur l’existence ou non d’une faute inexcusable de l’employeur, c’est au Conseil de prud’hommes qu’il appartient de se prononcer sur l’obligation de sécurité.
Ainsi, la demande de Monsieur [N] [L] relative à l’obligation de sécurité sera rejetée.
6 – Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au [22], subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants-droits, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments :
— une exposition du salarié à un risque professionnel ;
— la conscience de ce risque par l’employeur ;
— l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré ;
6.1 – Sur l’exposition au risque
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l’espèce, la maladie dont souffre Monsieur [N] [L] a été reconnue au titre du tableau 30 des maladies professionnelles, relatif aux « affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante », et plus précisément du tableau 30B (« lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires »).
Il ressort des précédents développements relatifs à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie que l’exposition au risque amiante de Monsieur [N] [L] est amplement démontrée.
6.2 – Sur la conscience du danger par l’employeur
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
LA SOCIETE TOUT PNEU indique qu’en ce qui concerne l’exigence d’une conscience du danger que l’employeur avait ou aurait dû avoir, Monsieur [N] [L] succombe dans l’administration de la preuve puisqu’elle n’a aucunement exposé son salarié à l’amiante.
Toutefois, MONSIEUR [N] [L] rappelle que la dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle, et que la présence d’amiante dans les garages automobile était connue.
Il indique que la littérature professionnelle alertait dès 1906 les employeurs sur les dangers de l’amiante, identifié comme une cause de surmortalité, et que des articles de journaux de l’époque se sont fait l’écho des dangers liés à l’amiante.
Il met en avant l’existence d’un tableau spécifique de maladie professionnelle dès 1945, jouant le rôle d’avertisseur de danger de l’amiante, et le fait que le tableau 30 des maladies professionnelles prévoit expressément les travaux de fabrication de garnitures de friction et des bandes de freins en amiante depuis 1951, et tous les travaux de manipulation de garnitures de friction depuis 1976.
Il ajoute que l’amiante a été classé cancérogène par le Centre International de Recherche sur le Cancer dès 1977, et que son effet cancérogène a été réaffirmé par l’Organisation Mondiale de la Santé en 1988.
Il relève que des articles du code du travail prévoyaient des mesures particulières en cas de travail en contact avec les poussières et avec les risques chimiques depuis 1979, et prévoient des mesures particulières en cas de travail en contact avec les poussières d’amiante depuis 2006.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur ne pouvait ignorer les effets nocifs de l’amiante, y compris à l’égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
6.3 – Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
6.3.1 – Moyens des parties
MONSIEUR [N] [L] soutient que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires, tant individuelles que collectives, pour le préserver du risque d’inhalation de poussières d’amiante, et qu’il n’a pas appliqué les textes relatifs à la propreté sur le lieu de travail.
Il précise qu’il n’existait aucun équipement de protection, individuel ou collectif, afin d’éviter l’inhalation des poussières d’amiante, ni d’équipement d’aspiration des poussières au sein des garages, ou encore de hotte aspirante.
Il met en avant l’absence de diagnostic amiante, l’absence de contrôle des niveaux de poussières d’amiante, et l’absence de procédé de décontamination. Il ajoute qu’il n’y avait pas de procédure de limitation des poussières, le nettoyage consistant en un balayage sans modalité si protocole particulier, et que le nettoyage du local et des outils de travail était même effectué par des procédés inappropriés favorisant la dispersion des poussières d’amiante (balayage, soufflage).
Il indique en outre ne pas avoir été informé ni par ses employeurs ni par la médecine du travail des dangers représentés par l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante, ni sur les moyens permettant de se protéger du risque.
Il se prévaut des témoignages de Messieurs [U] [J] et [H] [C] afin d’établir l’absence de mesures prises par son employeur pour le préserver de l’exposition à l’amiante (pièces n° 11a et 11b).
LA SOCIETE [28] ne conclut pas sur ce point.
6.3.2 – Réponse de la juridiction
Il convient de rappeler que la charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré ou à ses ayants droit et cela suppose également de démontrer que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé. A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous les éléments attestant des moyens mis en œuvre.
Il sera encore rappelé que l’appréciation de la carence de l’employeur quant à l’efficacité des mesures de protection mises en place se fonde sur les dispositions qui s’appliquent au secteur économique concerné, mais aussi sur l’efficacité in concreto des mesures prises.
Par ailleurs, les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et ont préconisé notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
Il est rappelé que la valeur probatoire des attestations de [U] [J] et [H] [C] a déjà été établie dans le paragraphe relatif au caractère professionnel de la maladie.
Il est rappelé également qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer qu’elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur.
Les deux attestations sont suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l’absence de mesures de protection.
Sont mis en avant les éléments suivants : l’absence de protection lors du nettoyage des pièces au souffleur, l’absence de dispositif concernant la protection contre la poussière suite au nettoyage des pièces avec un souffleur, l’absence de visite d’un conseiller en matière de protection pour expliquer et mettre en garde contre le risque lié à l’inhalation de la poussière, l’absence d’affiche de sensibilisation face au danger, l’absence d’affiche sur les lieux de travail pour avertir du danger et du risque encouru suite aux manipulations des matériaux.
La société [28] ne fait état d’aucune mesure de protection mise en place, individuelle ou collective.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [N] [L] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collectives et individuelles alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [N] [L] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable de la société [28] dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [N] [L] inscrite au tableau 30B sera reconnue.
7 – Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
7.1 – Sur la majoration de l’indemnité en capital
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », et que cette majoration est « payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il ressort de l’alinéa 2 de cet article que lorsque la victime s’est vu attribuer une indemnité en capital, « le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de l’indemnité en capital, dans la limite du plafond, cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable.
Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité.
En l’espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [N] [L] un taux d’incapacité permanente de 5,00 % à la date du 13 juillet 2018 au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30B, et lui a laissé le choix entre une indemnité en capital de 1 977,76 euros et une rente annuelle de 1 303,51 euros. Il ressort des écritures de la Caisse que Monsieur [N] [L] a choisi l’indemnité en capital.
Monsieur [N] [L] sollicite la majoration maximale de cette indemnité.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum l’indemnité en capital, sans que cette majoration ne puisse excéder le montant de ladite indemnité, soit 1 977,76 euros.
Dès lors, la majoration sera directement versée à Monsieur [N] [L] par la [17].
7.2 – Sur les préjudices personnels et la demande d’expertise
7.2.1 – Moyens des parties
Monsieur [N] [L] demande au tribunal d’ordonner une expertise pour déterminer l’étendue de ses préjudices.
Subsidiairement, il demande au tribunal de fixer l’indemnisation de ses préjudices de la manière suivante :
— Préjudice moral : 30 000 euros ;
— Préjudice moral lié à la connaissance d’être atteint d’une pathologie évolutive : 30 000 euros ;
— Préjudice physique : 10 000 euros ;
— Préjudice d’agrément : 10 000 euros ;
— Préjudice sexuel : 5 000 euros ;
Très subsidiairement, il demande au tribunal de fixer l’indemnisation de ses préjudices à hauteur des montants versés par le [22].
LE [22] demande au tribunal de déclarer irrecevable la demande d’expertise médicale sollicitée par Monsieur [N] [L], ce dernier ayant déjà bénéficié d’une indemnisation intégrale de ses préjudices personnels.
Il demande au tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices personnels subis par celui-ci en raison de sa maladie professionnelle (MP 30B) à une somme totale de 20 800 euros, conformément à son évaluation, décomposés de la manière suivante :
− 19 000 euros au titre du préjudice moral ;
− 300 euros au titre du préjudice physique ;
− 1 500 euros au titre du préjudice d’agrément.
A l’appui de ses demandes indemnitaires, le [22] fait état des souffrances physiques de Monsieur [N] [L] du fait de ses plaques pleurales, en se référant à des pièces médicales. Il déclare que Monsieur [N] [L] est aussi victime de souffrances morales, résultant de la connaissance de sa contamination à l’amiante, des circonstances de son exposition, du diagnostic de sa maladie, et de la crainte permanente d’une aggravation de son état de santé. Il mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément, Monsieur [N] [L] ne pouvant plus se livrer à ses activités favorites.
Il s’en remet à l’appréciation du tribunal sur la demande de Monsieur [N] [L] en réparation d’un préjudice sexuel.
LA SOCIETE [28] demande au tribunal de dire et juger irrecevable Monsieur [N] [L] en ses demandes expertales et indemnitaires.
En ce qui concerne les demandes indemnitaires formées par le [22], il demande à ce qu’elles soient réduites à de plus justes proportions.
LA CAISSE demande quant à elle au tribunal de rejeter la demande de mise en œuvre d’une expertise aux fins d’évaluation du préjudice extrapatrimonial de Monsieur [N] [L], et de rejeter les demandes d’indemnisation qu’il a formulées.
Elle s’en rapporte à justice sur les demandes formées par le [22].
7.2.2 – Réponse de la juridiction
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— le déficit fonctionnel temporaire ;
— les dépenses liées à la réduction de l’autonomie ;
— le préjudice sexuel ;
— le préjudice esthétique temporaire ;
— le préjudice d’établissement ;
— le préjudice permanent exceptionnel.
En outre, l’indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
7.2.2.1 – Sur les demandes formulées par Monsieur [N] [L]
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 53, IV., alinéa 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, l’acceptation de l’offre du [22] « vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ».
En l’espèce, par quittance du 02 décembre 2019, Monsieur [N] [L] a accepté l’offre du [22] fixant l’indemnisation des préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l’amiante à la somme de 20 800 euros, décomposés de la manière suivante :
− 300 euros au titre du préjudice physique ;
− 19 000 euros au titre du préjudice moral ;
− 1 500 euros au titre du préjudice d’agrément (pièces [22] n° 7 et 8).
Par conséquent, les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [N] [L] au titre du préjudice physique, du préjudice moral, du préjudice moral évolutif – lequel est compris dans les souffrances morales indemnisées par le [22] –, et du préjudice d’agrément, sont irrecevables.
En revanche, sa demande d’indemnisation relative au préjudice sexuel, non indemnisé par le [22], est recevable et sera examinée (voir infra).
Ainsi, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise pour déterminer l’étendue des préjudices de Monsieur [N] [L].
7.2.2.2 – Sur l’évaluation des préjudices personnels
Monsieur [N] [L] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente de 5,00 % et une indemnité en capital. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité en capital ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, le [22], subrogé dans les droits de Monsieur [N] [L], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Le préjudice sexuel, qui doit désormais être apprécié distinctement du préjudice d’agrément, comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle.
7.2.2.2.1 – Sur les souffrances endurées avant consolidation
Le [22], subrogé dans les droits de Monsieur [N] [L], ne faisant pas de demande particulière correspondant à la période avant la consolidation, il y a lieu de considérer que les souffrances physiques et morales dont il est fait état ne peuvent concerner que la période postérieure à la date de consolidation.
7.2.2.2.2 – Sur le préjudice physique
Monsieur [N] [L] est atteint depuis l’âge de 51 ans d’une atteinte pleurale bénigne. Un taux d’IPP de 5,00 % a été fixé par la Caisse.
Le [22] indique que les plaques pleurales « entraînent des souffrances physiques très modérées, sauf cas exceptionnel », et qu’elles « peuvent provoquer des douleurs thoraciques liées à la perte d’élasticité de la plèvre, selon leurs tailles, leur nombre, leurs localisations et selon qu’elles se trouvent calcifiées ou non ». Il ajoute que celles-ci peuvent « également être associées à une réduction de la capacité vitale forcée (CVF) voire de la capacité pulmonaire totale (CPT) ».
Le [22] précise que les pièces médicales mettent en évidence une diminution de la CVF et de la CPT, et que les constatations médicales sont compatibles avec l’existence de douleurs thoraciques.
Il produit le compte rendu du scanner thoracique daté du 12 juillet 2018 (pièce n° 9), mais cette pièce médicale ne fait pas état de souffrances physiques.
Il produit également les explorations fonctionnelles respiratoires du 28 novembre 2018 (pièce n° 10) et le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP et ses conclusions datées du 12 juillet 2019 (pièce n° 11), lesquelles mettent en avant des « plaques pleurales sans retentissement fonctionnel respiratoire ». En outre, s’il est noté, au titre des doléances, « de temps en temps dyspnée à l’effort ; signale quelques fois une toux avec crachat », il est relevé, au titre des explorations fonctionnelles respiratoires du 28 novembre 2018, que « le patient a même fait une exploration fonctionnelle respiratoire normale correcte ».
Dans ces conditions, le [22], subrogé dans les droits de Monsieur [N] [L], ne rapporte pas la preuve de souffrances physiques de ce dernier, dues à son atteinte pleurale bénigne.
Ce préjudice n’étant pas caractérisé, le [22], subrogé dans les droits de Monsieur [N] [L], sera débouté de sa demande au titre du préjudice physique.
7.2.2.2.3 – Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [N] [L] était âgé de 51 ans lorsqu’il a appris qu’il souffrait d’une atteinte pleurale bénigne.
Le [22] fait valoir que la souffrance morale de Monsieur [N] [L] résulte « de la connaissance de sa contamination à l’amiante, des circonstances de son exposition, du diagnostic de sa maladie, et de la crainte permanente d’une aggravation de son état de santé », et se manifeste par « une appréhension croissante, avant chaque examen de contrôle prévu, dans le cadre du suivi médical ». Il ajoute que Monsieur [N] [L] « sait également avoir été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle, sans protection, et connait l’existence de nombreux autres cas de maladies professionnelles, chez d’anciens salariés exposés dans les mêmes conditions que lui, certains en étant décédés, ce qui augmente son angoisse ».
Aucun document médical permettant de caractériser les souffrances morales imputables à cette maladie n’est produit par le [22].
Cependant, en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par l’indemnité en capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n° 10-15.947).
Il est par ailleurs constant qu’une affection telle que l’atteinte pleurale ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d’une aggravation de l’état de santé, notamment en fonction de l’évolution de l’âge de la victime.
Il est de plus indéniable qu’une telle affection ne peut qu’être source de forte anxiété.
En l’espèce, le préjudice moral de Monsieur [N] [L] est caractérisé et il sera fait droit à la demande d’indemnisation du [22] à ce titre, à hauteur de 19 000 euros, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment du diagnostic.
7.2.2.2.4 – Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il lui est désormais impossible de pratiquer ou pour laquelle il a dû limiter la pratique.
Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, le [22], subrogé dans les droits de Monsieur [N] [L], indique que Monsieur [B] « ne peut plus se livrer à ses activités favorites ».
Toutefois, il ne verse aucune pièce aux débats permettant d’établir l’existence d’une activité spécifique sportive ou de loisirs que Monsieur [N] [L] a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie professionnelle.
Le [22], subrogé dans les droits de Monsieur [N] [L], sera donc débouté de ses demandes formulées à ce titre.
7.2.2.2.5 – Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, Monsieur [N] [L] était âgé de 51 ans lorsque le diagnostic de sa maladie a été connu.
Il indique que son préjudice sexuel n’est pas à sous-estimer, les atteintes même considérées comme faibles par comparaison à un cancer réduisant la capacité respiratoire et limitant la pratique sexuelle.
Cependant, aucun document médical faisant état d’une altération touchant à la sphère sexuelle n’est produit.
Ce préjudice n’étant pas caractérisé, Monsieur [N] [L] sera débouté de sa demande au titre du préjudice sexuel.
8 – Sur l’astreinte
MONSIEUR [N] [L] demande au tribunal de dire et juger que les prestations versées avec retard seront assorties d’une astreinte au titre des articles L. 436-1 et R. 436-5 du code de la sécurité sociale.
LA CAISSE ne répond pas sur ce point.
Cependant, Monsieur [N] [L] n’invoquant aucun moyen à l’appui de sa prétention, il sera débouté de ce chef de demande.
9 – Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 du même code (voir supra, sur les préjudices personnels).
Dès lors, la [17] est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [28], aussi bien pour le paiement de l’indemnité en capital, que pour celui des préjudices.
Par conséquent, la société [28] sera condamnée à rembourser à la [17] l’ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle du tableau 30B de Monsieur [N] [L].
En l’absence de demande d’inopposabilité, la demande d’irrecevabilité de la Caisse est sans objet.
10 – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société [28] succombe et sera condamnée aux dépens de l’instance.
De plus, les circonstances de la cause justifient que cette société, partie succombante, soit condamnée à verser à Monsieur [N] [L] une somme de 1 500 euros, et au [22] une somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
La demande de la société [28] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par contre rejetée.
Par ailleurs, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [N] [L] recevable en son recours ;
DÉCLARE le [22], subrogé dans les droits de Monsieur [N] [L], recevable en son recours ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [17] ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [L] de ses demandes avant dire droit ;
REJETTE la demande de Monsieur [N] [L] relative à l’obligation de sécurité ;
DIT que la maladie « atteinte pleurale bénigne » suivant certificat médical initial du 28 novembre 2018 dont est atteint Monsieur [N] [L] a un caractère professionnel ;
DIT que la maladie professionnelle « atteinte pleurale bénigne » suivant certificat médical initial du 28 novembre 2018, déclarée par Monsieur [N] [L] au titre du tableau 30B, est due à la faute inexcusable de la société [28] ;
ORDONNE à la [17] de majorer au montant maximum l’indemnité en capital versée et correspondant au taux d’incapacité de 5,00 % à effet du 13 juillet 2018, dans les conditions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et dans la limite de 1 977,76 euros ;
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [N] [L] par la [17] ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle et que le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [N] [L] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
DÉCLARE irrecevables les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [N] [L] au titre du préjudice physique, du préjudice moral, du préjudice moral évolutif et du préjudice d’agrément ;
DÉCLARE recevable la demande d’indemnisation formulée par Monsieur [N] [L] au titre du préjudice sexuel ;
REJETTE la demande d’expertise formulée par Monsieur [N] [L] ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [N] [L] au titre de sa maladie professionnelle de la manière suivante :
— 19 000 euros au titre des souffrances morales ;
DIT que la [17] devra verser cette somme de 19 000 euros (dix-neuf mille euros) au [22], subrogé dans les droits de Monsieur [N] [L] ;
DÉBOUTE le [22], subrogé dans les droits de Monsieur [N] [L], de ses demandes formulées au titre du préjudice physique et du préjudice d’agrément de Monsieur [N] [L] ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [L] de sa demande formulée au titre du préjudice sexuel;
CONDAMNE la société [28] à rembourser à la [17] l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [L] de sa demande de paiement d’une astreinte au titre des articles L. 436-1 et R. 436-5 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la société [28] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE la société [28] à verser à Monsieur [N] [L], la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [28] à verser au [22] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société [28] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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