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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 déc. 2024, n° 24/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00628 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZASW
Jugement du 05 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00628 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZASW
N° de MINUTE : 24/02507
DEMANDEUR
Société [12]
Mr [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Quentin MISSEOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0127
DEFENDEUR
[13]
[Adresse 2]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires
[Localité 3]
représentée par Monsieur [N] [C]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 21 Octobre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Quentin MISSEOU
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée (SAS) [12] exerce une activité de transport de marchandises avec conducteur de moins de 3,5 tonnes.
Le 7 juin 2023 à 9h50, un véhicule appartenant à la société a fait l’objet d’un contrôle par les services de gendarmerie de [Localité 5] (78), [Adresse 10] à [Localité 8] (78). Deux personnes se trouvaient à bord du véhicule : M. [Z] [I], conducteur, M. [Z] [R], passager. Interrogés, ceux-ci indiquaient travailler pour la société [12].
A l’issue de leurs invesitgations, les services de gendarmerie dressaient un procès-verbal de travail dissimulé transmis au procureur de la République.
Par lettre d’observations du 14 juin 2023, reçue le 13 septembre, l’URSSAF [7] a notifié à la société [12] un redressement pour travail dissimulé, entraînant un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant total de 10 906 euros, outre une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé d’un montant de 4362 euros.
Le 16 octobre 2023, l’inspecteur répondait aux observations adressées par le conseil de la société le 17 juillet 2023, maintenant l’intégralité du redressement.
Par lettre recommandée du 14 novembre 2023 dont l’accusé de réception a été signé le 21 novembre, l’URSSAF [7] a mis en demeure La SAS [12] de lui régler la somme de 15 813 euros, correspondant à 10 906 euros de cotisations, 4362 euros de majoration de redressement et 545 euros de majorations de retard.
Par lettre de son conseil du 1er décembre 2023, la société [11] a saisi la commission de recours amiable qui par décision du 26 février 2024 a rejeté son recours.
Par requête reçue au greffe le 6 mars 2024, la SAS [12] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la mise en demeure.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La SAS [12], représenté par son conseil, a soutenu sa requête par laquelle elle demande au tribunal de
— annuler la mise en demeure du 14 novembre 2023,
— prononcer la décharge totale des cotisations et majorations y afférentes,
— condamner l’URSSAF à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’aucune situation de travail dissimulé n’a été constatée et que M. [I] intervenait au titre de l’entraide amicale, M. [Y], président de la société s’étant foulé la cheville ce jour là et ne pouvant assurer la livraison prévue. Elle soutient que l’entraide amicale est présumée et qu’il appartient à l’URSSAF de rapporter la preuve contraire.
Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— recevoir le recours de la société et le dire mal fondé,
— confirmer la mise en demeure et le redressement,
— débouter la demanderesse de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— la condamner aux dépens,
— la condamner à payer à l’URSSAF la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est caractérisé, les deux personnes contrôlées n’ayant fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche et ayant toutes deux déclaré effectuer une livraison pour le compte de la société [11].
Elle rappelle que les procès-verbaux dressés par la gendarmerie font foi jusqu’à preuve du contraire et que les attestations produites par le demandeur ne permettent pas de remettre en cause le redressement. Elle ajoute que l’entraide amicale exclut toute rémunération.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du travail dissimulé
Aux termes de l’article L. 1221-10 du code du travail, “l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.”
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, “est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; […]”
Aux termes de l’article L. 242-1-2 code de la sécurité sociale, “pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. […]”
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que, dans le cadre de la lutte contre le travail illégale, les services de gendarmerie accompagnés d’un inspecteur de l’URSSAF [7] ont procédé au contrôle d’un véhicule de la société [12] le 7 juin 2023 à 9h50. Ils ont constaté la présence de deux personnes à bord de ce véhicule lesquelles n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche à l’heure et à la date du contrôle ni d’une déclaration sociale nominative.
Entendu par un agent de police judiciaire, M. [Z] [I] a déclaré que le véhicule qu’il conduisait appartenait à la société [12], qu’il travaillait depuis un mois avec cette société mais pas de manière régulière, qu’il avait commencé à 8h le matin et qu’il finit quand il a terminé toutes les courses confiées. Le procès-verbal d’audition mentionne : “je donne un coup de main à mon cousin. Je suis chauffeur routier de formation, j’ai tous mes permis. Je l’aide en travaillant pour lui quand il a besoin.” A la question s’il travaille seul ou accompagné, il a répondu : “ça dépend. Quand j’ai besoin de manutentionnaire, je les récupère à Leroy Merlin et je les amène avec moi pour la journée”. Il a également déclaré ne pas avoir signé de contrat de travail et toucher “80 euros par jour en fonction de la journée. Il me donne de l’argent en liquide ou il me fait un virement sur mon compte”.
Entendu dans les mêmes conditions, M. [Z] [R] a déclaré travailler au noir sur les marchés et dans le bâtiment, ne pas travailler actuellement mais qu’il était dans le véhicule avec le chauffeur qu’il aide contre de la rémunération qu’il perçoit en espèce, qu’il travaille pour la société depuis environ un mois, qu’il a été recruté par le chauffeur et qu’il devait livrer une porte chez un client.
Ces faits sont constitutifs d’un délit de travail dissimulé.
Aux termes de l’article 431 du code de procédure pénale, “Dans les cas où les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d’une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.”
Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile, “L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.”
Pour contester les procès-verbaux dressés par la gendarmerie, la société [12] produit plusieurs attestations dont il résulte que des liens d’amitié anciens existent entre M. [Y], président de la société et M. [I]. Toutefois, des liens d’amitié anciens ne suffisent pas à renverser les constats opérés par les services de gendarmerie.
M. [I] indique dans l’attestation établie le 12 juillet 2023 qu’il a proposé de l’aide à son ami pour assurer la livraison du 7 juin 2023 dans la mesure où M. [Y] s’était foulé la cheville. Il ajoute : “lors de l’interrogatoire, j’étais stressé et impressionné et angoissé par les forces de l’ordre et donc j’ai dit n’importe quoi, c’était juste de l’entraide amicale”. Ces déclarations sont en contradiction avec celles faites devant les services de gendarmerie qu’il a signées. De même, l’attestation de M. [R] établie également le 12 juillet 2023 qui indique qu’il accompagnait simplement M. [I] car ils devaient déjeuner chez des amis est en contradiction avec les déclarations faites devant les services de gendarmerie.
Les autres attestations versées au débat n’apportent pas d’éléments permettant de remettre en cause les constats opérés par les agents de contrôle.
L’entraide amicale est exclue dès lors qu’il résulte des déclarations de M. [I] devant les services de gendarmerie que sa participation à l’activité de la société [12] était régulière en fonction des besoins de la société, qu’il était soumis aux instructions données par M. [Y] et qu’il percevait une rémunération en contrepartie.
Par ailleurs, si les relevés du compte [9] de la société des mois de mai, juin et juillet 2023 ne font apparaître aucun virement en faveur de M. [I], pour autant cela ne prouve pas que ce dernier n’était pas rémunéré puisqu’il indique aussi avoir reçu des espèces.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le constat de travail dissimulé opéré par les agents de contrôle est justifié et corroboré par les auditions des deux personnes qui circulaient à bord du véhicule contrôlé. La contestation du délit de travail dissimulé sera rejetée.
La société ne formule par ailleurs aucune observation sur le montant du redressement qui a été calculé conformément aux dispositions applicables.
La contestation de la société [12] du redressement forfaitaire sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de la société [12].
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par l’URSSAF sur ce fondement.
L’exécution provisoire sera ordonnée sur le fondement de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’annulation de la mise en demeure du 14 novembre 2023 ;
Rejette la contestation du redressement notifié par lettre d’observations du 14 juin 2023 ;
Met les dépens à la charge de la SAS [12] ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
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