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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 5 mai 2026, n° 26/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
60A
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00064 – N° Portalis DB3I-W-B7K-C7OA
AFFAIRE : [Q] [C] C/ S.A. SA GMF ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 05 MAI 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [C], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
représenté par Maître François-hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
substitué par Me Pauline BENEDI, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
DEFENDERESSE
S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, présente lors des débats et Jessy ESTIVALET, présente lors du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 30 Mars 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 28 avril 2026 délibéré prorogé au 05 Mai 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026
grosse délivrée
le 05.05.2026
à Me Cirier
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mai 1983, Monsieur [Q] [C] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager d’un véhicule lui occasionnant une fracture bimalléolaire de la cheville droite de type fermé, avec une incapacité totale de travail fixée à trois mois.
A défaut de consolidation conforme de sa fracture, Monsieur [C] a subi une intervention chirurgicale d’ostéosynthèse avec pose d’une plaque et six vis sur le tibia le 26 janvier 1984.
Par jugement correctionnel rendu le 26 janvier 1984 par le tribunal correctionnel des Sables d’Olonne, le conducteur du véhicule a été déclaré coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, reconnaissant par ailleurs la pleine responsabilité du conducteur dans la survenance des blessures occasionnées à Monsieur [C].
Une expertise médicale a été ordonnée. L’expert a rendu son rapport le 3 mars 1986, fixant notamment la date de consolidation au 4 mars 1985, un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique de 5%, un pretium doloris de 3/7 et un préjudice esthétique de 0,5/7.
Le 26 mai 2025, le Dr [B] [H], chirurgien du pied et de la cheville a cependant diagnostiqué une arthrose sévère avec des signes d’arthrodèse spontanée de l’articulation tibio-fibulaire inférieure. Une nouvelle intervention chirurgicale a été programmée le 2 septembre 2025 (arthrodèse tibio-talienne à ciel ouvert).
Par la suite, Monsieur [C] a bénéficié de plusieurs arrêts de travail, ce jusqu’au 15 mars 2026. Néanmoins, dans son certificat médicale du 9 février 2026, le Dr [J] a précisé qu’il ne serait plus apte à la reprise de son activité professionnelle, fixant une durée complémentaire d’ITT minimale à neuf mois. Dans son avis du 2 mars 2026, le médecin du travail a refusé toute reprise d’une activité professionnelle.
C’est dans ce cadre que Monsieur [Q] [C], par acte de commissaire de justice en dates du 10 mars 2026, a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la S.A. GMF ASSURANCES, es qualité d’assureur du tiers responsable de l’accident, aux fins de :
La réalisation d’une expertise médicale compte-tenu de l’aggravation constatée des séquelles de l’accident survenu le 14 mai 1983 ;Lui allouer une provision complémentaire de 10.000 € à valoir sur son indemnisation définitive ;Condamnation de la S.A. GMF ASSURANCES à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamnation de la S.A. GMF ASSURANCES aux entiers dépens.
A l’audience du 30 mars 2026, l’affaire a été retenue et plaidée.
Monsieur [Q] [C] a maintenu sa demande.
La S.A. GMF ASSURANCES n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, délibéré prorogé au 5 mai 2026 pour raisons de service.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, Monsieur [C] justifie suffisamment souffrir d’un problème médical possiblement en lien avec les blessures occasionnées par l’accident du 14 mai 1983 dont il a été victime. Il est nécessaire de pouvoir apprécier les causes d’aggravation et responsabilités encourues du fait d’une localisation identique (cheville droite). En cela sa demande d’expertise constitue le motif légitime attendu et il y sera donc fait droit.
S’agissant de la demande de provision, l’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés d’octroyer à une partie une provision en règlement d’une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, si le lien entre les difficultés médicales rencontrées en 2025 et l’accident du 14 mai 1983 doit encore être médicalement confirmé, le certificat médical du 26/05/2025 établi par le Dr [H] évoque des douleurs récurrentes et de longue date de Monsieur [C] au niveau de la cheville droite, localisation initiale du dommage subi. Par ailleurs, la responsabilité du conducteur est établie de longue date et n’est pas davantage sérieusement contestable.
Monsieur [C] justifie enfin suffisamment, au stade des référés, de l’ampleur de son préjudice soumis à indemnisation dans le cadre de l’aggravation dont il se plaint. Etant considéré les sommes déjà versées par l’assureur, il sera donc fait droit à la demande de provision complémentaire à hauteur de 10.000 €.
Monsieur [C] supportera provisoirement la charge des dépens.
En outre, il n’y a pas de partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, dans le cadre d’une demande d’expertise in futurum et il apparaît inéquitable, à ce stade, de prononcer une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
CONDAMNONS la SA GMF ASSURANCES à verser à Monsieur [Q] [C] une provision complémentaire de 10.000 € à valoir sur son indemnisation définitive ;
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
— Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise médicale
Désignons en qualité d’expert le docteur :
[A] [L], Centre de consultations médicaochirurgicales, [Adresse 4]
inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Angers, laquelle aura pour mission de :
Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant le demandeur ; Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ; Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ; Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ; À partir des déclarations du demandeur imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ; Compte tenu de l’état actuel de la victime, procéder à l’évaluation médico-légale des postes de préjudice ;
Évaluation médico-légale.
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; Fixer la nouvelle date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; Fixer un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ; De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;
Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisé à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 1.500 euros que Monsieur [Q] [C] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par virement bancaire ou chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
REJETONS l’ensemble des autres demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Monsieur [Q] [C], demandeur.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Jessy ESTIVALET, greffière.
J. ESTIVALET F. NGUEMA ONDO
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