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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 30 juin 2025, n° 25/01066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [U] / Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT DE [Localité 6] ET DES ALPES MARITIMES OPHLM
N° RG 25/01066 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QKX7
N° 25/00246
Du 30 Juin 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[G] [U]
Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT DE [Localité 6] ET DES ALPES MARITIMES OPHLM
Le 30 Juin 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] (NORD),
demeurant [Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuelle ROVERA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEUR
Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT DE [Localité 6] ET DES ALPES MARITIMES OPHLM, pris en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Claudia CITRONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 28 Avril 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente Juin deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance de référé en date du 12/03/2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Menton a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation au 27/06/2023, ordonné à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M.[G] [U] avec le concours de la force publique, l’a condamné au paiement provisionnel d’une somme de 5754,88 euros au 31/01/2024 au titre des loyers et charges et indemnité d’occupation impayés, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01/02/2024 jusqu’à libération des lieux de 479,81 euros, rejeté les demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire, et l’a condamné aux dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 31/05/2024 et selon acte de commissaire de justice en date du même jour, un commandement de quitter les lieux au plus tard le 31/07/2024 a été signifié par acte remis à étude.
Par acte du 13/03/2025, M.[G] [U] a assigné COTE D’AZUR HABITAT devant le juge de l’exécution de [Localité 6] en vue de l’octroi de délais de 8 mois pour quitter les lieux.
A l’audience du 28/04/2025, par conclusions visées par le greffe, M.[G] [U] maintient sa demande de délai pour quitter les lieux et les termes de son assignation. Il indique avoir retrouvé un emploi en décembre 2023 et a repris ses paiements de sorte que l’arriéré ne s’élèvait plus qu’à la somme de 3540,77 euros au 13/02/2025. Il précise qu’à ce jour, il est en recherche d’emploi, qu’il est de bonne foi et a versé le 16/04/2025 un montant de 491,91 euros outre 1000 euros pour le 26/04/2025.
Il estime que sa situation est trop précaire pour trouver un logement dans le secteur privé. et que ses démarches pour se reloger n’ont pas abouti.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience, COTE D’AZUR HABITAT s’oppose à l’octroi d’un délai à l’exécution de la mesure d’expulsion et sollicite la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Elle soutient que le demandeur est de mauvaise foi car le dossier de demande de relogement ne date que du mois de mars 2025 soit plus de 13 mois après le prononcé de l’ordonnance de référé ordonnant son expulsion et que la saisine d’une agence ne date que du mois de mars 2025.
Elle considère que les démarches sont tardives, qu’elles ne sont pas sérieuses et qu’en tout état de cause malgré les versements, M.[U] est débiteur de la somme de 4032,68 euros au titre des arriérés de loyers et charges et des indemnités d’occupation. Elle soutient que M.[U] n’a pas régularisé les condamnations prononcées à sa charge et qu’elle subit un préjudice financier important.
Elle ajoute qu’il ne justifie pas de ses difficultés financières et dispose pour lui seul d’un logement de plus de 57 m2.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête et aux écritures susvisées pour connaître de manière plus ample, des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d’un délai à l’expulsion notamment :
— la bonne foi dans l’exécution de ses obligations
— les diligences réalisées pour trouver un autre logement
— la situation de famille ou de fortune.
Selon les termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcé même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Selon les termes de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R 3252-17 du code du travail selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Il n’appartient pas au juge de l’exécution de céans de modifier la décision judiciaire ni d’y porter atteinte. Il convient de rappeler que le juge de l’exécution n’est pas une juridiction d’appel et n’a aucune légitimité pour modifier le dispositif d’une décision judiciaire ni de modifier la décision ordonnée par le juge du fond de céans.
En vertu de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge de l’exécution peut octroyer des délais de grâce s’il est régulièrement saisi après signification d’un commandement ou d’un procès verbal de saisie.
En outre, le juge de céans ne peut pas octroyer de délais de grâce qui auraient été refusés par le juge ayant prononcé la condamnation sauf survenance d’éléments nouveaux.
Le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir d’arrêter l’exécution provisoire d’une décision.
***
En l’espèce, M. [U] ne justifie d’aucun élément véritablement nouveau et véritablement probant depuis l’ordonnance de référé en date du 12/03/2024 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Menton, ayant rejeté sa demande de délai pour quitter le logement.
Par ailleurs, il convient de relever au regard des pièces versées aux débats, que malgré ses versements, le demandeur ne s’est pas acquitté du paiement intégral de ses condamnations ni avoir sollicité un échéancier afin d’y satisfaire. Il restait encore un solde de 4032 euros à régler au 22/04/2025. En outre, il ressort que M.[U] a bénéficié de longs délais de fait depuis la décision en référé et que les démarches aux fins de se reloger sont manifestement tardives et ne traduisent pas une bonne foi indiscutable dans la volonté de quitter le logement.
En conséquence, il convient de débouter M.[G] [U] de sa demande de délai pour quitter les lieux.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner M.[G] [U] partie succombante aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Pour des motifs tenant à l’équité et à la situation des parties, la demande de COTE D’AZUR HABITAT au titre des frais irrépétibles fondés sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M.[G] [U] de sa demande de délai pour quitter les lieux,
CONDAMNE M.[G] [U] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE COTE D’AZUR HABITAT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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