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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 29 oct. 2025, n° 23/09067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
29 Octobre 2025
N° RG 23/09067 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y5XJ
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société [12]
C/
[P] [I], [G] [E]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Kazim KAYA, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574
DEFENDEURS
Madame [P] [K] [O] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [G] [W] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Me Samuel MAIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1110
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2025 en audience publique devant Sonia ELOTMANY, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 10 juin 2025, prorogé au 6 août puis au 29 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 09 novembre 2023, la société [12] a assigné Monsieur [G] [E] et Madame [P] [I], devant le tribunal judiciaire aux fins de voir :
Vu les articles 815 et suivants, 1686 et suivants du Code civil,
Vu l’article L.213-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 46, les articles 1360 et suivants, 1273 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les explications qui précèdent et les pièces versées au débat,
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision conventionnelle existant entre Monsieur [G] [E] et Madame [P] [I],
Commettre, pour procéder auxdites opérations, Monsieur le Président de la [10], avec faculté de délégation,
Commettre le juge de la mise en état pour surveiller les opérations de partage,
Dire qu’en cas d’empêchement des Notaire, Juge et Expert, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
Préalablement aux opérations de partage :
Ordonner qu’aux requête, poursuites et diligences de la requérante, il pourra être procédé, à la [Localité 8]
du Tribunal judiciaire de NANTERRE, sur le cahier des charges et conditions de vente qui sera dressé par Maître Kazim KAYA, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, ou tout avocat qui s’y substituerait, à la vente sur licitation, en un seul lot et sur la mise à prix de 200.000,00 €, des lots 6 et 13 d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis à [Adresse 13], parcelle cadastrée AH numéro [Cadastre 5] (état descriptif de division et règlement de copropriété reçu le 5 novembre 2010 par la SCP [C], Notaire à PARIS, publié et enregistré au Service de la publicité foncière de VANVES 1 le 15 décembre 2010, volume 2010 P numéro 9797), acquis suivant acte reçu par Maître [U] [C], Notaire à PARIS, en date du 30 décembre 2010 et publié au Service de la publicité foncière de VANVES 1 le 22 février 2011, volume 2011 P numéro 1830 ;
Dire et juger que cette mise à prix pourra être baissée d’un quart en cas de carence d’enchères, puis
de la moitié en cas de nouvelle carence d’enchères après baisse du quart ;
Dire que les formalités de publicité devront être accomplies selon les modalités fixées par les articles R.322-31 à R.322-34, R.322-37 du Code des procédures civiles d’exécution,
Autoriser Maître Kazim KAYA, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, à faire procéder à la visite de l’immeuble indivis, dans les quinze jours précédant la vente, par le Commissaire de justice de son choix, lequel pourra pénétrer dans ledit bien avec, si nécessaire, l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir les occupants de la visite au moins 7 jours à l’avance,
Dire qu’il devra être inséré au cahier des charges et conditions de vente une clause d’attribution au profit des colicitants, selon laquelle :
« Si la dernière enchère est portée par un colicitant excipant de cette qualité dans la déclaration faite
au juge à l’issue de l’audience, celle-ci emportera attribution de l’immeuble dans le partage ultérieur
au profit de ce colicitant, pour une valeur égale au montant de son enchère, avec jouissance rétroactive au jour fixé par le cahier des charges, les frais de poursuite de vente, d’adjudication et les émoluments dus aux avocats des parties devant, dans ce cas, être avancés par ledit colicitant pour être ensuite employés en frais privilégiés de partage. L’adjudicataire colicitant ne sera tenu de consigner le prix d’adjudication qu’à due concurrence de la somme des droits de l’ensemble des autres indivisaires." ;
Pour le surplus des modalités de cette vente, renvoyer les parties aux articles 1275, 1277 et 1278 du Code de procédure civile,
Renvoyer les parties devant le notaire commis, lorsque l’immeuble aura été vendu et que le prix aura été séquestré entre les mains de ce dernier, et lui donner pour mission de régler le passif qui subsisterait, de procéder aux comptes entre les parties, de fixer l’indivision, les éventuelles créances d’impenses qu’elles justifieraient avoir exposées seules et de leurs deniers, de tenir compte des indemnités d’occupation envers l’indivision, de faire le compte des éventuelles créances personnelles réciproques, de dresser un projet d’état liquidatif, de réunir les parties afin de leur en donner connaissance, et de recueillir leur accord dans un acte de partage, ou à défaut, de dresser un procès-verbal de difficultés et/ou de carence qui relatera leurs contestations et prétentions,
Condamner in solidum Monsieur [G] [E] et Madame [P] [I] à payer à la société [12] la somme de 3.600,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dire que les frais de poursuite de vente seront à la charge de l’acquéreur s’il est étranger à l’indivision,
Dire que les frais de poursuite de vente seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage si l’adjudicataire est un colicitant,
Dire que les dépens afférents à la présente procédure seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, Monsieur [G] [E] et Madame [P] [I] demandent au tribunal de :
— les autoriser à vendre à l’amiable les lots 6 et 13 sis [Adresse 2]
— fixer un délai jusqu’au 31 décembre 2024 afin qu’ils désintéresse [12].
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 08 avril 2025, la SA [12] demande au tribunal de :
Vu les articles 396 et 700 du Code de procédure civile,
Constater le désistement d’instance partiel de la société [12],
Le déclarer parfait,
Condamner in solidum Monsieur [G] [E] et Madame [P] [I] à payer à la société [12] la somme de 3.600 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum Monsieur [G] [E] et Madame [P] [I] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 10 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 prorogé au 6 août 2025 prorogé au 29 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 803 du même code dispose, quant à lui, que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En application de ces dispositions, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture afin d’admettre les conclusions de désistement du demandeur.
En appliction des articles 394 et 395 du code de procédure civile, aux termes desquels le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Il convient de constater l’extinction de l’instance introduite par la SA [12] par l’effet de son désistement d’instance auquel ne s’opposent pas les parties défenderesses.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la SA [11] fait valoir que :
— au mois novembre 2024, le conseil de la société [12] a été contacté par Maître [M] [A], notaire chargé de la vente du bien immobilier indivis,
— dans le cadre des échanges intervenus avec le Notaire, la société [12] a appris que la juridiction de céans avait déjà, à la demande d’un autre créancier de Monsieur [E] à savoir la [9] et par jugement du 20 décembre 2023 (RG 21/09893), ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision conventionnelle existant entre Monsieur [G] [E] et Madame [P] [I], les défendeurs se s’étant abstenus de faire état de cette situation dans le cadre de la présente procédure.
— les demandes principales de la société [12] sont devenues sans objet, de telle sorte que celle-ci n’a d’autre choix que de s’en désister et ce à plus forte raison que le Notaire vient d’aviser la société [12] que la vente était intervenue le 7 avril 2025.
Monsieur [V] et Madame [I], seront donc tenus aux dépens, et condamnés in solidum à payer à la SA [12], la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2024 pour admettre les conclusions de désistement d’instance de la SA [12],
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance de SA [12] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] et Madame [I] à payer à la SA [12] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] et Madame [I] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
signé par Sonia ELOTMANY, Juge et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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