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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 22 janv. 2025, n° 19/14076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/14076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 19/14076
N° Portalis 352J-W-B7D-CRHUG
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
22 novembre 2019
JUGEMENT
rendu le 22 janvier 2025
DEMANDEURS
S.A. SWEDLUX,
anciennement dénommée SWEDBANK LUXEMBOURG SA venant aux droits de la banque NORDEUROPE
[Adresse 1]
[Localité 2] (LUXEMBOURG)
représentée par Maître Valérie JUDELS de la SELARL AMSTEL & SEINE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
Maître [W] [G]
en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [T] [M] [B] [P] veuve [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0062
Décision du 22 Janvier 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 19/14076 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRHUG
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [U] [Q] épouse [H], intervenante volontaire
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1192
Monsieur [Y] [E],
représentant la société CONFIDENTIA, ès-qualités de liquidateur amiable de la société SWEDLUX SA, intervenant volontaire
[Adresse 5]
[Localité 6] (LUXEMBOURG)
représenté par Maître Valérie JUDELS de la SELARL AMSTEL & SEINE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1409
S.A.R.L. CONFIDENTIA,
ès-qualités de liquidateur amiable de la société SWEDLUX SA, intervenante volontaire
[Adresse 5]
[Localité 6] (LUXEMBOURG)
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DÉBATS
A l’audience du mercredi 11 décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile
Décision du 22 Janvier 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 19/14076 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRHUG
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Faits constants
La société Swedlux SA, anciennement dénommée Swedbank Asset Management, est un établissement bancaire ayant son siège au Luxembourg, venant aux droits de la banque Nordeurope SA.
Par contrat du 20 mars 1990, la banque Nordeurope a consenti à M. [J] [Q] et à son épouse Mme [T] [Q] [P] un prêt de 42 600 000 francs pour une durée de 5 ans.
En garantie de ce prêt, les époux [Q] ont consenti à la banque Nordeurope deux hypothèques sur leurs biens immobiliers :
— la première sur un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 1] pour un montant de 9 300 000 francs, soit 1 417 775,86 euros,
— la seconde sur un bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 1] pour un montant de 3 300 000 francs, soit 503 081,76 euros.
Ces deux hypothèques ont été consenties par un acte notarié du 17 avril 1990.
Par ailleurs, le fils des emprunteurs, M. [C] [Q], s’est porté caution solidaire de leurs engagements.
La banque a prononcé la déchéance du terme du prêt le 30 septembre 1994.
Monsieur [J] [Q] est décédé le [Date décès 1] 1993 et son épouse [T] [P] le [Date décès 2] 2003 laissant pour leur succéder leurs deux enfants [C] [Q] et [U] [Q], épouse [H].
Cette dernière a renoncé à la succession de son père et a accepté celle de sa mère sous bénéfice d’inventaire.
Par ordonnance du 2 décembre 2005, suivie de plusieurs autres ordonnances prorogeant sa mission, Maître [W] [G] a été désigné en qualité de mandataire commun de l’indivision, puis d’administrateur provisoire, enfin de mandataire successoral à la succession de feue [T] [P].
Le 16 janvier 1995, la Swedlux a assigné Mme [T] [P] et M. [C] [Q] devant le tribunal d’instance et d’arrondissement du Luxembourg pour obtenir paiement de sa créance.
Mme [U] [Q], épouse [H], a été appelée à la procédure à la suite du décès de sa mère.
Par jugement du 6 mai 2015, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a dit que la SA Swedbank Asset Management dispose
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d’une créance à l’encontre de la succession de feue [T] [P], veuve [R] [Q], à hauteur du montant en principal de 2 274 073,10 euros et du montant en intérêts conventionnels de 3 263 607,69 euros.
Il a renvoyé la banque à se pourvoir « devant qui de droit, en l’occurrence le Tribunal de Grande Instance de Paris, afin de faire valoir sa créance ainsi arrêtée au passif de la succession dont s’agit ».
Ce jugement a également condamné M. [C] [Q], en sa qualité de caution, à payer à la SA Swedbank Asset Management le montant en principal de 2 274 073,10 euros et le montant en intérêts conventionnels de 3 263 607,69 euros.
Le 27 janvier 2020, Me [W] [G] a formé tierce opposition à l’encontre de ce jugement. La procédure est toujours en cours devant les juridictions luxembourgeoises.
Une procédure de saisie a été diligentée sur l’immeuble sis [Adresse 8] par le syndicat des copropriétaires de cet immeuble. Dans le cadre de cette procédure, la société Swedlux a été colloquée pour la somme de 2 274 073,01 euros en principal et 3 182 170,62 euros au titre des intérêts par arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 23 novembre 2017.
A la suite de la vente du bien, la société Swedlux a perçu la somme de 2 822 839,31 euros.
A compter de décembre 2019, la Swedlux a engagé une procédure de saisie immobilière sur le bien immobilier sis [Adresse 9]. Par jugement du 31 août 2022, le juge de l’exécution a sursis à statuer « dans l’attente de l’issue, soit de la procédure de tierce opposition diligentée par Maître [G] pendante devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, soit de la procédure introduite le 22 novembre 2019 par le créancier saisissant devant le tribunal de grande instance de Paris ».
2. Procédure
2.1. L’assignation
Par acte d’huissier du 22 novembre 2019, la société Swedlux SA domiciliée au Luxembourg a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris :
— M. [C] [Q],
— la succession de Mme [T] [P] veuve [Q], décédée le [Date décès 2] 2023, représentée par Maître [W] [G], ès qualité de mandataire successoral.
2.2. L’ordonnance du 27 octobre 2021
Par ordonnance du 27 octobre 2021, le juge de la mise en état a :
— donné acte à Maître [W] [G], administrateur judiciaire agissant en qualité de mandataire successoral de la succession de [T] [P] veuve [Q] de son désistement de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par les juridictions luxembourgeoises sur l’opposition qu’il a formée devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxemboug à l’encontre du jugement rendu par la 11ème chambre de ce tribunal le 6 mai 2015,
— débouté la société anonyme Swedbank, en liquidation amiable représentée par son liquidateur M. [Y] [E], de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort qui sera donné par le Tribunal à ceux du fond,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
2.3. Les interventions volontaires
Mme [H] est intervenue volontairement à la procédure par conclusions communiquées par voie électronique le 14 décembre 2021.
M. [Y] [E] ès qualité de liquidateur amiable de la banque Swedlux est intervenu volontairement à la procédure par conclusions qu’il a communiquées conjointement avec la Sewdlux le 19 avril 2022.
La SARL Confidentia est intervenue volontairement à l’instance par conclusions qu’elle a communiquées conjointement avec la banque Swedlux et M. [E] le 14 février 2023.
2.4. Le jugement du 28 février 2024
Par ordonnance du 29 novembre 2023, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire. L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 10 janvier 2024, qui s’est tenue en juge rapporteur.
Par jugement avant-dire droit du 28 février 2024, le tribunal a :
— révoqué l’ordonnance de clôture prononcée le 29 novembre 2023
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité la société Swedlux, la société Confidentia et M. [Y] [E] à conclure sur :
— le fondement juridique des demandes de la société Swedlux à l’égard des défendeurs et en particulier à l’égard de M. [C] [Q], en précisant si sa responsabilité est recherchée en tant qu’héritier ou en tant que caution ;
— la nature et l’origine de la créance dont la société Swedlux demande le paiement et le décompte actualisé de sa créance ;
— invité l’ensemble des parties à conclure sur :
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— la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée en raison du jugement du 6 mai 2015 par lequel le juge luxembourgeois a déjà reconnu l’existence de la créance dont la Swedlux semble se prévaloir dans le cadre de la présente instance ;
— l’opportunité de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge luxembourgeois sur la tierce opposition formée par Me [G], celui-ci ayant pour objectif d’obtenir la nullité du contrat de prêt à l’origine de la créance dont se prévaut la Swedlux.
— renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 3 juillet 2024 pour les conclusions récapitulatives des parties (avec ajouts en trait de marge des moyens additionnels limités à l’objet de la présente réouverture des débats), et pour clôture de l’affaire et fixation à plaider en juge-rapporteur.
3. Demandes et moyens de la société Swedlux de la société Confidentia et de M. [E]
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er octobre 2024, la société Swedlux, la société Confidentia et M. [E] demandent au tribunal de :
« – donner acte à la société Confidentia et à M. [Y] [E] de leur intervention volontaire ;
— juger irrecevable l’intervention volontaire de Mme [U] [Q] épouse [H] ;
— débouter Mme [H] et Me [W] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Swedlux ;
— condamner in solidum M. [C] [Q], Mme [U] [I], M. [W] [G] ès qualité de mandataire successoral de la succession [P] [Q] à payer à la société Swedlux la somme totale de 3 168 729,42 euros provisoirement arrêtée au 30 novembre 2019, sauf à parfaire ;
— subsidiairement : juger que la société Swedlux est titulaire d’une créance à l’encontre de la succession de Mme [T] [P], représentée par M. [W] [G] d’un montant de 3 168 729,42 euros provisoirement arrêtée au 30 novembre 2019 ;
— dire et juger que cette somme sera réglée à la société Swedlux par Me [W] [G] ès qualité de mandataire successoral de la succession de Mme [T] [P] à l’issue de la liquidation de la succession ;
— plus subsidiairement, surseoir à statuer dans l’attente du jugement luxembourgeois appelé à statuer sur la tierce opposition formée par Maître [W] [G],
— condamner in solidum M. [C] [Q], Mme [I] et M. [W] [G], ès qualité de mandataire à la succession de Mme [T] [P] aux entiers dépens,
— condamner tout succombant à payer à la société Swedlux la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. »
La société Swedlux conteste la qualité à agir de Mme [H] dans la mesure où la succession de Mme [P] [Q] ne peut être représentée que par Me [W] [G] en sa qualité de mandataire successoral.
Les demandeurs considèrent que le débat juridique sur la validité du prêt et les montants dus à la banque est définitivement clos depuis le jugement rendu le 6 mai 2015 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. Ils observent que Mme [H] a été partie et représentée à cette procédure.
Les demandeurs reconnaissent que la banque a encaissé un montant de 2 822 839,31 euros à la suite de la vente aux enchères du bien située au [Adresse 8] à [Localité 1]. Ils estiment qu’il reste dû à la banque la somme de totale de 3 168 729,42 euros provisoirement arrêtée au 30 novembre 2019. Ils précisent que la procédure de saisie immobilière diligentée sur l’immeuble située au [Adresse 9] à [Localité 1] a pour objectif de recouvrer ce solde.
Ils affirment que l’action de la société Swedlux n’est pas prescrite contrairement à ce que soutient Me [G]. Ils soulignent que la société Swedlux a prononcé la déchéance du terme du prêt le 30 septembre 1994, soit près de 15 ans avant la désignation de Me [G] et que ce dernier ne peut donc la remettre en cause.
Ils contestent que le jugement du 6 mai 2015 ait été obtenu dans des conditions frauduleuses et contraires à l’ordre public et se réfèrent à plusieurs décisions de la Cour de cassation rendues dans le cadre de cette succession. Ils soulignent que la Cour de cassation a considéré que Me [G] avait connaissance de la procédure en cours au Luxembourg et qu’il aurait pu faire le choix d’y intervenir volontairement.
En réponse aux demandes formulées par le tribunal dans le jugement avant-dire droit du 28 février 2024, les demandeurs précisent qu’ils agissent à l’encontre de Monsieur [C] [Q] à la fois comme héritier et comme caution garant. Ils ajoutent qu’il serait d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du jugement luxembourgeois statuant sur la tierce opposition formée par Maître [W] [G].
4. Demandes et moyens de Me [G]
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 juillet 2024, Me [G] demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
Dire et Juger, au visa des articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile,
Irrecevable l’action de la SA SWEDBANK, la SARL CONFIDENTIA et Monsieur [Y] [E] ès qualités, en raison de l’autorité de la chose jugée.
Au visa de l’article 122 du Code de Procédure Civile,
Irrecevable l’action de la SA SWEDBANK, la SARL CONFIDENTIA et Monsieur [Y] [E] ès qualités, en raison de l’autorité de la chose jugée.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Débouter la SA SWEDBANK, la SARL CONFIDENTIA et Monsieur [Y] [E] ès qualités de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir du tribunal du Luxembourg, sur l’opposition.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner solidairement la SA SWEDBANK, la SARL CONFIDENTIA et Monsieur [Y] [E] ès qualités à payer à Maître [W] [G] ès qualités la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement la SA SWEDBANK, la SARL CONFIDENTIA et Monsieur [Y] [E] ès qualités en tous les dépens. »
Me [G] fait valoir qu’il a été désigné en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [T] [P] veuve [Q], par ordonnance rendue en la forme des référés le 24 mars 2011. Me [G] précise que sa mission a été prorogée pour une durée de 24 mois à compter du 24 mars 2024, suivant jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 28 mars 2024.
Me [G] relève qu’il entend obtenir de la juridiction luxembourgeoise qu’il a saisi en tierce opposition la nullité du contrat de prêt.
Me [G] affirme qu’en application du prêt d’un montant de 42 600 000 francs, les époux [Q] n’ont bénéficié que d’une somme de 2,6 millions de francs, le reste des fonds ayant été conservé par la banque et jamais libéré. Il conteste la validité de la déchéance du terme prononcée par la banque en 1994 alors que les fonds prêtés n’ont en réalité jamais été versés.
Il considère également que la banque ne pouvait diligenter une procédure au Luxembourg à l’encontre de [T] [P] veuve [Q] qui, en tant que consommatrice, aurait dû être assignée devant une juridiction française.
Il se prévaut enfin de la prescription biennale de l’article L.218-2 du code de la consommation pour considérer que l’action de la banque est prescrite.
Me [G] soutient que la société Swedbank a diligenté une procédure frauduleuse au Luxembourg en omettant de régulariser la procédure à son égard alors qu’il est seul habilité à représenter en justice la succession de feue [T] [Q]. Il fait valoir que la procédure est contraire à l’ordre public français pour avoir été rendue au mépris du principe du contradictoire.
Me [G] reproche à la banque de tenter d’obtenir les mêmes sommes d’argent tant en France et au Luxembourg, ce qu’il estime être « totalement immoral ». Il en déduit que les demandeurs sont dépourvus d’intérêt à agir.
Me [G] demande à titre subsidiaire le sursis à statuer « dans l’attente de la décision définitive des juridictions luxembourgeoises ».
5. Demandes et moyens de Mme [H]
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 juillet 2024, Mme [H] demande au tribunal de :
« – Accueillir l’intervention volontaire de Madame [H], qui est recevable (à la différence de la demande d’irrecevabilité de la Banque qui est elle-même irrecevable) et bien-fondée.
— Accueillir l’ensemble des dires, fins et conclusions de Madame [H].
— Rejeter l’intégralité des dires, fins et conclusions de la SWEDLUX représentée par son liquidateur amiable.
— A titre principal, Juger irrecevables les demandes de la SWEDLUX représentée par son liquidateur amiable du fait de l’autorité de la chose jugée découlant du Jugement luxembourgeois du 6 mai 2015 définitif et exécutoire.
— Débouter à titre subsidiaire la SWEDLUX représentée par son liquidateur amiable de toutes ses demandes pécuniaires dirigées contre les défendeurs (dont Mme [H]) car cet établissement bancaire se fonde seulement sur le contrat de prêt de 1990 pour réclamer des sommes d’argent, alors que ledit contrat de prêt ne prouve que la remise de 400.000€ environ aux parents de Mme [H] et que la Banque admet par ailleurs avoir déjà glané plus de 2.800.000€ sur le fondement de ce seul contrat de prêt. Elle n’a donc plus le droit à aucun paiement.
— Très subsidiairement, surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal du Luxembourg suite à la tierce opposition élevée par Me [G], le Tribunal du Luxembourg ayant justement à juger de la matérialité ou non d’une créance de la Banque contre la succession [H].
— En tout état de cause, juger qu’aucune condamnation pécuniaire directe ne pourra intervenir contre Madame [H] [Q] au bénéfice de la Banque sachant que Madame [H] [Q] a renoncé à la succession de son père et qu’elle n’a accepté la succession de sa mère que son bénéfice d’inventaire.
— Condamner la Société SWEDLUX S.A. représentée par son liquidateur amiable à payer la somme de 5.000€ à Mme [H] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Laisser les dépens de cette instance à la charge de la SWEDLUX. »
Mme [H] fait valoir que si les prétentions de la banque étaient admises, elle perdrait tous ses droits dans l’héritage de ses parents. Elle en déduit qu’elle a un intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir les demandes de Me [G] et que son intervention volontaire accessoire est recevable.
Mme [H] remarque que la Swedlux a indiqué que son action ne se fondait que sur le prêt de 1990 et non sur la décision de 2015. Elle conteste l’existence de la créance de la Swedlux au titre de ce prêt.
Mme [H] observe que, selon le contrat de prêt de 1990, la Swedlux a prêté 42 600 000 francs aux époux [Q] mais a conservé sur ses comptes 40 000 000 francs, sans jamais justifier de ce qu’elle a fait avec cet argent alors qu’elle devait placer ces valeurs dans des produits sûrs. Elle en conclut que la créance de la Swedlux peut s’élever tout au plus à 400 000 euros (soit 2 600 000 francs). Elle rappelle que la Swedlux a déjà, à la suite de la vente forcée d’un bien immobilier, perçu plus de 2 800 000 euros, soit bien plus que le montant de sa créance.
Mme [H] soutient que l’objet de la procédure diligentée au Luxembourg est justement de déterminer comment les 40 000 000 francs ont été employés par la banque. Elle estime que la Swedlux a sciemment omis de mettre en cause Me [G] dans cette procédure et a ainsi pu obtenir en 2015 une décision favorable. Elle considère que si les demandes de Me [G] devaient être accueillies, la Swedlux n’aurait aucune créance à faire valoir.
En réponse aux demandes formulées par le tribunal dans le jugement avant-dire droit du 28 février 2024, Mme [H] soutient que l’objet de la procédure en France et au Luxembourg est identique. Elle en déduit que la présente instance se heurte à l’autorité de chose jugée qui découle du jugement luxembourgeois du 6 mai 2015.
Mme [H] indique maintenir, à titre subsidiaire, sa demande de sursis à statuer.
* * *
M. [C] [Q] a été régulièrement assigné par remise de l’acte à étude d’huissier. Toutefois, il n’a pas constitué avocat dans la présente procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 2 octobre 2024 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à suspendre le cours de la procédure.
Aux termes de l’article 110 du code de procédure civile, le juge peut suspendre l’instance lorsque d’un des parties invoque une décision frappée de tierce opposition.
L’article 589 du code de procédure civile précise que la juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En outre, étant chargé de veiller au bon déroulement de l’instance en application de l’article 3 du code de procédure civile, le juge dispose du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Cass. civ. 2ème, 12 avril 2018, n° 17-16.945).
La société Swedlux fonde ses demandes de condamnation à paiement sur un contrat de prêt du 20 mars 1990 et sur la reconnaissance du montant de sa créance telle qu’elle résulte du jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 6 mai 2015.
La présente instance oppose la société Swedlux (anciennement dénommée Swedbank Asset Management), la société Confidentia, ès qualité de liquidateur amiable de la société Swedlux et M. [Y] [E], représentant la société Confidentia, d’une part, à M. [C] [Q], Me [G], ès qualité de mandataire successoral de la succession de [T] [P] veuve [Q], et Mme [H] d’autre part.
Le jugement du 6 mai 2015 rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg oppose la société Swedbank Asset Management d’une part à M. [C] [Q] et Mme [U] [Q] épouse [H]. M. [C] [Q] est pris tant en sa qualité personnelle qu’en sa qualité d’héritier de [T] [P] veuve [Q]. Mme [H] est prise en sa qualité d’héritière seulement.
Il ressort du jugement du 6 mai 2015 que la juridiction luxembourgeoise a repris notamment les termes du contrat du 20 mars 1990 ainsi que les décomptes produits par la banque pour juger que la SA Swedbank dispose d’une créance à l’encontre de la succession de feue [T] [P], veuve d'[J] [Q], d’un montant en principal de 2 271 073,10 euros et d’un montant en intérêts conventionnels de 3 263 607,69 euros.
Décision du 22 Janvier 2025
9ème chambre 1ère section
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De surcroît, la juridiction luxembourgeoise a renvoyé la banque au tribunal de grande instance de Paris afin de faire valoir sa créance au passif de la succession dans la mesure où celui-ci est saisi du partage et de la liquidation de la succession. Pour cette raison, la juridiction luxembourgeoise a déclaré irrecevable la demande de condamnation formulée par la banque à l’égard des héritiers.
Dans la présente instance, les demandeurs ont été invités à présenter des conclusions sur le fondement juridique ainsi que sur la nature et l’origine de la créance de la banque et à produire un décompte actualisé afin que le tribunal puisse déterminer si la demande qui lui est présentée est susceptible d’être influencée par l’issue de la tierce opposition formée à l’encontre du jugement du 6 mai 2015.
Cependant, les demandeurs n’ont pas présenté de nouveau décompte ni précisé le fondement juridique de leurs demandes. Ils ont seulement visé dans le dispositif de leurs conclusions l’article 122 du code de procédure civile relatif aux fins de non-recevoir et l’article 789 du code de procédure civile relatif aux pouvoirs du juge de la mise en état.
Il ressort toutefois de leurs conclusions que leurs demandes sont fondées sur l’acte de prêt du 20 mars 1990 ainsi que sur le jugement précité du 6 mai 2015.
Ainsi, les demandes de la banque semblent avoir le même objet que celles présentées devant la juridiction luxembourgeoise, à cette différence près que les montants demandés diffèrent et que celle-ci souhaite obtenir une condamnation de Me [G] alors que la condamnation des héritiers lui a été refusée par la juridiction luxembourgeoise.
En outre, Me [G] qui représente la succession de feue [T] [P] épouse [Q], a formé tierce opposition, le 27 janvier 2020, à l’encontre du jugement du 6 mai 2015, après avoir été assigné devant la présente juridiction par la société Swedlux.
Me [G] conteste la demande de condamnation de la société Swedlux formulée dans la présente instance en utilisant les mêmes arguments que ceux qu’il présente devant la juridiction luxembourgeoise. Il développe notamment les raisons selon lesquelles le contrat de prêt du 20 mars 1990 devrait être annulé. Il critique en outre la régularité de la décision du 6 mai 2015.
La juridiction luxembourgeoise est appelée à rendre une décision sur ces arguments dans le cadre de la tierce opposition formée par Me [H]. La juridiction luxembourgeoise se prononcera sur les droits de la société Swedlux relatifs au prêt du 20 mars 1990, prêt qui est à l’origine de la créance dont se prévaut la société Swedlux dans la présente instance. Il en résulte que la décision de la juridiction luxembourgeoise est susceptible d’avoir une influence sur l’issue du présent litige.
Mme [H] considère, pour sa part, que les demandes de la banque sont irrecevables du fait de l’autorité de la chose jugée découlant du jugement luxembourgeois du 6 mai 2015.
Le tribunal ne peut statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée de cette décision dès lors qu’elle fait l’objet d’une tierce opposition qui la remet en cause.
Il en résulte que le tribunal ne peut valablement statuer sur le bien-fondé des demandes qui lui sont présentées tant que les juridictions luxembourgeoises ne se sont pas prononcées sur la tierce opposition formée par Me [G].
Dans ces conditions, il y a lieu de sursoir à statuer jusqu’à la décision définitive des juridictions luxembourgeoises statuant sur la tierce opposition formée par Me [G] à l’encontre du jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg rendu le 6 mai 2015.
L’instance se poursuivant, le sort des dépens suivra celui qui sera donné par le tribunal à ceux du fond.
L’équité ne commande pas de faire droit, à ce stade de la procédure, aux demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
SURSOIT À STATUER dans l’attente de la décision définitive des juridictions luxembourgeoises statuant sur la tierce opposition formée par Me [G] agissant en qualité de mandataire successoral de la succession de [T] [P] veuve [Q], à l’encontre du jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg rendu le 6 mai 2015 ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 10 décembre 2025 pour information du juge de la mise en état sur la décision précitée ;
DIT que les sort des dépens suivra celui qui sera donné par le tribunal à ceux du fond ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à ce stade de la procédure ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 22 janvier 2025.
La Greffière La Présidente
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