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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 11 déc. 2025, n° 22/08926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 3 cab 03 C
R.G N° : N° RG 22/08926 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XCDM
Jugement du 11 Décembre 2025
N° de minute
Affaire :
Association LES AMITIES CORSES
C/
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS QUADRAL IMMOBILIER
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL CABINET BENOIT FAVRE
— 2192
— 203
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 3 cab 03 C du 11 Décembre 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 16 Juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Octobre 2025 devant :
Adrien MALIVEL, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Association LES AMITIES CORSES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS QUADRAL IMMOBILIER, domicilié : chez QUADRAL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 septembre 2025 du tribunal judiciaire de LYON, tenue par M. Adrien MALIVEL président, assisté de Mme Julie MAMI greffier, statuant en juge unique en vertu de l’article 812 du code de procédure civile ;
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’Association LES AMITIES CORSES a son siège social au rez-de-chaussée de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 2] .
Celle-ci fait état de dégâts des eaux survenus dans ses locaux.
Procédure
Par acte d’huissier du 19 septembre 2022, l’Association LES AMITIES CORSES a assigné Syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] en responsabilité délictuelle.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 4 mars 2025, l’Association LES AMITIES CORSES demande au tribunal de :
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic QUADRAL IMMOBILIER à lui payer la somme de 55 750 euros au titre des travaux à réaliser ;
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic QUADRAL IMMOBILIER à lui payer la somme de 30 000 euros au titre du trouble de jouissance car l’association a eu des difficultés à se réunir depuis pratiquement 5 ans ;
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic QUADRAL IMMOBILIER à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive car le syndicat des copropriétaires s’est toujours refusé à procéder à des solutions ;
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic QUADRAL IMMOBILIER à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic QUADRAL IMMOBILIER aux dépens y compris le coût de l’expertise [R], coût fixé à 5 000 euros.
Par conclusions du 21 mars 2025, Syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à Lyon 3è demande au tribunal de :
A titre principal,
— DÉBOUTER l’Association LES AMITIES CORSES de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire avec pour mission :
— Se rendre sur place, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs Conseils, Visiter les lieux ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs Conseils ainsi que tout sachant si nécessaire ;
— Recueillir tous les documents de la cause, les inventorier et le cas échéant entendre tout sachant,
— Examiner les désordres allégués dans l’assignation et les décrire,
— Donner tous éléments afin de permettre de déterminer l’origine des désordres, les dater, mais aussi déterminer les responsabilités et les conséquences ainsi que la nature et l’ampleur des mesures à prendre peur y remédier, et le cas échéant après avoir examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qu’il aura imparti, ainsi que préciser la durée des travaux préconisés,
— Donner son avis sur les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, peur le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
— Établir un pré-rapport qui sera soumis a chacune des parties en leur impartissant un délai peur présenter leurs dires et y répondre,
— De dire que l’expert commis établira un rapport définitif, le déposera au Greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile, dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission.
— Fixer la provision à consigner au Greffe par les requérants, a titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir et ordonner que la somme de 1 500 euros par le requérant auprès de la régie du tribunal judiciaire de Lyon et qu’il soit fait compensation avec la provision à verser au titre de la présente demande d’expertise ;
— SURSEOIR à statuer dans l’attente des conclusions du rapport d’expertise ;
— CONDAMNER l’Association LES AMITIES CORSES à leur verser la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;
— CONDAMNER l’Association LES AMITIES CORSES à leur verser la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’Association LES AMITIES CORSES aux entiers dépens de l’instance.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve. (Soc., 31 janvier 1962, Bull. 1962, n°105 (rejet)).
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1358 du même code, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
1. Sur la demande d’indemnisation
1.1. Sur la responsabilité délictuelle du syndicat des copropriétaires
Moyens des parties
La demanderesse se fonde sur les articles 1240, 1241 et 1242 relatifs à la responsabilité civile délictuelle de droit commun, et du fait des choses. Elle allègue que le dommage provient de parties communes ; qu’elle n’est pas de la seule responsabilité du propriétaire situé au-dessus car les planchers structurels sont concernés et qu’ils sont à l’origine des désordres ; que l’eau provient du plancher, partie commune, qui est à l’origine des dégâts ; qu’une nouvelle expertise n’est pas nécessaire dans la mesure où l’expertise amiable est contradictoire, et qu’il n’a jamais été sollicité de contre-expertise jusqu’à présent ; qu’elle n’a aucun lien contractuel ou juridique avec le propriétaire du dessus, contrairement au syndicat ; que la défenderesse n’a pas communiqué le règlement de copropriété ; que la lettre donnant le nom du propriétaire du dessus n’est pas jointe ; qu’elle n’a pas été mise au courant d’éventuels accords passé avec la compagnie d’assurance de ce propriétaire, ce qui témoigne d’une certaine mauvaise foi.
La défenderesse réplique que les conditions de la responsabilité du fait des choses ne sont pas démontrées faute de démonstration du lien de causalité entre le dommage et un fait anormal du plancher ; que conformément à l’expertise, les désordres proviennent des installations sanitaires de l’appartement du 1er étage, lesquels affectent la structure même du plancher ; que l’expert retient d’ailleurs sa responsabilité ; que la position du demandeur relève d’une mauvaise compréhension du rapport d’expertise ; qu’enfin le désordre provenant d’une partie privative ne met pas en cause la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
Ils précisent avoir communiqué l’ensemble des pièces sollicitées.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
*
En l’espèce, le rapport technique amiable, produit en pièce n°1 des demandeurs, attribue en page 6 la source des désordres aux installations sanitaires du 1er étage. Le cabinet [R] conclut à « une imputabilité des faits qui relève principalement des fuites relevées dans l’appartement [J], dont les aménagements ont été refaits à l’initiative du propriétaire de l’appartement en 2018 ». Elle poursuit en indiquant qu’à défaut de connaître le nom des entreprises et leur attestation d’assurance valide à l’époque des travaux précités, le propriétaire encourt l’entière responsabilité des désordres et des risques.
Dans une partie 7, intitulée « qualification des ouvrages », en page 8 du rapport, le cabinet [R] écrit que « les ouvrages de renfort de plancher structurels affectent à priori des ouvrages appartenant au syndicat de copropriété en tant que parties communes ». « Les ouvrages sur les alimentations sanitaires du 1er étage sont d’ordre privatif (propriétaire de l’appartement R+1 gauche à nommer). « Les ouvrages temporaires prenant place dans le local associatif, grèvent les parties privatives de l’Association Amitiés Corses ».
Il résulte, in fine de ce rapport, que la cause du sinistre réside dans les installations sanitaires du 1er étage. Or, les ouvrages d’alimentation sanitaire du 1er étage, sont qualifiées de privatifs. En l’absence de tout autre élément, il n’est pas possible de conclure que la cause du dommage réside dans le plancher.
La phrase « les ouvrages de renfort de plancher structurels affectent à priori des ouvrages appartenant au syndicat de copropriété en tant que parties communes » ne permet pas, aussi bien en tant que telle qu’au regard du rapport technique pris dans son ensemble (y compris les constatations et les réparations préconisées), de déduire que la cause du dommage réside dans le plancher partie commune.
Il n’est, du reste, pas démontré que l’infiltration proviendrait d’une canalisation commune ou privative encastrée dans le plancher et inaccessible sans dégradation du gros œuvre du plancher.
Le lien de causalité faisant défaut, la responsabilité du fait des choses du syndicat des copropriétaires ne peut être retenue, et ce sans qu’il ne soit besoin d’en examiner les autres conditions de fond.
Il y a lieu, dès lors, de rejeter la demande de l’association LES AMITIÉS CORSES.
2. Sur la demande pour procédure abusive
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice distinct des dépens et des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante à l’instance, l’association LES AMITIÉS CORSES sera condamnée aux dépens. Il n’y a pas lieu d’ajouter à ceux-ci, ou de préciser ce qu’ils comprennent, ceux-ci étant définis par la loi.
Tenue des dépens, celle-ci sera condamnée à verser au Syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3.2 Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, compte tenu de la solution retenue, le dossier ne fait pas apparaître de circonstance susceptible de justifier l’exclusion de l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
DISPOSITIF
Le tribunal statuant publiquement, à juge unique, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉBOUTE l’association LES AMITIÉS CORSES de ses demandes ;
CONDAMNE l’association LES AMITIÉS CORSES aux dépens ;
CONDAMNE l’association LES AMITIÉS CORSES à payer au Syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier Le président
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