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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 24 janv. 2025, n° 23/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 23/00221 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F7XN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 24 JANVIER 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [W] [E]
DEMANDERESSE
Madame [Y] [U]
née le 21 Avril 1994 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [S] [O] [R]
né le 04 Juin 1980 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Emmanuel BREILLAT, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Sarah HEILMANN, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 OCTOBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 DECEMBRE 2024, DATE PROROGEE AU 10 JANVIER 2025, PUIS 24 JANVIER 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Y] [U] et M. [S] [R] ont vécu en concubinage dans une maison d’habitation située à [Localité 8] ([Localité 9]).
Par acte reçu par Maître [I], notaire à [Localité 10] ([Localité 9]), Mme [Y] [U] a acquis une maison d’habitation située à [Localité 7] ([Localité 9]), [Adresse 3]. Courant août 2021, M. [S] [R] s’est installé dans un chalet disposé sur place.
Mme [Y] [U] et M. [S] [R] se sont séparés en décembre 2021, et ce dernier est resté demeurer dans le chalet.
Par acte d’huissier du 25 novembre 2022, Mme [Y] [U] a fait signifier à M. [S] [R] un commandement de payer des loyers, en se prévalant de l’existence d’un bail verbal conclu entre les parties ayant pris effet le 1er janvier 2022, pour obtenir le paiement de la somme principale de 2 808,54 € représentant sept mois de loyers, à raison de 401,22 € par mois, échus au titre des loyers d’avril à octobre 2022 inclus. Cet acte a été communiqué à la CCAPEX de la [Localité 9] le 30 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 6 avril 2023, Mme [Y] [U] a fait assigner M. [S] [R] sur le fondement de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, afin que soit prononcée la résolution du bail d’habitation, et pour obtenir son expulsion avec suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ; elle a en outre sollicité la condamnation de M. [S] [R] à lui payer la somme de 4 814,64€ majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, sur la somme de 2 808,54 € et de l’assignation pour le surplus, de même qu’une indemnité mensuelle d’occupation de 401,22 € ; elle a enfin demandé la condamnation de M. [S] [R] au paiement d’une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [Y] [U] fait valoir qu’à l’issue de la séparation du couple, elle a autorisé M. [S] [R] à résider dans le chalet installé sur sa propriété dans l’attente de la réalisation de travaux de rénovation de la maison, et ce moyennant un loyer de 401,22 € représentant le montant des échéances du prêt immobilier souscrit pour cette acquisition, précisant que les deux premiers loyers ont été réglés en espèces, mais que les suivants demeurent impayés.
Elle ajoute que s’il est fait droit aux arguments de M. [S] [R] suivant lesquels les parties ne sont pas liées par un bail d’habitation, il est incontestable qu’il est occupant sans droit ni titre de sa propriété, ce qui fait demeurer le litige sous la compétence du juge des contentieux de la protection.
M. [S] [R] soulève au principal l’incompétence du juge des contentieux de la protection pour connaître de la demande, en soutenant que les parties ne sont pas liées par un bail d’habitation. Il fait valoir à cet effet que l’objet du bail dont se prévaut Mme [Y] [U] n’est pas clairement identifié dans ses demandes, et qu’il n’occupe pas la maison d’habitation. Par ailleurs, il soutient qu’en réalité les parties s’étaient entendues sur la réalisation d’une vente à terme de la maison dont la propriété lui reviendrait compte tenu des sommes qu’il a engagées.
Il reconnaît occuper le chalet en cause, en précisant toutefois qu’ils l’ont acheté et installé ensemble sur place, de sorte que le lien contractuel ne peut correspondre à un bail d’habitation, le chalet étant sa propriété.
A titre subsidiaire, il conclut au rejet des demandes de Mme [Y] [U] en indiquant avoir effectué de nombreux virements, et affirme par ailleurs avoir rénové le chalet, et installé les branchements et évacuations pour le viabiliser.
Il sollicite la condamnation de Mme [Y] [U] au paiement d’une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 13 décembre 2024.
En raison du placement en arrêt maladie du magistrat, ce délai a été prorogé au 10 janvier 2025, puis au 24 janvier 2025 en raison de la charge de travail du greffier du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection
L’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
L’article L. 213-4-4 du même code dispose également que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
L’action de Mme [Y] [U] est fondée sur l’existence d’un bail verbal liant les parties, portant sur le bien immobilier dont elle est propriétaire, situé à [Localité 7] ([Localité 9]), [Adresse 3], incluant la maison d’habitation et les sept parcelles décrites à l’attestation de propriété délivrée par Maître [I], notaire associé à [Localité 10], le 23 octobre 2020.
En l’espèce, si Mme [Y] [U] soutient la réalité de ce bail verbal, en faisant valoir que les parties se seraient entendues sur un prix de loyer de 401,22 €, elle ne produit aucune quittance de règlement de ces sommes ni de décompte bancaire attestant de leur perception, et M. [S] [R] n’allègue aucunement les avoir réglées, indiquant que les sommes qu’il a versées à Mme [Y] [U] représentent en réalité une participation aux frais du ménage.
Dès lors, Mme [Y] [U] n’apporte pas la preuve suffisante de l’existence d’un bail qu’elle aurait consenti à M. [S] [R].
Il reste cependant, et ce n’est aucunement contesté, que M. [S] [R] occupe de façon continue un chalet disposé sur une parcelle appartenant à Mme [Y] [U], et qu’il ne peut justifier être porteur d’un titre lui permettant d’exercer cette occupation.
Dès lors, le juge des contentieux de la protection est compétent pour statuer sur la demande de Mme [Y] [U], en vertu de l’article L’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire.
Sur la demande d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation
Le chalet disposé sur le fonds de Mme [Y] [U], dont il est indifférent de savoir qui en est propriétaire, constitue un bien meuble au sens de l’article 528 du code civil, dans la mesure où il est disposé sur une terrasse empierrée, et qu’il peut être déplacé, ainsi que le démontrent les photographies prises par M. [S] [R]. Il est constant que ce chalet est occupé par ce dernier de façon continue.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M. [S] [R] des lieux qu’il occupe à [Localité 7] ([Localité 9]), [Adresse 3], dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement, lesquelles écartent, faute de démonstration de sa nécessité, la demande visant à la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux.
Dans l’attente, il convient de fixer à la charge de M. [S] [R] une indemnité mensuelle d’occupation de 400 €, qui ne pourra toutefois prendre effet qu’à compter du présent jugement, qui fixe le point de départ de cette occupation sans droit ni titre.
Sur les autres demandes de Mme [Y] [U]
Les parties n’ayant pas été liées par un bail, il y a lieu de débouter Mme [Y] [U] de sa demande en paiement de loyers.
Sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront à la charge de M. [S] [R], partie perdante. Ils ne comprendront cependant pas le coût du commandement de payer qui devra rester à la charge de Mme [Y] [U], en ce qu’il ne concernait que le paiement de loyers.
M. [S] [R] devra en outre, par équité, verser à Mme [Y] [U] une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que les parties ne sont pas liées par un bail d’habitation ;
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par M. [S] [R] ;
CONSTATE que M. [S] [R] est occupant sans droit ni titre des parcelles appartenant à Mme [Y] [U], situées à [Localité 7] [Adresse 1]), [Adresse 3] ;
DIT qu’à défaut pour M. [S] [R] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE la séquestration des biens meubles se trouvant dans les lieux, aux frais de M. [S] [R] ;
FIXE à la charge de M. [S] [R], et à compter du présent jugement, une indemnité mensuelle d’occupation de 400 € (quatre cents euros) exigible jusqu’à libération totale des lieux ;
DÉBOUTE Mme [Y] [U] de sa demande en paiement de loyers ;
DIT que les dépens, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer, seront portés à la charge de M. [S] [R] ;
CONDAMNE M. [S] [R] à verser à Mme [Y] [U] une indemnité de 1 500 € ( mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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