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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 13 nov. 2025, n° 23/01493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
13 Novembre 2025
N° RG 23/01493 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YVG7
N° Minute : 25/01218
AFFAIRE
[N] [F]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
DEFENDERESSE
[9]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentée par Monsieur [Z] [I], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[K] [H], Assesseur non salarié, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 mai 2022, M. [N] [F], a formé auprès de la [7] ([5]), mise en place auprès de la [Adresse 8], une demande d’attribution de l’allocation aux personnes handicapées (AAH) et d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention « priorité ».
Par décision du 2 février 2023, la commission s’est prononcée défavorablement sur la demande relative à l’AAH, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Le président du conseil départemental a en revanche accordé une CMI mention « priorité » le même jour.
Le 30 mars 2023, M. [F] a saisi la [10] d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contestant la décision de refus.
Le 3 juillet 2023, la [6] a maintenu, lors de sa réunion du 29 juin 2023, sa position de refus compte tenu d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Par requête enregistrée du 26 juillet 2023, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance du 26 janvier 202, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise et désigné le docteur [C] [Y] pour y procéder.
Le docteur [Y] a rédigé son rapport de mission le 27 mars 2024, ce document ayant été transmis contradictoirement aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
M. [N] [F] demande au tribunal de lui octroyer l’allocation aux adultes handicapés.
La [9] demande au tribunal de débouter M. [F] de la totalité de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’AAH
L’article L821-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à [Localité 12]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Selon les dispositions de l’article L.821-2 du même code, peut bénéficier de l’AAH la personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur ou égale à 80 % ou, dont de taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79 % et qui est confrontée, compte tenu de son handicap, à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Conformément à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Souhaitant harmoniser les pratiques d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés par les [5], et aider ces dernières à distinguer les publics relevant de l’AAH de ceux relevant du RSA, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale précise que les effets du handicap sur l’accès à l’emploi devant être appréciés recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne dans une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011.
S’agissant des facteurs personnels, il convient notamment d’apprécier l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi et de tenir compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activité.
S’agissant des facteurs d’origine extérieure, l’évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour favoriser l’accès à l’emploi. Ces mesures concernent directement la personne handicapée ou un futur employeur.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine
Le guide barème ne fixe pas de taux d’IP précis. Il indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
forme légère : taux de 1 à 15 % ;forme modérée : taux de 20 à 45 % ;forme importante : taux de 50 à 75 % ;forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
En l’espèce, M. [F] sollicite le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, en faisant valoir que son état de santé s’est dégradé à la suite des 3 accidents de travail qu’il a subis. Il indique qu’il est père de deux enfants et qu’il rencontre des difficultés dans sa vie quotidienne, notamment d’ordre financier, compte tenu de l’absence d’activité professionnelle depuis 15 ans et du fait qu’il ne sort plus et qu’il ne peut plus marcher.
La [10] fait, pour sa part, valoir qu’au regard des éléments produits au moment de la demande, l’existence de troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de M. [F] n’est pas caractérisée, de sorte que le taux retenu a été justement fixé à un taux inférieur à 50 %, ce qui est d’ailleurs conforme à l’évaluation qui a été faite par l’expert désigné par le tribunal.
Il sera rappelé en premier lieu que l’appréciation du bien-fondé d’une demande d’attribution de l’AAH doit être faite au regard de l’état de santé du requérant à la date du dépôt de la demande, de sorte que toute aggravation de l’état de santé, si elle peut éventuellement justifier une nouvelle demande qui sera instruite par la [10], ne peut en revanche être prise en compte pour faire droit à sa demande d’allocation.
Le médecin expert désigné par le tribunal a relevé dans son avis du 27 mars 2024 que M. [F] se plaint de « douleurs cervicales, douleurs de l’épaule droite avec le risque de luxation ainsi que la gauche, de lancements au niveau du rachis dorsal lors de la marche, raideur au niveau du rachis lombaire l’obligeant à faire des pauses, d’une tendinite du coude droit, d’une gêne respiratoire nécessitant des prises de Ventoline, d’une perte de poids, de ne pas manger à sa faim avec des brûlures gastriques, il indique être au RSA depuis neuf ans. »
Selon l’examen clinique opéré, il ressort que « la déambulation se fait sans canne et sans anomalie, flexion extension rotation normale, rotation inclinaison droite et gauche déclarés douloureuse, la palpation des muscles paravertébraux cervicaux ne montre pas de contracture ni de point douloureux spécifique. La flexion est limitée du fait d’avoir peur de blocage, les rotations et inclinaisons sont normales, les études de mouvements des articulations scapulohumérales montrent une limitation par peur de douleurs, la flexion des coudes et l’extension est complète, l’étude des mains et poignets ne montre aucune anomalie, en note un état de maigreur ».
Le docteur [Y] retient à la date du 23 mai 2022 un taux inférieur à 50 % et supérieur à 20 %, ajoutant que les pathologies déclarées ne sont pas susceptibles d’amélioration et qu’une évaluation est possible dans cinq ans.
Les conclusions du docteur [Y] sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté.
Il ressort, en outre, du certificat médical joint à la demande du 16 mai 2022 que l’ensemble des activités, à savoir la mobilité, manipulation/capacité motrice, la communication, la cognition, l’entretien personnel, la vie quotidienne et vie domestique, sont côté en A, soit la catégorie des actes réalisés sans difficulté et sans aucune aide.
M. [F], pour contester les appréciations de l’expert, se prévaut notamment de certificats médicaux de son médecin généraliste, de son médecin rhumatologue, de scanner, qu’il verse aux débats et s’avèrent tous postérieurs à la date de la demande.
Or, le tribunal devant se prononcer sur le bien-fondé des demandes de M. [F] à la date de la demande, ces pièces ne permettent pas d’infirmer l’appréciation de la [5] et de l’expert selon laquelle les handicaps présentés par M. [F] n’excèdent pas un taux d’incapacité de 50 % à la date du 23 mai 2022, soit la date de dépôt de sa demande initiale.
Il convient néanmoins de rappeler que, si l’état de santé du demandeur s’est aggravé, celui-ci peut formuler une nouvelle demande qui prendra en compte ces éléments postérieurs.
En tout état de cause, au jour de sa demande M. [F] ne remplissait pas les conditions pour se voir octroyer l’allocation aux adultes handicapés, de sorte que sa demande d’attribution de l’AAH sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner de M. [F] aux dépens de l’instance, dès lors qu’il succombe.
Il sera rappelé que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la [4].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [N] [F] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
CONDAMNE M. [N] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la [4] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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