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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 11 juil. 2025, n° 25/00980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Mme LAFONT, Greffière
Greffier lors du délibéré : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Juin 2025
N° RG 25/00980 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 5]
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société AZUR BAT CONSTRUCTION
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société AZUR BAT CONSTRUCTION
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 6] a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier comprenant 38 logements destinés à la vente en l’état futur d’achèvement et situé [Adresse 1].
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Allianz IARD.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la SARL d’Architecture [I] [A], au titre d’une mission de maîtrise d’œuvre complète, assurée auprès de la MAF,
— la société Poralu Menuiseries, au titre du lot menuiseries extérieures, assurée auprès de la société l’Auxiliaire,
— la société Cera-Sol au titre du lot revêtement de sols et murs, assurée auprès de la société Allianz Iard,
— la société Costanza, au titre du lot serrurerie-métallerie, assurée auprès de la société MAAF Assurances,
— la société Bouny Entreprise, au titre du lot cloisons-doublage-faux plafond, assurée auprès des sociétés MMA,
— la société Azur Bat Construction, au titre du lot gros-œuvre maçonnerie, assurée auprès de la SA AXA France IARD pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2020.
Les époux [L] ont acquis selon les modalités de la vente en l’état futur d’achèvement les lots n°73 et 44. La livraison est intervenue le 29 décembre 2020.
Ils se sont plaints de nuisances sonores à la suite de la prise de possession du bien.
Par ordonnance en date du 13 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à M. [U] [T], à la demande de M. [Y] [L] et Mme [Z] [L] née [H] et au contradictoire de la SCCV [Adresse 6], de la SA Allianz IARD et du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice.
Par ordonnance en date du 29 décembre 2023 les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SARL d’Architecture [I] [A], à la MAF, à la SAS Azur Bat Construction, à la SA AXA France IARD, à M. [G] [M], à la société MAAF Assurances, à la SAS Poralu Menuiseries, à la société l’Auxiliaire, à la SARL Cera-sol, à la SA Allianz IARD, à la SARL Bouny Entreprise, à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
Par ordonnance en date du 6 décembre 2024 les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SAS Socotec Construction et à Maître [O] [N] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Azur Bat Construction.
Par ordonnance en date du 6 décembre 2024 les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à Mme [V] [C] et à M. [G] [B].
Par actes de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, la SA AXA France IARD a assigné en référé la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureurs de la société Azur Bat Construction, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 6 juin 2025, la SA AXA France IARD, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de :
— juger que la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ne s’opposent pas à ce que les dispositions de l’ordonnance de référé en date du 12 mai 2022 leur soient déclarées communes et opposables et à ce que la mission expertale se poursuive à leur contradictoire,
— juger que la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, formulent les plus expresses protestations et réserves quant à la mobilisation des garanties souscrites par la société Azur Bat Construction,
— condamner la SA AXA France IARD aux dépens de l’instance.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 13 mai 2022, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 22/00386).
En l’espèce il résulte des pièces versées aux débats que la société Azur Bat Construction qui est intervenue à l’acte de construire était assurée auprès de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles à compter du 1er janvier 2020.
La SA AXA France IARD justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SA AXA France IARD, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 13 mai 2022 (n° RG 22/00386), l’ordonnance de référé du 29 décembre 2023 (n° RG 23/01692, n° minute 23/872), l’ordonnance de référé du 6 décembre 2024 (n° RG 24/02149, n° minute 24/905) et l’ordonnance de référé du 6 décembre 2024 (n° RG 24/02099, n° minute 24/900) ;
Déclarons communes et opposables à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles les opérations d’expertise confiées à [U] [T] ;
Disons que la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SA AXA France IARD.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 11/07/2025
À
— [U] [T] (expert)
Grosse délivrée le 11/07/2025
À
— Maître Nadège CARRIERE
— Maître Joanne REINA
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