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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 6e ch. famille, 27 févr. 2025, n° 23/02776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 27 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[O]
C/
[V]
Répertoire Général
N° RG 23/02776 – N° Portalis DB26-W-B7H-HUGL
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[11]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [Z] [K] [O] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 10] (OISE)
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2023-04486 du 30/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Comparant et concluant par Me Audrey THIEFFINE avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Comparant par Me Olympe TURPIN avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 16 Janvier 2025 devant :
— Maëlle BOUTTIN, juge aux affaires familiales, assistée de :
— Fanny PELEMAN, adjoint administratif principal ff greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation du 29 juillet 2023 ;
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 14 décembre 2023 ;
Dit que le juge français est compétent pour prononcer le divorce des époux selon la
loi française applicable ;
Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [H] [V] né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 12] (MAROC)
et
Madame [Z] [O] née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 10] (60)
mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 12] (MAROC) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ;
Condamne Monsieur [H] [V] à payer à Madame [Z] [O] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 20.000 euros ;
Assortit cette condamnation de l’exécution provisoire ;
Déboute l’épouse de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Condamne monsieur [H] [V] à verser à madame [Z] [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 266 du code civil ;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère à l’égard des enfants mineurs [E], [S] et [B] ;
Rappelle qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs est fixée au domicile de la mère ;
Réserve les droits de visite du père, monsieur [H] [V] sur les enfants ;
Rejette la demande de suppression de l’interdiction de sortie du territoire français, sans l’accord des deux parents, présentée par Madame [Z] [O] ;
Rappelle que si un parent fait obstacle aux droits de l’autre parent, il s’expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d’emprisonnement d’un an et 15 000 euros d’amende ;
Condamne Monsieur [H] [V] à payer à Madame [Z] [O] une contribution à l’entretien et à l’éducation de 150 euros par mois et par enfant, soit au total 450 euros ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le cinq de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette rente sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense: 295, série France entière, publié par l’INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier et 1er juillet de chaque année respectivement sur les indices de novembre et de mai précédents, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
Condamne Monsieur [H] [V] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe ;
— Jugement prononcé à [Localité 8] le 27 février 2025,
par mise à disposition au greffe-
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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