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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 8 déc. 2025, n° 25/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU
08 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° RG 25/00915 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DQSK
Minute n°
AFFAIRE :
SASU PERFORMANCES VIGNOBLES
C/
S.C.E.A. DES VIGNOBLES [F] [P]
copie exécutoire délivrée le
à Me PRUVOST
copie certifiée conforme délivrée le
à Me PRUVOST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Procédure sans audience 13 Novembre 2025,
SAISINE : Assignation en date du 04 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
SASU PERFORMANCES VIGNOBLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Renaud PRUVOST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 953
DEFENDERESSE :
S.C.E.A. DES VIGNOBLES [F] [P], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Exposé du litige :
La SASU PERFORMANCES VIGNOBLES a pour activité la culture de la vigne. La SCEA VIGNOBLES [F] [P] a fait appel à cette société courant 2022 pour la réalisation de travaux agricoles. A la suite de cela, une facture du 31 mai 2022 d’un montant de 9 637,36 € a été émise, qui n’a pas été réglée malgré plusieurs relances.
Par acte en date du 4 juillet 2025, la SASU PERFORMANCES VIGNOBLES a fait assigner la SCEA DES VIGNOBLES [F] [P] devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE, afin d’obtenir au visa des articles 1103, 1104 et 1342 du Code civil :
— le paiement d’une somme de 9 637,36 € au titre de la facture numéro 20220392 et de 40 € au titre des frais de recouvrement,
— le paiement d’une somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, l’exécution provisoire n’étant pas écartée.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/915 et PORTALIS DBX7-W-B7J-DQSK.
La SCEA DES VIGNOBLES [F] [P] assignée en étude n’était pas représentée en audience d’orientation et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience avec fixation au 13 décembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
Motifs de la décision :
Il y a lieu de statuer en dépit de l’absence de la société défenderesse sous réserve que les prétentions de la société demanderesse soient régulières, recevables et bien fondées, en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte des pièces produites en application de l’article 1353 du Code civil, à savoir la facture pour « pliage avec fournitures », le relevé de compte client, la mise en demeure adressée, que les prétentions de la société demanderesse sont fondées. Il convient dès lors de condamner la SCEA DES VIGNOBLES [F] [P] à payer à la société demanderesse la somme de 9637,36 € et celle de 40 € au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a pu engager à l’occasion du procès.
La SCEA DES VIGNOBLES [F] [P] sera condamnée aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— condamne la SCEA DES VIGNOBLES [F] [P] à payer à la SASU PERFORMANCES VIGNOBLES la somme de 9 637,36 € et celle de 40 € au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2025,
— rejette le surplus des prétentions de la SASU PERFORMANCES VIGNOBLES,
— condamne la SCEA DES VIGNOBLES [F] [P] aux entiers dépens,
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 8 décembre 2025.
La greffière, La vice-présidente,
Stéphanie VIGOUROUX Valérie BOURZAI
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