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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 19 mars 2026, n° 22/05468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/05468
N° Portalis 352J-W-B7G-CW3TW
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2026
DEMANDEURS
Madame [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [R] [P] née [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [A] [F] née [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [Z] [T] née [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2] (NOUVELLE CALEDONIE)
Tous représentés par Maître Laurence SOULEAU-MOUGIN de la SELEURL LGL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0185
Décision du 19 Mars 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/05468 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW3TW
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] et [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société SJLB, exerçant sous le nom commercial CABINET [X], SASU
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0551
Monsieur [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Jérôme CHAMARD de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0056
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
Julie KHALIL, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
Mme [E] [J], M. [K] [Y], M. [V] [G], M. [M] [U], Mme [R] [P], Mme [A] [F] et Mme [Z] [T] sont copropriétaires au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Décision du 19 Mars 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/05468 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW3TW
L’immeuble est composé de deux bâtiments, celui donnant sur l'[Adresse 5] ou « immeuble [Adresse 5] » et celui donnant sur la [Adresse 6], appelé « [Adresse 7] » ou « Immeuble [Adresse 8] ». Le bâtiment [Adresse 5] est à R+9 et le bâtiment [Adresse 7] est à R+7.
Au niveau du 8ème étage de l’immeuble se trouve un toit-terrasse formant toiture du bâtiment « [Adresse 7] » et toiture partielle du bâtiment « [Adresse 5] ».
M. [I] [L] est propriétaire d’un appartement au 7ème étage réunissant les lots n° 115 et 121, ainsi décrits à l’état descriptif de division intégré au règlement de copropriété en date du 28 octobre 1952 :
* « appartement J : (…), balcon de 13 m² environ, terrasse de 129 m² environ, séparée de celle de l’appartement contigu, au droit du mur de la machinerie des ascenseurs, sur lequel s’appuient les conduits de ventilation des étages inférieurs »,
* « appartement I : (…), balcon de 11 m² environ, terrasse de 62 m² environ, séparée de celle de l’appartement J de la manière indiquée ci-dessus, sur ladite terrasse étant inclus le local de la machinerie des ascenseurs ».
Il est également propriétaire des lots n° 103 et 109, acquis le 21 mars 2013 et ainsi décrits à l’état descriptif précité :
* « appartement H : (…), balcon de 13 m² environ »,
* « appartement G : (…), balcon de 12 m² environ ».
L’acte notarié du 21 mars 2013 comprend la mention suivante : « le vendeur déclare avoir un accès privatif exclusif au toit-terrasse par un escalier intérieur. Il déclare et garantit en tant que de besoin avoir eu de manière paisible, continue et non équivoque, la jouissance exclusive du toit terrasse depuis 1966, soit plus de trente ans, et ne jamais avoir reçu un acte interruptif de prescription. En conséquence, le vendeur déclare avoir usucapé la jouissance, si cette jouissance ne résultait pas d’un droit reconnu par le règlement de copropriété lui-même ».
Lors de l’assemblée générale du 6 mai 2015, les copropriétaires ont rejeté la résolution n° 37 par laquelle M. [L] sollicitait l’attribution d’un droit de jouissance exclusive à titre définitif de la terrasse située au droit de son appartement pour la somme d'1 € symbolique.
Lors de l’assemblée générale du 9 mai 2017, les copropriétaires ont décidé de « repousser à une prochaine assemblée », le vote de la résolutions n° 24, par laquelle M. [L], « propriétaire des lots n° 103, 109 et 167 » demandait d’entériner le modificatif formalisant la concession d’un droit de jouissance privatif exclusif à titre définitif sur la terrasse située au droit de son appartement en faisant notamment valoir les termes de l’article 10 du titre III du règlement de copropriété. Ils ont rejeté la résolution n° 25 par laquelle M. [U] proposait la concession de ce droit de jouissance privatif exclusif à titre définitif pour une somme de 300.300,00 €.
Lors de l’assemblée générale du 8 février 2021, une résolution n° 36 a été soumise au vote des copropriétaires, s’agissant du mandat à donner au syndic pour « saisir un médiateur de justice aux fins de clarification juridique de la terrasse du 8ème étage [C] ».
Par acte d’huissier délivré 5 mai 2022, Mme [E] [J], M. [K] [Y], M. [V] [G], M. [M] [U], Mme [R] [P] née [D], Mme [A] [F] née [O] et Mme [Z] [T] née [Q] ont assigné M. [I] [L], devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de solliciter, principalement, sa condamnation, sous astreinte, à déposer les « blocs de climatisation par lui installés sur la toiture-terrasse du bâtiment [Adresse 7] » et un « escalier extérieur par lui installé et lui donnant un accès privatif à la toiture-terrasse du bâtiment [Adresse 7] ».
L’affaire a été enrôlée sous le n° de RG 22/05468.
Par message électronique notifié le 29 novembre 2023, le conseil des demandeurs a fait part du « désistement d’instance » de M. [K] [Y].
Par ordonnance en date du 4 avril 2024, le juge de la mise en état a :
— constaté le désistement « d’action » de M. [K] [Y],
— débouté M. [I] [L] de ses fins de non-recevoir.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2024, Mme [E] [J], M. [V] [G], M. [M] [U], Mme [R] [P] née [D], Mme [A] [F] née [O] et Mme [Z] [T] née [Q] ont assigné en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 3], aux fins de demander de :
Prononcer la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le RG numéro 22/05468 devant la 8ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris,
Déclarer commun et opposable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 3] le jugement à intervenir,
Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à chacun des demandeurs une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par Maître Laurence SOULEAU-MOUGIN, Avocat associée de la SELARLU LGL ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
L’affaire a été enrôlée sous le n° de RG 24/00540.
Par mention aux dossiers en date du 4 juin 2024, le juge de la mise en état a joint les deux affaires sous le numéro de RG n° 22/05468.
Décision du 19 Mars 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/05468 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW3TW
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2024, Mme [E] [J], M. [V] [G], M. [M] [U], Mme [R] [P] et Mme [A] [F] demandent au tribunal de :
Constater le désistement d’instance et d’action de Mme [Z] [T],
Vu l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965,
Condamner M. [L] à retirer les blocs de climatisation par lui installés sur la toiture-terrasse du bâtiment « [Adresse 7] », et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification à partie du jugement à intervenir,
Condamner sous la même astreinte M. [L] à déposer l’escalier extérieur par lui installé et lui donnant un accès privatif à la toiture-terrasse du bâtiment « [Adresse 7] »,
Plus généralement, le condamner à remettre les lieux en leur état antérieur,
Débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [L] à payer à chacun des demandeurs une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [L] aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par Me Laurence SOULEAU-MOUGIN, avocat associée de la SELARLU LGL ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, M. [I] [L] demande au tribunal de :
Vu la loi du 10 juillet 1965, notamment son article 25 b), vu les décisions prises en assemblée générale les 12 avril 2018 et 8 février 2021,
Juger Mme [E] [J], M. [V] [G], M. [M] [U], Mme [R] [P], Mme [A] [F] mal fondés en leurs demandes,
En conséquence, les en débouter purement et simplement,
Condamner in solidum Mme [E] [J], M. [V] [G], M. [M] [U], Mme [R] [P], Mme [A] [F] à lui payer une somme de 6.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Mme [E] [J], M. [V] [G], M. [M] [U], Mme [R] [P], Mme [A] [F] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Jérôme CHAMARD conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 3] à Paris 16ème demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 3] en ses présentes écritures,
Retenir que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à Paris 16ème s’en remet à la sagesse du tribunal dans le cadre du présent litige opposant les Consorts [J]-[G]-[U]-[P]-[F]-[T] à M. [L],
Débouter purement et simplement les consorts [J]-[G]-[U]-[P]-[F]-[T] de leurs demandes accessoires en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1]
et [Adresse 3] à [Localité 3],
Condamner tout(s) succombant(s) à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 3] la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner tout(s) succombant(s) aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître LECLERCQ-DEZAMIS, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappeler que l’exécution provisoire du Jugement à intervenir est de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries 15 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, plaidée à l’audience du 15 janvier 2026, a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur l’état des demandes
Dès lors que les demandeurs ont notifié des conclusions récapitulatives le 31 décembre 2024, après la jonction des affaires enregistrées sous les n° de RG 24/00540 et 22/05468 opérée le 4 juin 2024, il convient de constater que les demandeurs ne forment plus de demandes visant à voir condamner le syndicat des copropriétaires au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision du 19 Mars 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/05468 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW3TW
2 – Sur le désistement d’instance et d’action de Madame [Z] [T]
A la date de la notification du désistement d’instance et d’action de Mme [T], soit le 31 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires avait notifié des conclusions le 23 décembre 2024 demandant au tribunal de débouter les consorts [J]-[G]-[U]-[P]-[F]-[T] de leurs demandes accessoires en ce qu’elles sont dirigées à son encontre et de condamner tout(s) succombant(s) aux dépens et à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’acceptation dudit désistement par le syndicat de copropriétaires est donc nécessaire.
Si le syndicat des copropriétaires n’accepte pas expressément le désistement de Mme [T] et s’il maintient, dans ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2025, les demandes citées au paragraphe précédent, force est de constater que la non-acceptation dudit désistement ne se fonde sur aucun motif légitime, au sens de l’article 397 du code de procédure civile.
Par ailleurs, si M. [L] avait opposé une fin de non-recevoir dès le 25 octobre 2023, avant le désistement de Mme [T], et si ses conclusions ne mentionnent pas l’acceptation dudit désistement, force est de constater que, depuis ses conclusions notifiées le 14 août 2024, M. [L] acte, au sein de l’exposé des motifs de ses conclusions, le désistement de Mme [T]. Il a abandonné toute demande de condamnation à l’encontre de celle-ci. L’acceptation, par M. [L], du désistement d’instance et d’action de Mme [T], est donc implicite, au sens de 397 du code de procédure civile.
Il convient donc de constater le désistement parfait d’instance et d’action de Mme [Z] [T] née [Q].
3 – Sur les demandes de remise en état sous astreinte
Mme [E] [J], M. [V] [G], M. [M] [U], Mme [R] [P] et Mme [A] [F] soutiennent sur le fondement de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 que :
— M. [L], titulaire d’un droit de jouissance privatif sur la terrasse du 7ème étage et non sur celle du 8ème étage, a, sans autorisation préalable de l’assemblée générale, réalisé des travaux affectant tout à la fois les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble ; précisément, il a d’une part, installé un escalier extérieur reliant la terrasse du 7ème étage à celle du 8ème étage, visible sur les photographies aériennes et a, d’autre part, installé, sur la toiture-terrasse du 8ème étage, des blocs de climatisation ainsi que des gaines d’alimentation électrique dont le cheminement de certaines traverse les relevés d’étanchéité du toit-terrasse,
— la résolution n° 35 de l’assemblée du 12 avril 2018 ne saurait s’analyser comme une ratification implicite des installations litigieuses, dans la mesure où les installations ne sont pas désignées ; cette ratification est équivoque,
— la résolution n° 29 de l’assemblée générale du 8 février 2021 signifie que l’accès à l’étanchéité des toitures-terrasses à rénover devra être rendu libre par l’enlèvement de tous aménagements privatifs s’y trouvant et que le coût tant de la dépose que de la repose desdits aménagements devra rester à la charge des copropriétaires les ayant réalisés ; il s’agit non d’une décision mais d’un vœu de l’assemblée qui n’équivaut pas à une ratification implicite sans équivoque de tous les aménagements réalisés sans autorisation par M. [L] sur la partie de terrasse du 8ème étage qu’il occupe sans droit ni titre ; le fait que M. [L] ait fait dresser un constat d’huissier avant et après travaux incluant les aménagements présents sur la partie de terrasse du 8ème étage par lui annexée est parfaitement indifférent à cet égard ; la résolution n° 31 de cette même assemblée n’a pas été votée,
— le syndic est complaisant à l’égard de M. [L].
M. [I] [L] oppose que :
— les aménagements privatifs consistant en la pose d’un escalier extérieur (en lieu et place de l’escalier intérieur, qu’il a supprimé) et de blocs de climatisation sur des terrasses à jouissance privative ont été implicitement et sans équivoque ratifiés par l’assemblée générale des copropriétaires, lors de l’assemblée générale du 12 avril 2018, via une décision rejetant toute action à son encontre ; aucun copropriétaire n’a émis la moindre objection à la présence des aménagements privatifs installés sur la terrasse,
— de surcroît, lors de l’assemblée générale réunie le 8 février 2021, les copropriétaires ont, dans le cadre du vote des travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse du 7ème étage et de celle du 8ème étage, demandé à M. [L] de déposer et de reposer ses aménagements,
— il a fait établir un procès-verbal de constat avant démarrage des travaux pour répertorier et décrire les aménagements privatifs existants sur les terrasses des 7ème et 8ème étages, au titre desquels sont décrits l’escalier de communication et les blocs de climatisation litigieux,
— cette ratification des travaux litigieux, par l’assemblée générale, est confirmée par l’attitude procédurale du syndicat des copropriétaires qui, assigné en intervention forcée, ne sollicite pas la remise des lieux en leur état antérieur,
— en tout état de cause, les travaux ayant été réalisés il y a plus de cinq ans, puisqu’ils sont « évoqués lors de l’assemblée générale du 12 avril 2018 », une demande de remise en état antérieur des lieux serait manifestement prescrite,
— les aménagements litigieux n’affectent pas l’aspect extérieur de l’immeuble, puisqu’ils ne sont pas visibles de la rue ou d’une autre partie de l’immeuble ; les pièces produites par les demandeurs constituent des photos satellites démontrant le caractère invisible des travaux dont il est demandé la suppression.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 3] expose qu’il n’entend pas interférer, dans le cadre d’un litige opposant directement plusieurs copropriétaires, en faveur des uns ou de l’autre. Il explique que cette position de neutralité a été dument discutée et réfléchie en amont de la signification de ses écritures. Il s’oppose donc à ce que sa position procédurale soit interprétée, comme le suggère les écritures de M. [L], comme valant ratification implicite des travaux litigieux.
***
L’article 25, b de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Si en cas d’exécution illicite de travaux soumis à autorisation de l’assemblée générale, leur ratification peut se déduire d’une décision de ne pas exercer de poursuite contre le copropriétaire fautif, cette ratification implicite suppose l’absence d’équivoque (en ce sens, Civ. 3ème, 9 juin 2010, n° 09-15.013).
En l’espèce, à titre liminaire, le tribunal relève d’une part que les parties exposent comme un fait constant la qualification de parties communes à jouissance privative de la terrasse du 7ème étage jouxtant les lots de M. [L]. Le tribunal n’est pas saisi de la qualification de cette terrasse.
D’autre part, le tribunal n’est pas saisi de la qualification de la terrasse du 8ème étage, située au droit des lots de M. [L], de sorte qu’il ne se prononcera pas sur ce point. Que la terrasse litigieuse soit partie commune générale ou partie commune à jouissance privative, tous travaux affectant ladite partie commune ou l’aspect extérieur de l’immeuble sont soumis aux dispositions de l’article 25, b) de la loi du 10 juillet 1965, sauf à ce que, par leur nature, ils constituent un acte d’appropriation relevant d’un vote à la majorité prévue par l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
En premier lieu, le moyen tiré de la prescription des demandes n’est pas repris au titre des prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions de M. [L]. Le tribunal n’est donc pas saisi de ladite prescription, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
Au surplus, M. [L], sur lequel repose la charge de la preuve de la réunion des conditions de la prescription qu’il invoque, ne produit aucune pièce relative à la date de réalisation des travaux et à la date à laquelle les copropriétaires en ont eu connaissance. Il affirme que lesdits travaux étaient réalisés lorsque l’assemblée générale du 12 avril 2018 s’est tenue. Or, l’assignation a été délivrée, le 5 mai 2022, moins de cinq ans après ladite assemblée générale.
En deuxième lieu, s’agissant des travaux litigieux, les demandeurs forment leur demande sur le seul moyen de la violation des dispositions de l’article 25, b) de la loi du 10 juillet 1965.
Il est constant que M. [L] a, sans autorisation préalable de l’assemblée générale, installé :
— un escalier extérieur, en dur, reliant la terrasse du 7ème étage à celle du 8ème étage (photographies annexées au procès-verbal de constat dressé les 25 novembre 2022 et 15 juin 2023, pièce n° 3 de M. [L]),
— des blocs de climatisation sur la terrasse du 8ème étage, étant à cet égard observé que M. [L] ne conteste pas l’affirmation des demandeurs selon laquelle il aurait également installé « des gaines d’alimentation électrique dont le cheminement de certaines traversait les relevés d’étanchéité du toit-terrasse ».
M. [L] fait à juste titre valoir que lesdits installations n’affectent pas l’aspect extérieur de l’immeuble, dès lors que :
— l’escalier litigieux n’est visible que depuis une vue arienne (pièce n° 2 des demandeurs), sans être visible depuis la rue ou d’autres parties communes (procès-verbal de constat précité),
— les blocs de climatisations sont masqués par « deux panneaux métalliques blancs vissés » (procès-verbal de constat précité).
Néanmoins, il ne conteste pas que ces installations affectent les parties communes, ne seraient-ce que par leurs modes de fixation.
Ces travaux devaient donc faire l’objet d’une autorisation de l’assemblée générale à la majorité prévue par l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
En troisième lieu, s’agissant de la ratification alléguée des travaux litigieux, la résolution n° 35 de l’assemblée générale du 12 avril 2018 (pièce n° 1 de M. [L]) est ainsi libellée :
« Résolution n° 35 : A la demande de M. [U], mise en demeure de M. [L].
Article 24, majorité des voix exprimées par les membres présents ou représentés
A la demande de M. [U], mise en demeure de M. [L] de procéder dans un délai d’un mois, à la remise en état des parties communes du 7ème étage du bâtiment [C], à savoir :
Toiture terrasse du 7ème étage du bâtiment [Adresse 8] (aménagement réalisé sans autorisation), Palier du 7ème étage de l’escalier B(Cf. copie de son courrier en annexe)
Il est procédé au vote de la résolution suivante sur la clé 01 charges générales :
L’assemblée générale demande à M. [X] d’adresser une mise en demeure à M. [L] de procéder dans un délai d’un mois, à la remise en état des parties communes du 7ème étage du bâtiment [Adresse 8], à savoir :
Toiture terrasse du 7ème étage du bâtiment [Adresse 8] (aménagement réalisé sans autorisation), Palier du 7ème étage de l’escalier B(Cf. copie de son courrier en annexe)
Ont participé au vote 54 copropriétaires présents ou représentés sur 84, représentant 7809/10038 tantièmes.
Sont sortis : 00072 [W] [B] (48) le 12 avril 2018 à 21 :09 :20
Mise aux voix, cette résolution a donné lieu au vote suivant :
1125/6873 votes pour 10/48
5748/6873 votes contre 38/48
936/7809 votes abstention 6/54
Cette résolution est rejetée à la majorité de l’article 24 ».
Les demandeurs font à juste titre valoir que cette résolution ne désigne pas les installations litigieuses. En outre, le tribunal relève que, alors que la présente instance porte sur deux types d’aménagements (précisément, la pose d’un escalier extérieur reliant la terrasse du 7ème à celle du 8ème étage et l’installation de blocs de climatisation installés sur la terrasse du 8ème étage), la ratification précitée porte sur :
— le « palier du 7ème étage de l’escalier B », non concerné par les demandes objet de la présente instance,
— « un » aménagement, sans plus de précision, s’agissant de la terrasse du « 7ème étage »,
— aucun aménagement sur la terrasse du 8ème étage.
M. [L], qui a la charge de la preuve de l’objet de la ratification qu’il invoque, ne produit pas le courrier de M. [U] mentionné par la résolution litigieuse comme ayant été communiqué en annexe à l’ordre du jour, de sorte qu’il ne met pas en mesure le tribunal d’apprécier si ledit courrier visait ou non l’installation de l’escalier extérieur et des blocs de climatisation litigieux.
Dans ces conditions, en l’état des pièces versées aux débats, M. [L] ne peut se contenter de soutenir que ladite résolution porte nécessairement ratification des installations objet de la présente instance en ce qu’elle ne mentionne aucune objection des copropriétaires à leur présence, alors que :
— il n’est pas établi que ces installations faisaient l’objet du débat,
— en tout état de cause, le simple rejet de la résolution précitée n° 35 précitée de l’assemblée générale du 12 avril 2018 ne saurait permettre de déduire une ratification implicite dénuée de toute équivoque.
Par ailleurs, des extraits du procès-verbal de l’assemblée générale du 8 février 2021 produits aux débats (soit les pages 1 puis 9 à 12 relatives à l’ordre du jour, et les pages 80 et 81, puis 101 à 103, relatives aux votes des résolutions n° 29 et 29.1, 33 à 35, pièce n° 2 de M. [L]), il ressort que les copropriétaires ont, dans le cadre de la résolution n° 29.1, « originellement prévue au n° 31.1 de l’ordre du jour », décidé de faire rénover dans l’immeuble [C], la toiture-terrasse située au niveau du plancher bas du 8ème étage au-dessus des lots n° 115 et 121 et la toiture-terrasse située à l’angle de l'[Adresse 9] et de l'[Adresse 10] au 7ème étage (donnant sur la [Adresse 6]), ainsi que des balcons en retour. Cette résolution « précise que M. [L], M. et Mme [N] et Mme [S], avant le commencement des travaux devront faire déposer tous les aménagements permettant d’accéder à la protection lourde de leurs terrasses, et à l’issue des travaux, les faire reposer, et ce à leurs charges exclusives, ce qu’ils acceptent ».
Cette résolution, qui vise de façon générale la dépose et la repose des « tous les aménagements permettant d’accéder à la protection lourde (des) terrasses » aux fins de permettre la réalisation de travaux, ne vise aucunement l’escalier extérieur et les blocs de climatisation litigieux, dont il n’est au demeurant pas établi qu’ils puissent être ponctuellement déposés et reposés à l’instar du mobilier de jardins présent. Le constat d’huissier avant et après travaux incluant les aménagements présents sur les terrasses des 7ème et 8ème étages, réalisé postérieurement à cette assemblée générale, à la diligence de M. [L] et en l’absence de tout représentant du syndicat (pièce n° 3 de M. [L]), est un élément indifférent, s’agissant de la démonstration probatoire exigée par le présent litige ; elle ne permet pas de considérer que l’assemblée générale a ratifié l’ensemble des travaux réalisés sur lesdites terrasses à cette date.
La résolution inscrite à l’ordre du jour sous le n° 31 n’est pas produite aux débats.
Au surplus, M. [L] se contente d’affirmer l’évidence d’une ratification implicite a posteriori alors qu’il aurait pu, eu égard au présent litige et à la position procédurale de « neutralité » adoptée par le syndicat des copropriétaires (lequel a précisément exposé qu’il ne pouvait être déduit de sa « neutralité » une ratification des travaux litigieux), demandé la convocation d’une assemblée générale extraordinaire afin de solliciter un vote clair sur la ratification desdits travaux.
Dans ces conditions, M. [L] ne démontre pas, en l’état des éléments versés aux débats, que les installations litigieuses réalisées en violation des dispositions de l’article 25, b) de la loi du 10 juillet 1965 ont fait l’objet d’une ratification a posteriori implicite et non équivoque.
Il sera donc condamné, à :
— déposer les blocs de climatisation par lui installés, au droit de ses lots, sur la toiture-terrasse du 8ème étage du bâtiment « [Adresse 7] » de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 3], sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement,
— déposer l’escalier extérieur reliant la terrasse du 7ème étage à celle du 8ème étage du bâtiment « [Adresse 7] » de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 3], sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement.
Les dites astreintes courront pendant quatre mois et seront, le cas échéant, liquidées par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
En revanche, la demande visant à condamner M. [L] « plus généralement, à remettre les lieux en leur état antérieur » est indéterminée et sera par voie de conséquence rejetée.
4 – Sur les demandes accessoires
M. [L], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurence SOULEAU-MOUGIN, avocat associée de la SELARLU LGL ASSOCIES, et au profit de Maître LECLERCQ-DEZAMIS, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, il sera condamné à payer à Mme [E] [J], M. [V] [G], M. [M] [U], Mme [R] [P] et Mme [A] [F] la somme globale de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] [J], M. [V] [G], M. [M] [U], Mme [R] [P] et Mme [A] [F] seront déboutés du surplus, non justifié, de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
Décision du 19 Mars 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/05468 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW3TW
Par voie de conséquence, M. [L] sera débouté de l’intégralité de ses demandes formées au titre des dépens, dont distraction, et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ce dernier aurait pu faire inscrire à l’ordre du jour de l’une des assemblées générales ordinaires tenues entre la date de son intervention forcée, 3 janvier 2024, et la date de l’ordonnance de clôture, 1er avril 2025, la question de la ratification ou non des travaux litigieux, ce qui lui aurait permis de quitter sa position de neutralité, s’agissant d’un litige ayant trait à des travaux affectant les parties communes auquel il n’est pas extérieur et dont la résolution a des conséquences non négligeables.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire, de droit, soit écartée.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement parfait d’instance et d’action de Mme [Z] [T] née [Q],
Condamne M. [I] [L] à déposer les blocs de climatisation par lui installés, au droit de ses lots, sur la toiture-terrasse du 8ème étage du bâtiment « [Adresse 7] » de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 3], sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement,
Dit que cette astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne M. [I] [L] à déposer l’escalier extérieur reliant la terrasse du 7ème étage à celle du 8ème étage du bâtiment « [Adresse 7] » de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 3], sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement,
Dit que cette astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Rejette la demande de Mme [E] [J], M. [V] [G], M. [M] [U], Mme [R] [P] et Mme [A] [F] visant à condamner M. [I] [L] « plus généralement, à remettre les lieux en leur état antérieur »,
Condamne M. [I] [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurence SOULEAU-MOUGIN, avocat associée de la SELARLU LGL ASSOCIES, et de Maître LECLERCQ-DEZAMIS, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [L] à payer à Mme [E] [J], M. [V] [G], M. [M] [U], Mme [R] [P] et Mme [A] [F] la somme globale de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [E] [J], M. [V] [G], M. [M] [U], Mme [R] [P] et Mme [A] [F] du surplus de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [I] [L] de l’intégralité de ses demandes formées au titre des dépens, dont distraction, et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 3] de l’intégralité de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 19 Mars 2026
La Greffière Le Président
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