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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, jld, 29 oct. 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n Notifiée le 29 Octobre 2025
— Patient
— Hopital
— PR
— Tiers
— Me Florence BOYE-PONSAN + 1 AFM
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE LA MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
N RG 25/00198 – N Portalis DBX7-W-B7J-DSZL
Le 29 Octobre 2025, à 09 H 30,
Devant nous Marie-Laetitia MARZI, Vice-président au Tribunal judiciaire de LIBOURNE,
Assisté de Emilie BOXUS, greffier,
Nous trouvant au Centre Hospitalier de [6], [Adresse 3], Annexe du Tribunal judiciaire, salle d’audience
Statuant en audience publique,
Vu la saisine de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [6] en date du 24 Octobre 2025, reçue au greffe le 24 Octobre 2025
concernant
Madame [O] [N]
née le 15 Octobre 1995 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
admise en hospitalisation complète depuis le 19/10/2025
tendant, sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet.
Vu les articles L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1, L.3211-12-4 et R.3211-7 à R.3211-9, R.3211-10 à R.3211-17, R.3211-18 à R.3211-23, R.3211-24 à R.3211-26, R.3211-27 à R.3211-30, R.3212-1, R.3213-1 à R.3213-3 du Code de la Santé Publique,
Vu la demande d’hospitalisation d’un tiers (Mme [U] [G] sa mère) en date du 19/10/2025,
Vu le certificat médical initial du Dr [I], médecin en date du 19/10/2025,
Vu la décision en date du 19/10/2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [6] portant admission de Madame [O] [N] en hospitalisation complète au Centre Hospitalier de [6], à compter du 19/10/2025,
Vu le certificat médical (24H) du Dr [T], psychiatre au Centre Hospitalier de [6] en date du 20/10/2025,
Vu le certificat médical (72H) du Dr [Y], psychiatre au Centre Hospitalier de [6] en date du 22/10/2025,
Vu la décision du 22/10/202 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [6] portant maintien des soins psychiatriques pour une durée d’un mois sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier de [6],
Vu l’avis psychiatrique motivé du Dr [J] en date du 24/10/2025,
Mentionnons qu’ont été avisées, dès réception de la requête et des pièces de la date et de l’heure de la présente audience par le greffe toutes les personnes mentionnées à l’article R3211-29 du code de la santé publique et que les pièces ont été tenues à leur disposition ainsi qu’à celles de leur avocat pour consultation au greffe du tribunal.
Mentionnons que sont présentes ou représentées aux débats :
Madame [O] [N], personne hospitalisée, est absente (certificat médical du Dr [Z] en date du 28/10/2025 relatant que son état de santé ne lui permettait pas de se rendre dans la salle d’audience de l’annexe du Tribunal judiciaire )
Me Florence BOYE-PONSAN, avocat au barreau de LIBOURNE, désigné d’office, représentant Madame [O] [N],
Mentionnons que l’avocat présent a régulièrement pu prendre connaissance du dossier et s’entretenir librement avec le patient
Mentionnons que régulièrement appelées, ne sont ni présentes ni représentées les personnes suivantes :
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [6]
Monsieur le Procureur de la République de Libourne
Madame [G] [U], es qualité de tiers
Sur la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet, Madame [O] [N], Me Florence BOYE-PONSAN, avocat a été entendue en ses observations .
Mentionnons que le ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation concernant Madame [O] [N] par avis écrit en date du 28/10/2025 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuive sans que le juge judiciaire, préalablement saisi par le Directeur de l’établissement ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission.
Aux termes de l’article L 3216-1 du code de la santé publique, le juge contrôle la régularité des décisions administratives€; l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité précité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement€; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Par ailleurs, l’article L3212-3 du même code dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement, selon le régime de l’urgence et à la demande d’un tiers, que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1 ) ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2 ) son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
3 ) un tiers ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade doit demander cette hospitalisation ;
4 ) un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade doit exister ;
5 ) un seul certificat émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement est alors requis.
A l’audience, Madame [O] [N] n’a pas comparuson état de santé ne lui permettant pas de se présenter devant le juge.
Son Conseil a été entendu en ses observations.
Il résulte des éléments figurant au dossier que [O] [N] a été admise au CH [6] le 19 octobre 2025 en urgence à la demande d’un tiers (sa mère) alors qu’elle présentait des troubles du comportement (agitation psychomotrice, discours logorrhéique, désorganisé, et délirant à thématique de persécution) dans un contexte de décompensation de sa pathologie psychiatrique connue.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Ils décrivent précisément l’état de santé de [O] [N] depuis son admission, soulignant une désorganisation psycho comportementale majeure, une agitation massive, un discours délirant, et précisant de façon concordante la persistance de la symptomatologie.
L’avis médical motivé établi le 24 octobre 2025 par le Docteur [J] mentionne que son état de santé ne s’est pas amélioré, que Madame [N] présente toujours un discours désorganisé, une tension interne, une instabilité psychomotrice, des idées délirantes de persécution. Le praticien souligne le risque de passage à l’acte hétéro et auto agressif, et conclut à la nécessité du maintien de la prise en charge actuelle .
Ces éléments médicaux versés au dossier permettent de considérer que l’état de santé de [O] [N] impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète et qu’en l’absence de soins sous cette forme il existe une risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, en ce qu’en l’absence d’un cadre contenant, l’intéressée, en rupture de soins présente des idées élirates envahissantes qui la mettent gravement en danger, ainsi que son entourage..
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisant apparaît encore, à ce jour, indispensable pour apaiser la situation de crise, remettre en place un traitement, et garantir l’observance des soins. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère également encore nécessaire en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état et ce d’autant que n’ayant pas conscience de son état, il ne peut adhérer au traitement proposé quel qu’en soit sa forme.
En conséquence, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié et sera ordonné.
PAR CES MOTIFS
A l’issue des débats, statuant publiquement,
Informons les personnes présentes que nous ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont Madame [O] [N] fait l’objet.
Notifions aux parties présentes ainsi qu’à leur représentant que la présente décision est susceptible d’appel devant la Cour d’Appel de BORDEAUX dans un délai de dix jours à compter de sa notification et par déclaration d’appel motivé transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de BORDEAUX ([Courriel 5]) et que cet appel peut être assorti d’une demande d’effet suspensif s’il est formé par le Procureur de la République dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente.
Disons que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties non présentes dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception, conformément aux dispositions légales.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
RECU NOTIFICATION ET COPIE LE 29 Octobre 2025 :
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