Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 15 mai 2025, n° 24/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 MAI 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00311 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DMYT
AFFAIRE : [T] [U], [G] [I] [R] [U], [M] [U], [Z] [U], [S] [U], [C] [U] [H] C/ [N] [U], [Y] [U], [O] [U] épouse [L]
28C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie certifiée conforme délivrée le 15 mai 2025
à à Me GAUCHER-PIOLA
Me [Localité 27]
Service des expertises
Régie
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 27 Mars 2025
QUALIFICATION :
— non qualifiée
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEURS :
Madame [T] [U]
née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 29], demeurant [Adresse 17]
Madame [G] [I] [R] [U]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 29], demeurant [Adresse 18]
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 29], demeurant [Adresse 16]
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 29], demeurant [Adresse 20]
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 28], demeurant [Adresse 19]
Madame [C] [U] [H]
née le [Date naissance 10] 1933 à [Localité 31], demeurant EHPAD Les [Localité 24] [Localité 23] – [Localité 7] [Localité 23]
tous représentés par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 32
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 12] 1979 à [Localité 28], demeurant [Adresse 11]
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 28], demeurant [Adresse 8]
Madame [O] [U] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 28], demeurant [Adresse 30]
tous représentés par Me Thierry LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 734
*******************
FAITS – PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 18 novembre 2024, Madame [T] [U], Madame [G] [R] [U], Monsieur [M] [U], Monsieur [Z] [U], Monsieur [S] [U], Madame [C] [U] [H] ont assigné Monsieur [N] [U], Monsieur [Y] [U] et Madame [O] [U] devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, afin de voir ordonnée une mesure d’expertise foncière des biens situés sur les parcelles cadastrées Section AK [Cadastre 14], [Cadastre 13], [Cadastre 15], dans le lieudit Bloin sur la commune de Périssac, tout en réservant les dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [U] font valoir que dans le prolongement des décès successifs de Monsieur [V] [U], [F] [U] et [P] [A], ils possèdent des biens en indivision. Ils précisent que la maison d’habitation n’est plus habitée depuis 3 ans et que les bâtiments d’exploitation sont occupés privativement par Monsieur [N] [U]. Malgré plusieurs estimations immobilières, ils ne parviennent pas à s’accorder sur l’évaluation des biens, leur vente et l’indemnité d’occupation due.
En défense, Monsieur [N] [U], Monsieur [Y] [U] et Madame [O] [U] s’opposent à la mesure d’expertise judiciaire et demandent au juge des référés de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance. Ils soutiennent que la mesure, coûteuse, est inutile alors qu’une expertise amiable est possible.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 mars 2025, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. L’affaire a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, le 7 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 15 mai 2025, les parties avisées.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, il est constant que les parties sont propriétaires indivis d’un ensemble immobilier situé dans le lieudit [Localité 21], sur la commune de [Localité 29], se composant d’une maison d’habitation et de plusieurs bâtiments d’exploitation.
Les échanges entre les parties, notamment à l’audience, traduisent un profond désaccord sur l’estimation des biens et les modalités de leur vente.
Le nombre d’indivisaires, et, partant les revendications de chacun, compliquent à l’évidence la progression des opérations.
Cet antagonisme, qui n’a pu être dépassé jusqu’à ce jour, compromet toute résolution amiable du litige.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la demande d’expertise judiciaire présentée par les requérants, repose sur un motif légitime au sens de l’article susvisé.
Cette mesure permettra notamment de faire estimer la valeur de l’ensemble immobilier indivis et de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation de Monsieur [N] [U].
La mesure d’expertise sera ordonnée aux frais avancés par les requérants, qui en ont pris l’initiative.
Sur les dépens de l’instance.
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. » ;
En l’espèce, ils seront mis à la charge des requérants, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder Madame [J] [B] épouse [E] (mèl : [Courriel 26]), expert près la cour d’appel de [Localité 22], avec mission de :
1°) se rendre sur les lieux, convoquer les parties, recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission,
2°) Visiter l’ensemble immobilier situé sur les parcelles cadastrées Section AK [Cadastre 14], [Cadastre 13], [Cadastre 15], dans le lieudit [Localité 21] sur la commune de [Localité 29], et le décrire dans tous ses éléments ;
3°) Proposer une estimation de la valeur de l’ensemble immobilier et de chacun de ses éléments ;
4°) Préciser si les immeubles sont libres de toute occupation ou au contraire occupés ; le cas échéant, préciser les immeubles concernés ; le cas échéant, évaluer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [N] [U] occupant des bâtiments d’exploitation,
5°) Faire et proposer les comptes entre les parties ;
6°) donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants, de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et en proposer une base d’évaluation ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 30 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 15 septembre 2025, Idem sur le ce délai !
terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à Madame [T] [U], Madame [G] [R] [U], Monsieur [M] [U], Monsieur [Z] [U], Monsieur [S] [U], Madame [C] [U] [H] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX025] – BIC TRPUFRP1, en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire, la somme de 2 500 euros au total avant le 15 juin 2025, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
DÉSIGNE Madame Valérie BOURZAI, vice-présidente, comme magistrat chargé de la surveillance et de contrôle de la présente expertise ;
DEBOUTE les parties du surplus de toutes leurs demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [T] [U], Madame [G] [R] [U], Monsieur [M] [U], Monsieur [Z] [U], Monsieur [S] [U], Madame [C] [U] [H].
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Profession ·
- Retraite ·
- Nationalité française ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Assesseur ·
- Faculté ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Recours ·
- Citation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Médecin ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Surveillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Île maurice ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Changement ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances
- Véhicule ·
- Achat ·
- Livre ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Défaillance ·
- Contentieux
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Traitement ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dette ·
- Débiteur ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Législation ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Recours ·
- Indemnités journalieres
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Travailleur indépendant ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assesseur ·
- Secrétaire ·
- Instance ·
- Travailleur
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bail verbal ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Sommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Société d'assurances ·
- Partie ·
- Mutuelle ·
- Mesure d'instruction ·
- Assureur
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Courriel ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Référence ·
- Sécurité ·
- Juge ·
- Partie
- Enseigne ·
- Construction ·
- Devis ·
- Préjudice ·
- Resistance abusive ·
- Expertise judiciaire ·
- Résolution ·
- Acompte ·
- Abandon de chantier ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.