Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 13 janv. 2026, n° 25/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 011/2026
N° RG 25/00718 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQ4D
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
Entre :
Madame [Y] [F]
née le 06 Août 1976 à [Localité 9] (OISE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Francois MUHMEL de la SARL CABINET MUHMEL, avocat au barreau de COMPIEGNE
Monsieur [R] [T]
né le 28 Septembre 1980 à [Localité 7] (OISE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Francois MUHMEL de la SARL CABINET MUHMEL, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
Monsieur [Z] [G] [I] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “EGB RENOV’ & CONSTRUCTION”
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 513 084 921
né le 30 Janvier 1990 à [Localité 7] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non constitué
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me [Localité 8] MUHMEL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : M. Patrick ROSSI et Madame Margot MARTINS, juge placé
Magistrat rédacteur : Monsieur Patrick ROSSI
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 04 Novembre 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
N° RG 25/00718 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQ4D – jugement du 13 Janvier 2026
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 13 Janvier 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] et Monsieur [T] ont contracté le 6 août 2022 avec Monsieur [Z] [W], exerçant sous l’enseigne “EGB RENOV’ & CONSTRUCTION” immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 513 084 921, la prestation de rénovation des façades extérieures de leur maison individuelle située au [Adresse 2] à [Localité 10], pour un montant de 6.094 euros TTC. Avec versement d’un premier acompte de 30 % lors de la signature du devis puis un second versement d’acompte de 30 % totalisant 3.656,40 euros.
Les travaux ont débuté le 25 novembre 2022 puis ont été interrompus par Monsieur [W].
En l’absence de reprise des travaux, les demandeurs ont transmis leur dossier à la société LITIGE.FR, laquelle a adressé une première mise en demeure par voie d’huissier au défendeur à Monsieur [W], le 23 juin 2023. Celui-ci prenait l’engagement de reprendre les travaux en juillet 2023.
Les demandeurs, par l’intermédiaire de leur conseil, ont adressé une seconde mise en demeure en date du 20 mars 2024, suite au rapport d’expertise amiable du 20 février 2024 mandaté par l’assurance de protection juridique des demandeurs.
Par ordonnance du juge des référés en date du 19 août 2024, Monsieur [N], remplacé par Monsieur [L], a été désigné en qualité d’expert. Ce dernier a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 6 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025, Madame [F] et Monsieur [T] ont assigné Monsieur [Z] [W] devant le Tribunal Judiciaire de Compiègne.
Madame [F] et Monsieur [T] sollicitent le tribunal de :
« juger Madame [F] et Monsieur [T] recevables et bien fondés en leurs demandes ;prononcer la résolution du contrat conclu entre Monsieur [W], d’une part, et Madame [F] et Monsieur [T], d’autre part, aux torts exclusifs de Monsieur [W] ;condamner Monsieur [W] à verser à Madame [F] et Monsieur [T] à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis la sommes totale de 10.956,50 euros ;condamner Monsieur [W] à verser à Madame [F] et Monsieur [T] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;ordonner la majoration de l’intégralité des condamnations des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023, et la capitalisation des intérêts échus, en sus de l’anatocisme ;condamner Monsieur [W] à verser à Madame [F] et Monsieur [T] la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [W] au entiers dépens, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 3.556,47 euros ;rappeler l’exécution provisoire de droit à intervenir ».
N° RG 25/00718 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQ4D – jugement du 13 Janvier 2026
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 4 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que les documents commerciaux produits par les demandeurs, qui ne produisent pas d’extrait K Bis par ailleurs, font apparaître qu’ils ont contracté avec l’EIRL [W], exerçant sous l’enseigne “EGB RENOV’ & CONSTRUCTION”. Les écritures visant cette dernière identité, il convient de préciser que M. [W] est attrait en cette qualité.
Sur la demande de résolution du contrat et restitution de l’acompteAux termes de l’article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ». L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, un devis a été conclu pour une prestation de rénovation des façades extérieures par Madame [F] et Monsieur [T] auprès de Monsieur [W] exerçant sous l’enseigne “EGB RENOV’ & CONSTRUCTION” suivant le devis accepté et signé le 6 août 2022 pour un montant total de 6.094 euros TTC. Les demandeurs justifient le paiement des acomptes conformément au devis signé. Il est établi que le chantier a été abandonné par Monsieur [W], malgré plusieurs mises en demeure envoyées à compter du 23 juin 2023 versées au débat, sans que les travaux ne reprennent ou que les malfaçons ne soient corrigées.
Le 12 septembre 2023, les demandeurs ont saisi le conciliateur de justice. Un constat d’échec de la conciliation a été rédigé le 6 novembre 2023.
Les demandeurs produisent par ailleurs un rapport d’expertise amiable du 20 février 2024 de la société « SEDGWICK France » mandatée par leur assurance protection juridique, qui constate les malfaçons et l’abandon de chantier.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés de ce tribunal le 19 août 2024 ; le rapport de l’expert judiciaire, en date du 6 juin 2025, conclut que les travaux « prévus au devis sont loin d’être réalisés, le peu qui a été fait est à refaire entièrement ».
Le défendeur est non comparant.
Il est ainsi démontré, et non contesté, que les travaux sont inachevés, l’abandon de chantier sur une longue période caractérisant l’inexécution grave de l’obligation contractuelle de Monsieur [W] exerçant sous l’enseigne “EGB RENOV’ & CONSTRUCTION”.
Par conséquent, la résolution judiciaire du contrat doit être prononcée, aux torts exclusifs de Monsieur [W] exerçant sous l’enseigne “EGB RENOV’ & CONSTRUCTION”. Madame [F] et Monsieur [T] sont donc fondés à demander et obtenir la restitution des sommes versées au titre de l’acompte à hauteur de 3.656,40euros, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire.
N° RG 25/00718 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQ4D – jugement du 13 Janvier 2026
Sur la condamnation à des dommages et intérêtsL’article 1231-1 du code civil impose la réparation intégrale du préjudice causé par l’inexécution.
Du fait de l’abandon de chantier, les demandeurs ont subi un préjudice chiffré par le rapport d’expertise judiciaire :
Remboursement de la peinture : 1.080 euros TTCMise en peinture d’une grille : 220 euros TTCDifférence entre le devis d’origine et le devis actuel : 2.010,10 euros TTCMonsieur [W] exerçant sous l’enseigne “EGB RENOV’ & CONSTRUCTION” sera condamné à la réparation du préjudice matériel pour la somme de 3.310,10 euros.
S’agissant des demandes formées au titre d’un préjudice esthétique et d’un préjudice moral, il apparaît que ces prétentions se confondent, le préjudice esthétique invoqué correspondant au désagrément causé par l’état, visible de l’extérieur, de l’immeuble, et le préjudice moral correspondant aux démarches extrajudiciaires rendues nécessaires pour obtenir réparation, étant relevé que les demandeurs forment également une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Dès lors, Monsieur [W] exerçant sous l’enseigne “EGB RENOV’ & CONSTRUCTION” sera condamné à payer aux demandeurs la somme de 500 euros en réparation de ces préjudices invoqués.
3. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie, d’intenter une action en justice, pour parvenir à ses fins. Il convient de préciser que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive, suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister, ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus, dont la charge de la preuve repose sur celui qui l’invoque.
Il est rappelé que le simple fait de s’opposer à une demande ou de résister à une action en justice n’est pas en soi, constitutif d’un abus ouvrant droit à une indemnisation, sauf démonstration d’une mauvaise foi manifeste, de manœuvre dilatoire ou d’une volonté de nuire évidente. Il appartient aux demandeurs d’apporter la preuve d’un préjudice distinct de celui déjà réparé.
Par conséquent, la demande complémentaire de dommages et intérêts pour résistance abusive est rejetée.
4. Sur la demande de majoration des condamnations
Les demandeurs sollicitent la majoration de l’intégralité des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure du 23 juin 2023 et la capitalisation des intérêts échus.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, il convient, à la demande du créancier, d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière.
5. Sur les demandes accessoires
En considération des frais réellement engagés, et notamment la procédure amiable initiée par l’intermédiaire de la société Litige.fr dont la facture a été versée aux débats, il convient d’accorder aux demandeurs une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] est condamné à supporter l’intégralité des dépens, y compris les frais liés à l’expertise judiciaire.
6. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu le 6 août 2022 entre Madame [F], Monsieur [T], d’une part, et Monsieur [W], exerçant sous l’enseigne “EGB RENOV’ & CONSTRUCTION”, d’autre part, aux torts exclusifs de ce dernier ;CONDAMNE Monsieur [W] exerçant sous l’enseigne “EGB RENOV’ & CONSTRUCTION” à payer à Madame [F] et Monsieur [T] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023 :au titre du remboursement des acomptes, 3.656,40 euros ; au titre du préjudice matériel, 3.310,10 euros ; CONDAMNE Monsieur [W] exerçant sous l’enseigne “EGB RENOV’ & CONSTRUCTION” à payer à Madame [F] et Monsieur [T] la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique et du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;ORDONNE la capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;DEBOUTE Madame [F] et Monsieur [T] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;CONDAMNE Monsieur [W] exerçant sous l’enseigne “EGB RENOV’ & CONSTRUCTION” à verser 2000 euros aux demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNE Monsieur [W] exerçant sous l’enseigne “EGB RENOV’ & CONSTRUCTION” aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;Ainsi jugé et remis au greffe le 13 janvier 2026.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Île maurice ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Changement ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances
- Véhicule ·
- Achat ·
- Livre ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Défaillance ·
- Contentieux
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Traitement ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dette ·
- Débiteur ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Midi-pyrénées ·
- Tribunal compétent ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Copie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissements de santé ·
- Charges
- Délai ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultation ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Réception ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Profession ·
- Retraite ·
- Nationalité française ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Assesseur ·
- Faculté ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Recours ·
- Citation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Médecin ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Surveillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Législation ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Recours ·
- Indemnités journalieres
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Travailleur indépendant ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assesseur ·
- Secrétaire ·
- Instance ·
- Travailleur
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bail verbal ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Sommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.