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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 janv. 2026, n° 24/01416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01416 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRJJ
Jugement du 09 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01416 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRJJ
N° de MINUTE : 26/00119
DEMANDEUR
Monsieur [B] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Audrey BARNEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 241
comparant assisté
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
et à l’audience par Me Lilia RAHMOUN I
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Octobre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Audrey BARNEL, Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [W], chauffeur de taxi, a été victime d’un accident du travail le 1er novembre 2013 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [6] ([7]) de Seine-[Localité 11].
Par lettre du 23 octobre 2014, l’état de santé de M. [B] [W] a été déclaré consolidé au 24 octobre 2024. Par lettre du 26 mai 2015, la [9] a confirmé la date de consolidation au 24 octobre 2014.
Par lettre du 20 février 2023, la [9] a informé M. [B] [W] du refus d’indemnisation de son arrêt de travail du 30 novembre 2018 au motif de l’atteinte de la durée maximale d’indemnisation de 3 ans de son arrêt de travail du 30 novembre 2015 en rapport avec une affection longue durée (ALD).
Par lettre du 20 février 2023, la [9] a répondu à la réclamation de M. [B] [W] du 20 décembre 2022 l’informant que son arrêt de travail du 11 janvier 2021 ne pouvait pas être indemnisé car celui-ci est en rapport avec son ALD dont l’atteinte du délai de 3 ans pour indemnisation lui a été notifié le 29 novembre 2018.
Le 16 février 2024, M. [B] [W] a saisi la commission de recours amiable ([10]) de la [7] en contestation de la décision du 20 février 2023 laquelle a rejeté son recours par décision du 28 mars 2024.
Par lettre du 2 septembre 2020, la [9] a notifié à M. [B] [W] une décision de refus de reconnaissance de la rechute déclarée le 2 septembre 2020 de l’accident du travail du 1er novembre 2013.
Par lettre du 30 mai 2023, la [9] a notifié à M. [B] [W] une décision de refus de reconnaissance de la rechute déclarée le 17 janvier 2023 de l’accident du travail du 1er novembre 2013.
Par requête reçue au greffe le 24 juin 2024, M. [B] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la [10].
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025 puis a fait l’objet de deux renvois. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 13 octobre 2025 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en réplique déposées à l’audience, M. [B] [W], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
— dire que l’accident du 1er novembre 2013 est un accident du travail et doit être pris en charge dans le cadre de la législation professionnelle ;
A titre subsidiaire :
— dire que la [9] n’a pas rempli son obligation d’informations permettant à M. [B] [W] de faire valoir ses droits ;
En conséquence et en tout état de cause :
— condamner la [9] à lui payer les indemnités journalières dues depuis le 1er janvier 2020 jusqu’au 16 mai 2024 ;
— condamner la [9] à lui payer 1500 euros en indemnisation de son préjudice pour résistance abusive et non information ;
— condamner la [9] à lui verser 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que ses demandes sont recevables car il a contesté devant la [10] après avoir reçu un courrier du 20 février 2023 l’informant de l’arrêt du versement des indemnités journalières et du motif dans le cadre de son arrêt de travail en lien avec son accident du travail du 1er novembre 2013. Avant ce courrier, il n’avait pas connaissance que les indemnités journalières qu’il percevait étaient en lien avec son ALD. Il expose que les arrêts de travail du 1er janvier 2020 au 16 mai 2024 non pris en charge par la caisse sont en lien avec l’accident du travail du 1er novembre 2013 de sorte qu’ils doivent indemnisés. Il fait valoir que la caisse a manqué à son obligation d’information à son encontre ce qui lui a causé un préjudice du fait de l’absence de prise en charge de ses arrêts de travail du 1er janvier 2020 jusqu’à son licenciement le 16 mai 2024.
Par conclusions en défense n°3 déposées à l’audience, la [8], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable la demande de M. [B] [W] de prise en charge au titre de la législation professionnelle un accident du 1er novembre 2013 ;
— débouter M. [B] [W] de ses demandes.
Elle fait valoir que l’accident du travail du 1er novembre 2013 de M. [B] [W] a été pris en charge et consolidé le 24 octobre 2014. Elle soutient que M. [B] [W] a été informé de l’arrêt du versement des indemnités journalières lors de la notification de la date de la consolidation . elle ajoute que M. [B] [W] n’a pas saisi préalablement la [10] en contestation tant de l’arrêt de l’indemnisation des arrêts de travail en lien avec l’accident du travail que l’arrêt de l’indemnisation des arrêt en lien avec son ALD.
Sur le fond, elle soutient que M. [B] [W] ne remplissait pas les conditions pour que ses arrêts de travail à compter du 1er janvier 2020 soient pris en charge tant au titre de l’ALD qu’au titre d’un accident du travail. Elle expose que M. [B] [W] a été parfaitement informé dans le cadre des courriers qui lui ont été transmis.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de reconnaissance de l’accident du 1er novembre 2013 au titre de la législation professionnelle
Par application des dispositions de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de contentieux de la sécurité sociale sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’omission de saisir préalablement la commission de recours amiable compétente, dans le délai requis, constitue une fin de non-recevoir pouvant être soulevée devant le tribunal sur le fondement des articles 122 et suivants du code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire pour celui qui l’invoque de justifier d’un grief.
En l’espèce, M. [B] [W] a saisi le tribunal de céans d’une demande de pris en charge dans le cadre de la législation professionnelle de l’accident du 1er novembre 2013 au titre de la législation professionnelle et par conséquent des arrêts de travail du 1er janvier 2020 au 16 mai 2024 en lien avec celui-ci.
La [7] fait valoir que, outre le fait l’accident du 1er novembre 2013 a été pris en charge, M. [B] [W] n’a pas préalablement saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de consolidation du 24 octobre 2014 ;
M. [B] [W] ne conteste pas ne pas avoir saisi la [10] avant le 16 février 2023 mais indique qu’il n’a eu connaissance de l’arrêt de l’indemnisation de ses arrêts de travail en lien avec son accident du travail du 1er novembre 2014 qu’à compter du courrier du 20 février 2023 à la suite duquel il a saisi la [10] pour solliciter l’indemnisation de ses arrêts de travail en lien avec son accident du travail de sorte que sa demande est recevable.
Toutefois, il est constant que l’accident du travail du 1er novembre 2013 de M. [B] [W] a été pris en charge et a fait l’objet d’une décision de consolidation au 24 octobre 2014.
En outre, il résulte de la lettre du 23 octobre 2014 que la [9] a notifié à M. [B] [W] la consolidation au 24 octobre 2014 de ses lésions en lien avec son accident du travail du 1er novembre 2013. Ce courrier précise que « la consolidation met un terme à la prise en charge de votre indemnisation dans le cadre de la législation relatives aux risques professionnels. En cas d’arrêt de travail, indemnités journalières cesseront d’être dues à la date de consolidation proposée. A compter de la présente notification, vous ne devez plus utiliser votre ‘feuille d’accident du travail ou de maladie professionnelle’ […]. » Ce courrier précise également les voies et modalités de recours.
Il ressort de ces éléments que M. [B] [W] a saisi directement le tribunal de céans sans former un recours administratif préalable devant la commission de recours amiable de la [9] de la décision du 23 octobre 2014 l’informant de la consolidation, de l’arrêt de l’indemnisation des arrêts de travail en lien avec son accident du travail et des voies de recours en violation des dispositions du code de la sécurité sociale précitées.
Par conséquent, la demande de prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle de l’accident du 1er novembre 2013 au titre de la législation professionnelle et par conséquent l’indemnisation de ses arrêts de travail du 1er janvier 2020 au 16 mai 2024 en lien avec cet accident sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il appartient en conséquence à celui qui sollicite une indemnisation d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, M. [B] [W] sollicite 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et manquement à son obligation d’information.
Toutefois au regard de ce qui précède, M. [B] [W] ne rapporte pas la preuve ni d’une faute de la [9] ni du préjudice qu’il allègue.
La demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [B] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la demande présentée par M. [B] [W] de reconnaissance de l’accident du 1er novembre 2013 au titre de la législation professionnelle et d’indemnisation des arrêts de travail du 1er janvier 2020 au 16 mai 2024 en lien avec celui-ci est irrecevable ;
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par M. [B] [W] ;
Rejette la demande formulée par M. [B] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [W] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le
délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire
de [Localité 5].
La Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Hugo VALLEE Elsa GEANDROT
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