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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 avr. 2025, n° 25/51185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. LAUMONIER, C/O Société ATRIUM GESTION, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 7, La S.A AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
■
N° RG 25/51185 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AJN
N°: 4
Assignation du :
13 Février 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
1 Copie (expert)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 avril 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [E] [I]
[Adresse 12]
[Localité 15]
Monsieur [S] [I]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Madame [N] [I]
[Adresse 24]
[Localité 11] (PI)
ITALIE
La MAIF, société d’assurance mutuelle à cotisations variables
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentés par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocate au barreau de PARIS – #A0895
DEFENDERESSES
La S.A.S. LAUMONIER
[Adresse 13]
[Localité 19]
La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société LAUMONIER
[Adresse 10]
[Localité 18]
représentées par la S.E.L.A.S. L.G.H. & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS – #P0483
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7], représenté par son syndic, la SARLATRIUM GESTION
C/O Société ATRIUM GESTION
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Maître Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS – #C0314
La S.A AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 18]
représentée par Maître Ghislain LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS – #C128
DÉBATS
A l’audience du 20 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé délivrée le 13 mars 2025 par Madame [E] [I], Monsieur [S] [I], Madame [N] [I] (ci-après : les consorts [I]) et la société d’assurance mutuelle MAIF, aux fins essentiellement de voir désigner un expert concernant l’inondation totale de l’appartement situé au 16ème étage de l’immeuble situé [Adresse 5], survenue le 27 juin 2023 concomitamment au remplacement de vannes d’eau par la société par actions simplifiée LAUMONIER mandatée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, et de voir condamner in solidum la société LAUMONIER et la société anonyme AXA FRANCE IARD à verser à Madame [E] [I] une provision de 5000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral ;
Vu les conclusions oralement soutenues par la société LAUMONIER et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de celle-ci, formulant protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicitant le rejet de la demande de provision ;
Vu les protestations et réserves formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] (ci-après : le syndicat des copropriétaires)
Vu les protestations et réserves exprimées par la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires ;
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
En l’espèce, Madame [E] [I] sollicite la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à lui verser la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral.
Aussi supporte-t-elle la preuve de l’existence d’un préjudice, d’une faute du syndicat des copropriétaires et d’un lien de causalité les unissant.
S’agissant de son préjudice, Madame [E] [I] invoque la nécessité de se reloger et l’incertitude sur les conditions temporelles de son retour dans son logement. Or, il ressort des pièces versées aux débats -notamment du rapport d’expertise amiable établi le 29 juillet 2024 par le cabinet TOUBON- que l’appartement dont la demanderesse est usufruitière avait subi un dégât des eaux en 2022, avait été intégralement vidé de ses meubles puis avait fait l’objet d’importants travaux de réfection réceptionnés le 23 mai 2023, et qu’il était demeuré entièrement vide de meubles jusqu’à la survenance du sinistre objet de la présente procédure, survenu le 27 juin 2023. Ainsi, l’intention de Madame [I], qui affirme avoir eu l’intention de réintégrer son logement au mois de juin 2023, apparaît-elle insuffisamment démontrée, de même que l’imputabilité du retentissement psychologique résultant du nécessaire relogement d’une personne d’un âge avancé au sinistre du 27 juin 2023.
Aussi n’y a-t-il pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les mesures accessoires
La mesure d’instruction étant ordonnée dans l’intérêt probatoire des parties demanderesses, celles-ci supporteront la charge des dépens, qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
La nature probatoire de la mesure à intervenir, intervenant avant l’engagement d’une quelconque responsabilité, commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [G] [X]
THEC ASSECHEMENT
[Adresse 14]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 23]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de cinq mille euros (5000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [E] [I], Monsieur [S] [I], Madame [N] [I] et la société d’assurance mutuelle MAIF à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 17 juin 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 17 février 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [E] [I], Monsieur [S] [I], Madame [N] [I] et la société d’assurance mutuelle MAIF aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 21] le 17 avril 2025.
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Marie-Hélène PENOT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 22]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX020]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [G] [X]
Consignation : 5000 € par Madame [E] [I]
Monsieur [S] [I]
Madame [N] [I]
La MAIF, société d’assurance mutuelle à cotisations variables
le 17 Juin 2025
Rapport à déposer le : 17 Février 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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