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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 9 déc. 2024, n° 24/01723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 10] c/ [W] [G], [O] [Z] épouse [G]
N°
Du 09 Décembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 24/01723 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PUPM
expédition délivrée à
Me Anne MANCEL
le 09 Décembre 2024
mentions diverses
RDD à la [Localité 7] 12/03/2025 à 09H00
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du neuf Décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-présidente à la 4ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Nice, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
Vu l’article 778 du Code de procédure civile, le dépôt du dossier a été autorisé et l’affaire renvoyée devant le Tribunal pour être jugée sans plaidoirie, le prononcé du jugement étant fixé au 09 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2024 , signé par Madame SANJUAN PUCHOL, Président, assistée de Madame KALO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] représenté par son administrateur provisoire la SELARL [H] [S] ET ASSOCIES ayant son siège social sis [Adresse 1] prise en la personne de Maître [H] [S] domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Anne MANCEL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [W] [G]
[Adresse 2] en TUNISIE.
[Localité 9]/TUNISIE
défaillant
Madame [O] [Z] épouse [G]
[Adresse 2] en TUNISIE.
[Localité 9]/TUNISIE
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [G] et Mme [O] [G] sont propriétaires du lot n°12 d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 10] » situé [Adresse 4].
Par jugement rendu le 4 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nice a condamné M. [W] [G] et Mme [O] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 10] » la somme de 11.162,87 euros représentant leurs charges de copropriété arrêtées au 1er décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2021.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 10] » a fait délivrer à M. [W] [G] et Mme [O] [G] un commandement de payer la somme de 5.091,21 euros de charges de copropriété dues au 15 octobre 2023, par acte du 10 novembre 2023.
Par acte du 23 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Villa de Coppet » situé [Adresse 4] a fait assigner M. [W] [G] et Mme [O] [G] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
8.210,59 euros de charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023, date du commandement de payer,2.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 mai 2024, complétée par ordonnance du 18 juillet 2024, la Selarl [S] prise en la personne de M. [H] [S] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété « [Adresse 10] » pour une durée de 12 mois renouvelable.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 10] » situé [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire, la Selarl [S] prise en la personne de M. [H] [S], a communiqué des conclusions le 14 octobre 2024 maintenant l’intégralité des demandes comprises dans l’assignation introductive d’instance.
Ayant leur domicile en Tunisie, M. [W] [G] et Mme [O] [G] n’ont pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 16 octobre 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 10] » a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
L’article 479 du même code ajoute que le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur.
En effet, au terme de l’article 684 du code de procédure civile, l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.
L’article 688 alinéa 2 du même code précise que, s’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
En l’espèce, M. [W] [G] et Mme [O] [G] résident en Tunisie si bien qu’est applicable la Convention du 28 juin 1972 relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l’exécution des décisions judiciaires et protocole additionnel (Décret n°74-249 du 11 mars 1974 portant publication de la convention entre la République française et la République tunisienne relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l’exécution des décisions judiciaires et protocole additionnel).
Cette convention prévoit que les actes judiciaires et extrajudiciaires sont transmis par la voie diplomatique. L’huissier de justice compétent pour la notification adresse la demande au moyen du formulaire annexé à la convention accompagné de l’acte à notifier au parquet français. Il revient ensuite au parquet de faire parvenir l’acte directement à la Direction des Affaires Civiles et du Sceau (Bureau de l’entraide civile et commerciale internationale).
Si le syndicat des copropriétaires justifie que le commissaire de justice instrumentaire a adressé la demande de notification de l’acte au parquet du tribunal judiciaire de Nice, il ne produit aucun élément justifiant que cet acte a été remis.
Il n’est donc pas établi que M. [W] [G] et Mme [O] [G] ont eu connaissance en temps utile de l’assignation si bien que les dispositions de l’article 688 alinéa 2 du code de procédure civile, imposant la réunion de trois conditions cumulatives pour permettre au tribunal de statuer au fond, sont applicables.
Or, seule la première des trois conditions requises par ce texte est remplie si bien qu’il est nécessaire que le demandeur fournisse la preuve qu’aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis pour permettre au tribunal de statuer valablement.
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE qu’il n’est pas établi que M. [W] [G] et Mme [O] [G], domiciliés en Tunisie, ont eu connaissance de l’assignation et que les conditions de l’article 688 du code de procédure civile sont réunies pour permettre au tribunal de statuer au fond ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 Mars 2025 à 09H00 ;
INVITE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 10]” sis [Adresse 5]) à produire pour cette date soit le justificatif de ce que M. [W] [G] et Mme [O] [G] ont eu connaissance de l’assignation, soit des démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis malgré lesquelles aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens ;
Et la présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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