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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 23/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00375 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KAAO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société [16]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me COLLEONY
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Mme [P] [E] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [B] [I]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 06 Mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Michaël RUIMY
Société [16]
[11]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 mai 2019, la [15] a pris en charge l’accident du travail de Monsieur [Z] [X] survenu le 5 avril 2019 suite à une contusion du bras gauche.
Contestant la durée des soins et arrêts de travail en lien avec cet accident du travail opposable à l’employeur, la Société [16], en l’absence de décision de la [13] sur son recours amiable, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ le 24 mars 2023.
Par décision du 09 juillet 2024, la juridiction ainsi saisie a entre autres dispositions :
déclaré le recours de la Société [16] recevable,ordonné avant dire droit une consultation médicale sur pièces,réservé les droits et demandes des parties dans l’attente du rapport de consultation ainsi que les dépens.
Le Docteur [F] [N], expert judiciaire désigné, a rendu son rapport le 07 février 2025.
Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 06 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [16], représentée par son Avocat, a développé oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 03 mars 2025.
Suivant ses dernières conclusions, la Société [16] demande au tribunal de :
— entériner les conclusions d’expertise du Docteur [N],
— juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l’accident du travail déclaré par Monsieur [Z] [X] sont justifiés uniquement sur la période du 06 avril 2019 au 27 avril 2019,
— juger que la date de consolidation des lésions de Monsieur [Z] [X] est acquise au 27 avril 2019,
— juger que l’ensemble des conséquences financières de l’accident au-delà du 27 avril 2019 lui sont inopposables,
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [14].
La [10], régulièrement représentée à l’audience par Madame [E] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 07 mai 2025.
Suivant ses dernières conclusions, la Caisse sollicite l’entérinement du rapport d’expertise du 07 février 2025 et le rejet des plus amples demandes formées par la Société [16].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur l’inopposabilité à l’employeur de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits
En application des dispositions des articles L.411-1 dans sa version applicable au présent litige, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
A ce titre, l’absence de continuité des symptômes et des soins ne permet d’écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il appartient dès lors à l’employeur d’apporter la preuve de l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, le Docteur [N], expert judiciaire désigné, conclut suivant les termes de son rapport de consultation médicale sur pièces en date du 07 février 2025 que seules les trois premières semaines d’arrêt de travail après l’accident du travail sont en relation avec les conséquences de cet accident.
Les parties s’accordent sur l’entérinement des conclusions de ce rapport de consultation dont les termes sont complets, clairs, précis et dépourvus d’ambiguïté.
En conséquence, il sera fait droit à la demande formée par la Société [16] tendant à déclarer inopposable à son égard la prise en charge par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels des soins, arrêts de travail et autres prestations prescrits à Monsieur [Z] [X] à compter du 28 avril 2019 au titre de l’accident du travail du 05 avril 2019 et à fixer au 27 avril 2019 la date de consolidation des lésions en lien avec cet accident.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° sont pris en charge par la [9], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
INFIRME la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable saisie sur recours administratif préalable de la Société [16] ;
DECLARE inopposable à la Société [16] la prise en charge par la [10] au titre de la législation sur les risques professionnels des soins, arrêts de travail et autres prestations prescrits à Monsieur [Z] [X] à compter du 28 avril 2019 au titre de l’accident du travail du 05 avril 2019 ;
DIT que la date de consolidation des lésions subies par Monsieur [Z] [X] au titre de son accident du travail du 05 avril 2019 est fixée au 27 avril 2019 ;
DIT que la [10] devra transmettre à la [12] compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la Société [16] ;
CONDAMNE la [10] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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