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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 11 mai 2026, n° 25/01495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
11 MAI 2026
DOSSIER N° RG 25/01495 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DSJJ
Minute n°
AFFAIRE :
[M] [R] [P] [K]
C/
Monsieur [C] [E] exerçant sous le nom commercial AUTO CONSTRUCTION 33
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Procédure sans audience 12 Mars 2026,
SAISINE : Assignation en date du 19 Novembre 2025
DEMANDEUR :
M. [M] [R] [P] [K]
né le 02 Avril 1954 à [Localité 1] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nadia HASSINE, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 40
DEFENDERESSE :
Monsieur [C] [E] exerçant sous le nom commercial AUTO CONSTRUCTION 33, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 décembre 2023, Monsieur [M] [R] [P] [K] a acquis auprès de Monsieur [C] [E] exerçant sous le nom commercial AUTO CONSTRUCTION 33 un véhicule de marque FORD modèle C-MAX immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 1 700 €.
Déplorant l’existence de désordres affectant le véhicule et après de vaines démarches amiables (échange téléphoniques, envoi d’un courrier le 1er février 2024 resté sans réponse, tentative de conciliation du 27 juin 2024), Monsieur [R] [P] [K] a, par acte du 19 novembre 2025, assigné Monsieur [C] [E] exerçant sous le nom commercial AUTO CONSTRUCTION 33 devant le Tribunal Judiciaire de Libourne sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil.
Aux termes de son assignation, Monsieur [R] [P] [K] demande au Tribunal de:
Juger que le véhicule de marque FORD C-MAX immatriculé [Immatriculation 1] n’est pas conforme, En conséquence,
Juger la vente du véhicule de marque FORD C-MAX immatriculé [Immatriculation 1] nulle ; Condamner Monsieur [C] [E] exerçant sous le nom commercial « AUTO CONSTRUCTION à restituer le prix de vente à Monsieur [R] [P] [K], soit la somme de 1 700 € ;Juger que Monsieur [C] [E] exerçant sous le nom commercial AUTO CONSTRUCTION 33 récupérera le véhicule de marque FORD C-MAX immatriculé [Immatriculation 1] à ses frais dans un délai de 8 jours à compter du prononcé du jugement, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; Condamner Monsieur [C] [E] exerçant sous le nom commercial AUTO CONSTRUCTION 33 à verser à Monsieur [R] [P] [K] les sommes suivantes :1 421,21 € au titre du préjudice matériel,1 500 € au titre du préjudice moral,1 000 € au titre du préjudice de jouissance,Condamner Monsieur [C] [E] exerçant sous le nom commercial AUTO CONSTRUCTION 33 à la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 2° du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [P] [K] fait valoir que très rapidement après l’acquisition du véhicule, il a constaté une perte de puissance au niveau du moteur le contraignant à rouler à 30 km/h, qu’il a changé des pièces mais que le dysfonctionnement a perduré par la suite, qu’il est bien fondé à réclamer la résolution de la vente du véhicule sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil dès lors qu’il est affecté de vices cachés, révélés par le contrôle technique qu’il a fait réaliser le 1er février 2024, que ces désordres sont particulièrement graves et qu’ils préexistaient à la vente.
Il ajoute que profane, il s’est fié aux déclarations du vendeur, garagiste et donc professionnel de l’automobile, que ce dernier lui a fourni postérieurement à la vente un contrôle technique dressé le 19 janvier 2024 ne faisant état que de défaillances mineures ce qui démontre sa mauvaise foi. Il précise en outre avoir subi des préjudices certains, notamment financier en raison des frais qu’il a engagés sur ce véhicule et dont il ne peut plus se servir.
Assigné en étude, Monsieur [C] [E] exerçant sous le nom commercial AUTO CONSTRUCTION 33 n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience d’orientation.
L’ordonnance de clôture et de fixation de la date de dépôt a été rendue le 2 mars 2026.
La date de limite de dépôt des dossiers a été fixée au 12 mars 2026.
La procédure s’est déroulée sans audience et la décision mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’occurrence, la régularité et la recevabilité ne posent aucune difficulté. Seule la motivation au fond sera donc développée.
1- Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du Code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Il est constant que le 17 décembre 2023, Monsieur [M] [R] [P] [K] a acquis auprès de Monsieur [C] [E] exerçant sous le nom commercial AUTO CONSTRUCTION 33 un véhicule de marque FORD modèle C-MAX immatriculé [Immatriculation 1], moyennant un prix de 1 700 €.
En outre, le vendeur a fourni un procès-verbal du contrôle technique réalisé le 19 janvier 2024 ne faisant apparaître que les défaillances mineures suivantes : usure des tambours de freins et des disques de freins, mauvaise orientation des feux de brouillard avant, usure anormale ou présence d’un corps étranger dans les pneumatiques, et des mesures d’opacité légèrement instables.
Pourtant à peine quelques jours après l’acquisition du véhicule, Monsieur [R] [P] [K] a déploré une perte de puissance au niveau de moteur limitant ainsi la vitesse maximale à 30 km/h. L’acquéreur a alors fait procéder à un contrôle technique auprès d’un autre établissement, ainsi le contrôle passé le 1er février 2024 sur le véhicule FORD C-MAX a fait apparaître 6 défaillances majeures et 5 défaillances mineures, savoir :
Le dispositif d’alerte du système ABS indique un mauvais fonctionnement du système,Une mauvaise fixation des feux (phares) avant gauche et avant droit,Une mauvaise orientation d’un feu de croisement,Des pneumatiques gravement endommagés ou entaillés ou montage inadapté,Contrôle impossible des émissions à l’échappement,Fuite excessive de liquide (autre que l’eau) susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la routeTambours et disques de freins usés,Mauvais fonctionnement du lave-glace du pare-brise,Système de projection des phares défectueux,Cabine et carrosserie endommagés,Portières, charnières et serrures détériorées.
Il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [R] [P] [K] a changé des pièces : débitmètre d’air massique le 24 janvier 2024 pour 121,62 €, kit de roulement le 24 janvier 2024 pour 106,56 €, changement des pneus et nettoyage + remplacement joint injecteur cylindre 2 et 3 le 10 mai 2024 pour 540 €, tendeur couronne alternatif le 13 juin 2024 pour 121 €, poulie alternateur le 17 juin 2024 pour 184,06 €. Il sera également remarqué que le vendeur n’a pas répondu au courrier du 1er février 2024 et ne s’est pas présenté à la procédure de conciliation qui s’est soldée par un constat de carence le 27 juin 2024. Ainsi, il doit être considéré que les anomalies relatives au moteur préexistaient à la transaction, rendant le véhicule impropre à son usage.
Compte tenu de l’ancienneté du véhicule en cause (il a été mis en circulation le 8 octobre 2008 et affichait un kilométrage de plus de 210 000 km), Monsieur [R] [P] [K] ne pouvait s’attendre à acheter une voiture fonctionnant à l’instar d’une neuve. Toutefois, même en présence d’une occasion présentant ces caractéristiques, la garantie des vices cachés est applicable aux défauts d’une particulière gravité et ce d’autant que le vendeur a la qualité de professionnel en matière automobile et qu’il est présumé connaître les vices qui affectent le véhicule cédé.
L’ensemble des conditions requises étant réunies, Monsieur [C] [E] exerçant sous le nom commercial AUTO CONSTRUCTION 33 est bien redevable de la garantie des vices cachés à l’égard de Monsieur [R] [P] [K].
2- Sur la résolution de la vente
La responsabilité de Monsieur [C] [E] exerçant sous le nom commercial AUTO CONSTRUCTION 33 étant engagée, il sera fait droit à la demande de Monsieur [R] [P] [K] en prononçant la résolution de la vente, la restitution du véhicule et du prix d’achat, selon des modalités plus précisément définies dans le dispositif de la décision sans toutefois qu’il soit nécessaire d’assortir la condamnation d’une astreinte au regard du mécanisme prévu.
3- Sur la réparation des préjudices
Monsieur [C] [E] exerçant sous le nom commercial AUTO CONSTRUCTION 33 sera également condamné à rembourser à Monsieur [R] [P] [K] les factures suivantes : débitmètre d’air massique le 24 janvier 2024 pour 121,62 €, kit de roulement le 24 janvier 2024 pour 106,56 €, changement des pneus et nettoyage + remplacement joint injecteur cylindre 2 et 3 le 10 mai 2024 pour 540 €, tendeur couronne alternatif le 13 juin 2024 pour 121 €, poulie alternateur le 17 juin 2024 pour 184,06 € ainsi que la facture relative au contrôle technique du 1er février 2024 pour 70 €, soit un total facturé de 1 143,24 €.
En revanche le devis établi par la société PIECES AUTO le 25 septembre 2024 sera écarté puisqu’il n’est pas justifié que ces réparations ont bien été effectuées et payées par Monsieur [R] [P] [K].
Par ailleurs il sera souligné que Monsieur [R] [P] [K] ne justifie pas de l’étendue du préjudice de jouissance allégué. En effet il aurait pu présenter à l’appui de sa demande un rapport d’expertise (amiable ou judiciaire) aussi il sera fait droit à sa demande mais dans de plus justes proportions savoir 500 €.
Enfin Monsieur [R] [P] [K] ne justifie pas avoir subi un préjudice moral distinct. Aussi il sera débouté de cette dernière demande.
4- Sur les demandes annexes
Partie perdante, Monsieur [C] [E] exerçant sous le nom commercial AUTO CONSTRUCTION 33 sera condamné aux dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent au contraire de le condamner à payer à Monsieur [R] [P] [K] une somme de 800 € chacun au titre des frais qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits.
Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le véhicule de marque FORD modèle C-MAX immatriculé [Immatriculation 1], cédé par Monsieur [C] [E] exerçant sous le nom commercial AUTO CONSTRUCTION 33 à Monsieur [M] [R] [P] [K] est affecté d’un vice caché,
PRONONCE par conséquent la résolution de la vente,
CONDAMNE Monsieur [C] [E] exerçant sous le nom commercial AUTO CONSTRUCTION 33 à procéder à la restitution du prix de vente du véhicule de marque FORD modèle C-MAX immatriculé [Immatriculation 1] en payant à Monsieur [M] [R] [P] [K] la somme de 1 700 €,
CONDAMNE Monsieur [C] [E] exerçant sous le nom commercial AUTO CONSTRUCTION 33 à procéder à la reprise et à l’enlèvement du véhicule de véhicule d’occasion de marque FORD modèle C-MAX immatriculé [Immatriculation 1], à quelque endroit que ce soit et à ses frais,
En conséquence :
DIT que la mise à disposition du matériel au domicile ou tout autre lieu à la convenance de Monsieur [M] [R] [P] [K] pendant un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision vaut restitution,
DIT que passé ce délai Monsieur [M] [R] [P] [K] est autorisé à en disposer comme il le voudra,
Rejette la demande de condamnation sous astreinte,
CONDAMNE Monsieur [C] [E] exerçant sous le nom commercial AUTO CONSTRUCTION 33 à payer à Monsieur [M] [R] [P] [K] la somme de 1 143,24 € en remboursement des frais engagés,
CONDAMNE Monsieur [C] [E] exerçant sous le nom commercial AUTO CONSTRUCTION 33 à payer à Monsieur [M] [R] [P] [K] la somme de 500 € en réparation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE Monsieur [C] [E] exerçant sous le nom commercial AUTO CONSTRUCTION 33 aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [C] [E] exerçant sous le nom commercial AUTO CONSTRUCTION 33 à payer à Monsieur [M] [R] [P] [K] la somme 800€ sur le fondement de l’article 700 2° du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [M] [R] [P] [K] du surplus de ses demandes,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 11 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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