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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 28 mai 2026, n° 25/00843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
28 MAI 2026
DOSSIER N° RG 25/00843 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DQLI
AFFAIRE :
[Z] [X]
C/
[H] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 19 Mars 2026, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 30 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [X]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (33), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 130
DEFENDEUR :
M. [H] [F]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Le 17 mai 2024, Monsieur [H] [F] a été poursuivi et condamné par le Tribunal judiciaire de Libourne, dans le cadre d’une mesure de composition pénale, initiée du chef de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de deux jours, par personne étant ou ayant été le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec la victime, en l’espèce sa compagne, Madame [Z] [X].
Estimant que l’intégralité de ses préjudices n’avaient pas été réparés, Madame [X] a, par acte du 30 mai 2025, assigné Monsieur [F] devant le Tribunal judiciaire de Libourne, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil
Dans le dernier état de ses conclusions, développées à l’audience, Madame [X] demande au Tribunal de condamner Monsieur [F] à lui payer la somme totale de 5643 € en réparation de son préjudice, représentant la somme de 643 € au titre de son préjudice patrimonial et la somme de 5000 € au titre de son préjudice extra patrimonial. Elle demande également au Tribunal de le condamner à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile, et de mettre à sa charge les entiers dépens de l’instance. Elle demande également que la décision soit assortie de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] fait valoir que la responsabilité civile délictuelle du défendeur est pleinement engagée puisqu’il a été condamné pénalement, qu’elle a été blessée physiquement et psychologiquement, comme en attestent les éléments médicaux, et qu’elle a été contrainte de procéder au changement de sa serrure. Elle précise que ces démarches ont engendré des frais restés à sa charge.
En défense, Monsieur [F] ne conteste pas sa responsabilité mais soutient que le changement de la serrure de la porte d’entrée n’était pas justifié. Il propose d’indemniser la demanderesse au moyen d’un échéancier, à raison de 100 € par mois.
Par avis du 5 janvier 2026, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, statuant à juge unique, du 19 mars 2026. À cette date, elle a été retenue puis mise en délibéré au 28 mai 2026, les parties avisées.
SUR CE,
L’article 1240 du Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
1. Sur la responsabilité de Monsieur [F]
Il ressort des pièces versées aux débats que le 17 mai 2026, Monsieur [F] a été poursuivi et condamné dans le cadre d’une mesure de composition pénale pour avoir, à [Localité 3], le 12 mai 2024, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 2 jours, sur la personne de Madame [X], avec la circonstance qu’au moment des faits, il était ou avait été le conjoint de cette dernière.
L’analyse des pièces pénales versées aux débats révèlent que Monsieur [F] a violemment poussé sa compagne contre l’évier de la cuisine, et que, ce faisant, il a causé sa chute.
En communiquant des éléments médicaux, notamment le rapport établi par les services du CAUVA dans le prolongement des faits, Madame [X] rapporte la preuve que cette agression l’a blessée.
Sur le plan physique, il a effectivement été mis en évidence l’existence d’une blessure en région occipitale ayant nécessité la pose de 6 points de suture, et d’une ecchymose au niveau de la fesse gauche.
Sur le plan psychologique, le psychologue du CAUVA a pu mettre en exergue l’existence de symptômes péri-traumatiques, telles que de l’anxiété et une altération du contrôle émotionnel.
L’ensemble de ces éléments concourent à démontrer que la faute commise par Monsieur [F], qu’il ne conteste pas, a entraîné des dommages certains pour Madame [X].
Sa responsabilité étant engagée sur le fondement susvisé, il sera tenu de réparer l’intégralité des préjudices de la demanderesse.
2. Sur la réparation des préjudices de Madame [X].
Sur le préjudice matérielPar les justificatifs qu’elle produit aux débats, Madame [X] rapporte la preuve qu’elle a engagé des frais pour faire remplacer les verrous de la porte d’entrée et du garage, pour la somme totale de 623,63 euros.
Si Monsieur [F] conteste la prise en charge de ces frais, en soutenant qu’il n’a pas cassé les systèmes de verrouillage, il ressort néanmoins de la procédure pénale qu’il a menacé son ex-compagne d’entrer, par effraction, dans son domicile.
La dépense réalisée par Madame [X] apparaît directement en lien avec la faute commise par Monsieur [F].
Par ailleurs, Madame [X] justifie de l’existence de frais médicaux restés à sa charge après son passage aux urgences, le 12 mai 2024, pour la somme de 19,61 euros.
Au regard de ces éléments, le préjudice matériel de Madame [X] sera fixé à la somme totale de 643 euros.
Sur le préjudice moralMadame [X] démontre que dans le prolongement de son agression, elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 24 mai 2024 et qu’elle a mis en œuvre un suivi psychiatrique.
La réalité du préjudice moral de Madame [X] apparaît ainsi établie.
Il en sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 1000 euros.
3. Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose notamment :”Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…)”.
Pour se prévaloir de l’application de ces dispositions, Monsieur [F] soutient que ses revenus, modestes, ne lui permettent pas d’acquitter, d’emblée, la somme réclamée par Madame [X].
Il sera constaté que Madame [X] ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement, dans les proportions proposées par Monsieur [F].
Dans ces conditions, au regard de la situation du débiteur et en considération des besoins de la créancière, il sera fait droit à la demande de Monsieur [F] en l’autorisant à se libérer de sa dette totale de 1643 euros dans un délai de 16 mois, selon des modalités plus précisément définies dans le dispositif de la décision.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens de l’instance
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) ».
Partie perdante, Monsieur [F] supportera les entiers dépens de l’instance.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
Au regard de l’équité et de la situation économique des parties, Monsieur [F] sera condamné à payer à Madame [X] la somme de 800 euros, au titre des frais non compris dans les dépens que la demanderesse a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
5. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droitexécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, rien ne s’oppose à l’application des dispositions susvisées.
L’exécution provisoire de la décision sera ainsi rappelée, conformément à la demande de Madame [X].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [H] [F] à payer à Madame [Z] [X] la somme totale de 1643 euros en réparation de ses préjudices,
ACCORDE à Monsieur [H] [F] des délais de paiement,
DIT que Monsieur [H] [F] pourra s’acquitter de sa dette au moyen de 16 mensualités de 100 euros, la première mensualité étant due le 1er juillet 2026 et les autres, chaque premier jour des mois suivants, le solde à la 16ème échéance,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [H] [F] de régler une seule des mensualités exigibles, Madame [Z] [X] pourra lui réclamer l’intégralité du solde de sa créance sans mise en demeure préalable,
CONDAMNE Monsieur [H] [F] à payer à madame [Z] [X] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [H] [F] aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement, rappelant que cette dernière est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 28 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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