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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 3 avr. 2026, n° 25/03385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
N° RG 25/03385 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HF6C
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [G],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
A l’audience du 06 Janvier 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant de l’absence de régularisation dépassement de découvert autorisé, la SA LA BANQUE POSTALE a fait assigner Madame [P] [G] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] par acte d’huissier de justice signifié à étude, le 28 mai 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner Madame [P] [G] au paiement de la somme de 6 840,40 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure Condamner Madame [P] [G] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêtsCondamner Madame [P] [G] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A l’audience qui s’est tenue le 7 octobre 2025, la SA LA BANQUE POSTALE, représentée par son conseil, a sollicité le renvoi indiquant devoir prendre connaissance des éléments qui lui avaient été contradictoirement communiqués par la défenderesse quelques jours avant l’audience.
En défense, Madame [P] [G] s’est référée oralement à ses conclusions écrites aux termes desquelles elle a formulé des demandes reconventionnelles contradictoirement présentées.
Un renvoi a été contradictoirement ordonné conformément à la demande du conseil de la demanderesse.
Lors de l’audience de renvoi du 6 janvier, la SA LA BANQUE POSTALE n’a pas comparu ni personne pour elle. Madame [P] [G] s’est à nouveau référée oralement à ses conclusions écrites, aux termes desquelles elle a contradictoirement sollicité que la juridiction :
Déboute la SA LA BANQUE POSTALE de l’ensemble de ses demandesSubsidiairement, limite la condamnation au solde restant dû et lui accorder des délais de paiement calqués sur ceux prévus conventionnellementCondamne la SA LA BANQUE POSTALE au paiement des sommes suivantes :1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive1 500 au titre de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 469 du code de procédure civile dispose que « Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. »
Sur les demandes de la SA LA BANQUE POSTALE :
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
En l’espèce, la demanderesse qui s’est abstenu de comparaitre à l’audience de renvoi n’a jamais transmis à la juridiction les pièces au soutien de son assignation de sorte que ces demandes ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles :
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce, il résulte des éléments produits contradictoirement en défense que Madame [P] [G] a conclu un plan d’apurement avec le mandataire de recouvrement de la demanderesse. Ce plan d’apurement, conclu antérieurement au 13 décembre 2023 soit plus d’un an et demi avant la signification de l’assignation à la défenderesse, a toujours été respecté par cette dernière. Il convient à ce titre de relever que le montant sollicité dans l’assignation correspond au montant de la dette diminuée des paiements déjà effectués conformément audit plan au jour de l’assignation.
Pourtant, l’assignation placée devant la juridiction ne mentionne pas l’existence de ce plan, indiquant à tort que la défenderesse serait « restée sourde » aux diverses diligences réalisées en vue de parvenir à une solution amiable, motif pour lequel la demanderesse sollicitait elle-même des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Au surplus, la banque n’a pas daigné comparaitre à l’audience ou se désister de ses demandes suite à la production contradictoire de ses éléments de défense par Madame [P] [G], contraignant cette dernière à supporter l’aléa juridique et à attendre l’issue du délibéré avec la crainte d’une condamnation à des sommes pourtant déjà payées.
Dès lors, le caractère abusif de la procédure diligentée par la banque est établi est Madame [P] [G] est bien fondée à solliciter des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi.
Au soutien de sa demande, Madame [P] [G] allègue :
Un préjudice matériel (frais de copies et de courrier, indemnisation du temps passé à préparer sa défense), sommes qui relèvent en réalité des sommes susceptibles d’être allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civileUn préjudice moral résultant du stress occasionné par la procédure
Si ce préjudice est parfaitement caractérisé dans la mesure où le stress subit a été étayé à l’audience, il convient toutefois de relever que la défenderesse ne produit aucune pièce pour étayer l’ampleur particulière de ce stress au regard de la somme réclamée.
Dès lors, il convient de condamner la SA LA BANQUE POSTALE à la somme de 800 euros au titre du préjudice subi par la défenderesse au titre de la présente procédure dont le caractère abusif est établi.
Il sera prévu que ces sommes produiront intérêts à taux légal à compter du 3 octobre 2025, jour auquel les conclusions et pièces de la défense ont été contradictoirement communiquées.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA LA BANQUE POSTALE étant débouté de l’ensemble de ses demandes, les dépens seront laissés à sa charge.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner la SA LA BANQUE POSTALE à verser à Madame [P] [G] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera prévu que ces sommes produiront intérêts à taux légal à compter du 3 octobre 2025, jour auquel les conclusions et pièces de la défense ont été contradictoirement communiquées.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE la SA LA BANQUE POSTALE recevable en son action ;
CONDAMNE la SA LA BANQUE POSTALE à payer à Madame [P] [G] la somme de 800 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SA LA BANQUE POSTALE à payer à Madame [P] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE les entiers dépens à la charge de la SA LA BANQUE POSTALE ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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