Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 28 mai 2026, n° 25/01462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU
28 MAI 2026
DOSSIER N° RG 25/01462 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DS72
AFFAIRE :
[H] [B]
C/
[M] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 19 Mars 2026, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 15 Octobre 2025
DEMANDEUR :
M. [H] [B]
né le 28 Janvier 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me COLINE QUENARD, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDEUR :
M. [M] [G]
né le 19 Décembre 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Répondant à une annonce diffusée sur le site « le bon coin », Monsieur [M] [G] a acquis auprès de Monsieur [H] [B] un engin de marque et type « bulldozer Fiat 15 tonnes ».
Les parties ont établi une attestation de vente le 30 janvier 2025. Dans le prolongement, le 4 février 2025, Monsieur [G] a payé à Monsieur [B] la somme de 3000 €.
Le 10 février 2025, les deux parties ont signé une facture, attestant de la vente « en l’état » du véhicule, pour le prix de 10 000 €.
L’engin a été livré le 11 février 2025.
Monsieur [G] ayant contesté l’état du tracteur lors de la réception, Monsieur [B] a proposé l’annulation de la vente et le remboursement de la somme de 3000 €.
Monsieur [G] a refusé la résolution de la vente et le paiement du solde du prix de 7 000 euros. En retour, il a réclamé la prise en charge du coût des travaux réalisés sur l’engin.
N’étant pas parvenu à la résolution amiable du litige, Monsieur [B] a, par acte du 15 octobre 2025, assigné Monsieur [G] devant le Tribunal judiciaire de Libourne.
Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par la voie lettre recommandée avec accusé réception le 06/01/2026, Monsieur [B] demande au Tribunal, sur le fondement de l’article 1583 du Code civil de condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 7000 € en règlement du solde du prix de vente, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en mettant également à sa charge les entiers dépens de l’instance et de son exécution. Il conclut par ailleurs au débouté de l’intégralité des demandes reconventionnelles présentées par le défendeur.
Au soutien de ses prétentions, développées à l’audience, Monsieur [B] indique que Monsieur [G] s’est opposé à la résolution de la vente et qu’il a confirmé son souhait de conserver le bulldozer litigieux. Dès lors, il doit être constaté que la vente est parfaite, que l’engin a été livré, et que le prix n’a pas été payé en totalité. Il réplique, à toutes fins, qu’il était bien le propriétaire de l’engin et qu’il a seulement été aidé par son fils [R] dans ses démarches, ajoutant que leur société a livré Monsieur [G]. Il précise également que l’annonce descriptive de l’engin était complète, que l’engin a été décrit comme un matériel d’occasion, que l’acheteur l’a vu fonctionner à travers des photographies et des vidéos, puisqu’il n’a pas jugé utile de se déplacer. Si le défendeur invoque l’existence de vices cachés, il ne le démontre pas. Il ajoute que l’expertise que ce dernier a fait réaliser n’était pas contradictoire, que l’examen a été effectué 5 semaines après la livraison, et sans tenir compte du prix de cession. Il ajoute que les demandes reconventionnelles de Monsieur [G] ne peuvent prospérer.
Dans le dernier état de ses conclusions en défense, développées à l’audience, Monsieur [G] conclut au débouté des demandes présentées par Monsieur [B]. Il demande au Tribunal de condamner ce dernier à lui livrer le véhicule FA150.
Monsieur [G] soutient qu’il existe un doute sur l’identité du propriétaire du véhicule qui lui a été cédé. Il précise que le matériel livré était en mauvais état et que la prise de force ne fonctionnait pas. Il indique qu’il a été contraint de faire des réparations pouvoir utiliser rapidement l’engin dans son exploitation agricole. Il a vainement réclamé le coût de la remise en état. Il refuse l’annulation de la vente compte tenu du coût des investissements qu’il a faits dans la machine. Il précise qu’il ne s’oppose pas au paiement de la somme de 7000 € réclamés à condition que l’engin FA150 avec 6300 heures lui soit livré.
Par un avis de renvoi du 5 janvier 2026, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, statuant à juge unique, du 19 mars 2026. À cette date, l’affaire a été retenue puis mise en délibéré le 28 mai 2026, les parties avisées.
SUR CE,
Sur les demandes relatives à la livraison et au paiement du prix de venteLes articles 1103 et 1104 du Code civil disposent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » / « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public. ».
Les articles 1582 et 1583 précisent : « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. / Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé ». / « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. »
En l’espèce, il est constant que Monsieur [G] a pris contact avec Monsieur [B] pour acquérir un bulldozer, mis en vente sur le site « le bon coin ».
Le libellé de l’annonce, qui a été versé aux débats par les deux parties, révèle que l’engin a été décrit comme « un bulldozer Fiat 15 t » « relevage prise de force arrière fonctionne très bien », « prix demandé 15 000 euros ». L’annonce, illustrée par deux photographies, a été mise en ligne par le « dépositaire flo », dont les coordonnées de contact ont été précisées ([Courriel 1]).
De l’analyse des pièces versées aux débats, il ressort que dans une « attestation de vente » établie le 30 janvier 2025, Monsieur [H] [B] s’est engagé à céder à Monsieur [M] [G] un « bulldozer Fiat, modèle FA150, 6300 heures, constructeur FIATALLIS, année de fabrication 1988, numéro de série 115194, puissance SAE : 173, niveau sonore max 78 dBA, vendu en l’état » pour la somme de 10 000 €.
Il n’est pas contesté que le 4 février 2025, Monsieur [G] a payé à Monsieur [B] la somme de 3 000 € par virement bancaire.
Il apparaît également que le 10 février 2025, les parties ont signé un document, intitulé « facture », concernant « un bulldozer Fiat angle dozer, modèle FA150, 6300 heures, de constructeur FIATALLIS, année de fabrication 1988, numéro de série 115194, puissance SAE 173 CV, prise de force 540 et 100 tours, niveau sonore max 78 dBA, vendu en l’état » pour la somme de 10 000 €.
Il est également établi que le 11 février 2025, entre 13 heures et 14 heures, la SAS VAL’EYRIEUX a livré à Monsieur [G] l’engin agricole. Les mentions portées sur la lettre de voiture révèlent que la livraison a été réalisée à titre onéreux (1200 € + liquide 100 €) et que le destinataire a fait des observations sur l’état et l’absence de certains équipements de l’engin.
En versant aux débats un procès-verbal dressé par un commissaire de justice le 11 février 2025 vers 13 heures, à sa demande, Monsieur [G] démontre qu’il lui a été livré un « bulldozer modèle FA150 FIATALLIS immatriculé 115194 puissance 173 », affichant au compteur « 6310,9 hours ».
Dans ces conditions, il sera tout d’abord constaté que la demande reconventionnelle de Monsieur [G] tendant à se voir livré un engin agricole FA150 affichant 6300 heures au compteur, déjà satisfaite, est manifestement sans objet.
Ensuite, si Monsieur [G] soutient que l’identité du propriétaire du véhicule litigieux est ambigüe, il sera précisé à toutes fins que tous les documents ont été établis au nom de [H] [B], auquel il a payé un acompte par virement bancaire (sur le compte de « M. ou Mme [B] [H] »). Si son fils [R] (« flo ») a facilité la transaction, et leur société, SAS VAL’EYRIEUX, réalisé le transport, Monsieur [G] n’établit pas que ces éléments la rendraient suspecte et/ou lui ferait grief.
En versant aux débats un procès-verbal du commissaire de justice et un rapport établi par Monsieur [Z] le 19 mars 2025, appelé « expertise », Monsieur [G] tend à démontrer que l’engin agricole qui lui a été livré n’est pas en bon état et présente des dysfonctionnements.
A cet égard, il doit être souligné que le bref libellé de l’annonce ne permet pas de connaître la description complète de l’engin. Si les parties s’accordent pour reconnaître qu’elles ont échangé à cet égard, la teneur de ces conversations demeure ignorée, aucune ne rapportant la preuve des éléments alors communiqués.
En revanche, elles admettent que la transaction a été réalisée à distance à l’aide de photographies et de vidéos. Il est ainsi constant que Monsieur [G] ne s’est jamais déplacé pour vérifier l’état et le fonctionnement de l’engin qu’il se proposait d’acquérir pour la somme de 10 000 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [G], qui a fait le choix de ne pas examiner la machine avant l’achat, ne saurait raisonnablement soutenir que l’engin livré était affecté de vices cachés.
Il sera également souligné que malgré la proposition de Monsieur [B] de reprendre l’engin à ses frais et de lui rembourser l’acompte de 3 000 euros versé, Monsieur [G] a maintenu son souhait de conserver l’engin qui ne lui apporte pourtant pas satisfaction.
A l’audience, Monsieur [G] a de nouveau refusé la résolution de la vente.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne pourra qu’être constaté que Monsieur [G] n’a pas honoré son obligation de payer, en contrepartie de la livraison de l’engin convenu.
En conséquence, il sera condamné à payer la somme de 7 000 euros correspondant au solde du prix de l’engin. Cette condamnation sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter de la présente décision.
2- Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de l’instance
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) ».
Monsieur [G], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance. La demande relative aux frais liés à l’exécution de la présente décision étant imprécise, elle ne pourra qu’être rejetée.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
En application de ces dispositions, la demande de Monsieur [B] tendant à voir condamné Monsieur [G] sera partiellement accueillie à hauteur de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [M] [G] à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 7000 euros en règlement du solde du prix de vente, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [M] [G] à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [M] [G] de l’intégralité de ses demandes,
REJETTE le surplus de toutes les demandes,
CONDAMNE Monsieur [M] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 28 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Empiétement ·
- Bornage ·
- Propriété ·
- Limites ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Rétablissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Géomètre-expert ·
- Consorts
- Devis ·
- Mise en demeure ·
- Construction ·
- Facture ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Écrit
- Logement ·
- Congé pour vendre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit lyonnais ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Remboursement ·
- Exécution provisoire ·
- Exécution
- Partie commune ·
- Consorts ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Destination ·
- Atteinte ·
- Bâtiment ·
- Syndicat ·
- Expertise ·
- Installation
- Redevance ·
- Métropole ·
- Hôtel ·
- Taxes foncières ·
- Ordures ménagères ·
- Déchet ·
- Enlèvement ·
- Côte ·
- Avis ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Mer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Construction ·
- Marches ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Titre ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Résiliation ·
- Travaux supplémentaires ·
- Liquidateur
- Adresses ·
- Livraison ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Retard ·
- Intempérie ·
- Constat d'huissier ·
- Crédit lyonnais ·
- Prêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Picardie ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Administrateur judiciaire ·
- Interruption ·
- Électronique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Carolines ·
- Ès-qualités
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- École ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Accord ·
- Divorce
- Logement ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Ville ·
- Régie ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Exécution ·
- Contentieux ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.