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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 17 mars 2025, n° 23/00896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.S. HOTEL BEAU RIVAGE SDG c/ METROPOLE [Localité 7] COTE D’AZUR
MINUTE N° 25/
Du 17 Mars 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/00896 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OYMM
Grosse délivrée à
la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
La Metropole [Localité 7] Côte d’Azur
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du dix sept Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à double rapporteurs sans opposition des avocats conformément aux articles 806 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2025 en audience publique , devant:
Président : Madame GILIS
Assesseur : Madame VELLA
Greffier : Madame KACIOUI présente uniquement aux débats
Les rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 4 février 2025par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 17 Mars 2025 après prorogation du délibéré signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
S.A.S. HOTEL BEAU RIVAGE SDG
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Olivier LIPERINI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
DEFENDERESSE:
METROPOLE [Localité 7] COTE D’AZUR
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant fait notifier ses conclusions
EXPOSE DU LITIGE
La SAS hôtel beau rivage SDG a reçu des avis de paiement pour les exercices 2020 et 2021 au titre de la redevance spéciale, la régie pour la gestion des déchets ménagers et assimilés lui notifiant les montants suivants :
–8634,13 euros pour l’année 2020,
–11 815,13 euros pour l’année 2021
Par courrier du 14 novembre 2022,la SAS hôtel beau rivage SDG a contesté ces avis.
Par courrier du 13 décembre 2022, la métropole [Localité 7] Côte d’Azur a rejeté la réclamation au motif que ne lui avait pas été transmis pour les années considérées les avis de taxe foncière permettant le calcul de la redevance spéciale.
Le 20 décembre 2022,la SAS hôtel beau rivage SDG a sollicité les services de la médiation.
Par mail du 2 janvier 2023, la médiatrice a rejeté les arguments de la SAS hôtel beau rivage SDG.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2023 la SAS hôtel beau rivage SDG a fait assigner la métropole Nice Côte d’Azur devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’entendre :
–juger que les montants supportés au titre de la TEOM sont supérieurs au montant rectifiés de la redevance spéciale 2020 et 2021,
–juger en conséquence qu’il n’y a pas lieu au paiement de la redevance spéciale pour les années 2020 et 2021,
–juger du caractère disproportionné avec le service rendu des montants rectifiés demandés au titre de la redevance spéciale,
–juger du caractère disproportionné de la sanction accompagnant l’obligation de transmission des avis de taxe foncière,
–juger du caractère inopposable de la sanction accompagnant l’obligation de transmission des avis de taxe foncière,
–prononcer en conséquence l’annulation des avis des sommes à payer numéro 65 004 et 6005 du 26 décembre 2022,
–prononcer la décharge des montants de la redevance spéciale des années 2020 et 2021,
–condamner la partie défenderesse au remboursement des montants de redevance spéciale payés,
–condamner la Métropole [Localité 7] [Adresse 6] à verser à la requérante la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, représentant les frais non compris dans les dépens,
–condamner la Métropole [Localité 7] [Adresse 6] au paiement des entiers dépens.
Par conclusions en défense notifiée le 25 septembre 2023 la métropole Nice Côte d’Azur demande au tribunal de :
à titre principal :
–dire et juger que les sommes de 8634,13 euros et 11 815,13 euros au titre de la redevance spéciale pour les années 2020 et 2021 doit être payée par la SAS hôtel beau rivage SDG,
–en conséquence, rejeter l’ensemble des demandes de la SAS hôtel beau rivage SDG
en toutes hypothèses :
–ordonner l’exécution provisoire
–condamner la SAS hôtel beau rivage SDG à payer à la métropole [Localité 7] Côte d’Azur la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
–condamner la SAS hôtel beau rivage SDG aux entiers dépens.
Par ces dernières conclusions signifiées le 30 mai 2024,la SAS hôtel beau rivage SDG maintient l’intégralité de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 9 septembre 2024 avec effet au 4 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2024.
SUR QUOI
Le tribunal rappelle à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes visant à “ dire et juger ”qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.
En l’espèce, par délibération N°21.2 en date du 21 juin 2013, la métropole [Localité 7] Côte d’Azur a mis en place une redevance spéciale pour tous les producteurs de déchets non ménagers pouvant être collectés et traités sans sujétions techniques particulières, à compter du 1er janvier 2014, conformément à l’article L2 1333–78 du code général des collectivités territoriales.
En son article 8 ladite délibération a approuvé les termes de la convention particulière type.
C’est dans ces conditions que la métropole [Localité 7] Côte d’Azur et la SAS hôtel beau rivage SDG ont signé le 6 janvier 2015 une convention particulière afin de définir les conditions et les modalités d’exécution d’élimination des déchets non ménagers assimilables aux déchets ménagers présentés par l’établissement signataire.
Par délibération du 1er février 2018, la métropole [Localité 7] Côte d’Azur a procédé à une mise à jour de la redevance spéciale permettant le choix d’une exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères en fonction des quantités de déchets assimilés collectés.
Il ne fait pas débat que :
–lorsque le coût de la redevance spéciale est inférieur à celui de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, seul le montant de ladite taxe est dû,
–lorsque le coût de la redevance spéciale et supérieure à celui de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères le montant à régler est égal au montant de ladite taxe, augmenté de la différence entre les deux sommes, avec un minimum de perception de 15 € pour cette différence,
–lorsque le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est égal à zéro ce qui est le cas pour les établissements publics établissements industriels exonérés de droits de ladite taxe, seul le montant de la redevance spéciale est du.
Il est expressément mentionné dans la délibération du 1er février 2018, en page 8, que:
« les entreprises devront transmettre l’avis de taxe foncière correspondant aux locaux qu’elles s’occupent à la métropole chaque année, dès réception. À défaut l’établissement devra s’acquitter de la redevance et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. »
Depuis 2015 la SAS hôtel beau rivage SDG ne conteste pas avoir bénéficié du service de collecte, transport et traitement des déchets jetés dans les bacs spécifiques mis à sa disposition par la métropole, mais conteste devoir régler les deux titres émis par la métropole [Localité 7] Côte d’Azur pour le règlement de la redevance spéciale, d’un montant de 8634,13 euros pour l’année 2020 et d’un montant de 11 815,13 euros pour l’année 2021.
La SAS hôtel beau rivage SDG poursuit l’annulation de ces avis et le remboursement des sommes qu’elle a d’ores et déjà réglées à ce titre, faisant valoir d’une part:
— qu’elle s’est acquittée de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui était comprise dans l’avis d’imposition de la taxe foncière, pour les montants respectifs de 13 005 € et 13 073 € au titre des années 2020 et 2021; que ces montants acquittés de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères étant supérieurs pour ces deux années aux montants facturés au titre de la redevance spéciale, ces avis de paiement sont infondés;
— exposant d’autre part que son activité pour les années 2020 et 2021 a connu un taux d’occupation extrêmement bas et que le volume des déchets produits ne pouvait donc pas être équivalent aux années précédentes et verse à ce titre aux débats les demandes de paiement de taxes de séjour en 2019, 2020 et 2021.
— elle demande enfin au tribunal de juger du caractère disproportionné des avis de paiement de la redevance spéciale dans la mesure où elles aboutissent à demander deux fois le règlement des mêmes dépenses.
Il résulte de la délibération du 1er février 2018 que la SAS hôtel beau rivage SDG avait l’obligation de transmettre les avis de taxe foncière pour les années 2020 et 2021 afin bien évidemment de permettre au service compétent de la métropole d’effectuer le calcul de la redevance spéciale et de déterminer s’il était dû ou pas au vu de la taxe d’enlévement des ordures ménagères.
Or il ne fait pas débats que la SAS hôtel beau rivage SDG n’a pas transmis les avis d’imposition de la taxe foncière pour les années 2020 et 2021.
Il ne peut pas être sérieusement soutenu par la SAS hôtel beau rivage SDG qu’elle n’avait pas été informée de l’obligation de transmettre au service compétent les avis de taxe foncière, aux motifs que la convention particulière régularisée avec la métropole ne mentionne pas cette obligation, et que la délibération du 1er février 2018 de la métropole n’a jamais été portée à sa connaissance.
La transmission de la taxe foncière, seul document comportant l’ensemble des informations concernant les bases d’imposition et les locaux imposables, est indispensable pour que les services compétents puissent prendre en compte le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dans le calcul de la redevance spéciale. Ainsi le règlement de la redevance spéciale telle que définie dans la délibération du 9 avril 2021 stipule bien l’obligation de transmission de l’avis de taxe foncière; cette obligation était déjà stipulée précisément dans le règlement de la redevance spéciale du 13 février 2018 dont il ressort à l’article 7 :« tarification et paiement de la redevance spéciale » clause 7.2 que « les entreprises devront transmettre l’avis de taxe foncière correspondant aux locaux qu’elles occupent à la métropole chaque année, dès réception. À défaut l’établissement devra s’acquitter de la redevance et de la TEOM. » La SAS hôtel beau rivage SDG qui ne pouvait ignorer le règlement de redevance spéciale pour laquelle elle a signé une convention reconnait en ce sens dans ces écritures qu’elle avait bien fourni ses avis de taxe foncière pour les années 2015,2016 et 2017, soit à partir de la date à laquelle elle a signé la convention.
En outre, il résulte de la délibération n°12.1 du 9 avril 2021 que pour l’exercice 2020, il a été accordé une déduction de 14 semaines de facturation au titre de la crise sanitaire pour prendre en compte les périodes de confinement ayant été préjudiciables au tourisme et le fait que la SAS hôtel beau rivage SDG se trouve désormais redevable des facturations au titre de la redevance spéciale pour les années 2020 et 2021 faute d’avoir produit ses avis de taxe foncière ne se heurte aucunement au principe de proportionnalité telle qu’elle le soutient, celle-ci ayant bénéficié d’ une prestation de collecte, transport et traitement de ses déchets par les services de la métropole.
La SAS hôtel beau rivage SDG qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles par la métropole [Localité 7] Côte d’Azur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la SAS hôtel beau rivage SDG de ses demandes tendant à l’annulation des avis des sommes à payer numéro 65 004 et 6005 du 26 décembre 2022,
Déboute la SAS hôtel beau rivage SDG de sa demande tendant à la décharge des montants de la redevance spéciale des années 2020 et 2021,
Déboute la SAS hôtel beau rivage SDG de sa demande tendant au remboursement des montants des redevances spéciales payées,
Dit n’y avoir lieu au paiement au profit de la métropole [Localité 7] Côte d’Azur d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS hôtel beau rivage SDG aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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