Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 6 mars 2025, n° 24/02731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Mars 2025
GROSSE :
Le 15 mai 2025
à Me GRUGNARDI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02731 – N° Portalis DBW3-W-B7I-435X
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [R]
né le 30 Novembre 1959 à [Localité 6] (13)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michèle GRUGNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [O] [T]
née le 28 Novembre 1964
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 7 janvier 2019, M. [P] [R] a donné à bail à Mme [O] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 680 euros, outre 20 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [P] [R] a fait signifier à Mme [O] [T] par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2023 un commandement de payer la somme de 9.094 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et de justifier d’une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, M. [P] [R] a fait assigner Mme [O] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef,
— condamner à titre provisionnel Mme [O] [T] à lui payer les loyers et charges impayés au 1er décembre 2023, soit la somme de 13.994 euros, somme à parfaire, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal le loyer et charges,
— condamner Mme [O] [T] à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, ainsi que les frais d’exécution forcée retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret 1996 n°96/1080.
Au soutien de ses prétentions, M. [P] [R] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 12 mai 2023 et ce, pendant plus de deux mois.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 juin 2024.
A cette audience, M. [P] [R], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 18.194 euros, selon décompte arrêté au mois de juin 2024, terme de juin 2024 inclus.
Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [O] [T] ne comparait pas et n’est pas représentée.
Par ordonnance d’avant dire droit du 26 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 19 décembre 2024 pour permettre à M. [P] [R] de faire ses observations sur la contradiction entre l’adresse figurant dans le bail et ce constant du titre de propriété, ainsi que de justifier de l’intégralité du bail.
A l’audience M. [P] [R] a versé au débat le registre cadastral de l’immeuble justifiant des deux adresses valables, car l’immeuble est traversant donnant accès à la fois à l'[Adresse 4] et au [Adresse 5]. Il a justifié du bail contenant une clause résolutoire.
Bien que notifiée, Mme [O] [T] ne comparait pas et n’est pas représentée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Aucun diagnostic social et financier a été transmis au tribunal.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 11 avril 2024, soit plus de six semaines avant la première audience du 20 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
De surcroît, M. [P] [R] justifie être propriétaire du bien objet de la présente procédure et partant de sa qualité à agir.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 7 janvier 2019 contient une clause résolutoire (article XI) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 mai 2023, pour la somme en principal de 9.094 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 12 juillet 2023.
Mme [O] [T] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Mme [O] [T] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Mme [O] [T] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 700 euros actuellement, et de condamner Mme [O] [T] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Mme [O] [T] reste devoir la somme de 18.194 euros, au mois de juin 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de juin inclus.
Pour la somme au principal, Mme [O] [T], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Mme [O] [T] est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 18.194 euros, comptes arrêtés au mois de juin 2024, échéance de juin 2024 incluse.
Sur les demandes accessoires
Mme [O] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [R] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle la défenderesse sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARE la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 janvier 2019 entre M. [P] [R] et Mme [O] [T] concernant le logement, situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 12 juillet 2023 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [O] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Mme [O] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [P] [R] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [O] [T] à verser à M. [P] [R], à titre provisionnel, la somme de 18.194 euros décompte arrêté au mois de juin 2024 incluant la mensualité de juin, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation ;
CONDAMNE Mme [O] [T] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, qui sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit 700 euros à ce jour, à compter du mois de juillet 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [O] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Mme [O] [T] à verser à M. [P] [R] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Risque ·
- Contrôle ·
- Procédure judiciaire ·
- Trouble ·
- Continuité
- Adresses ·
- Archives ·
- Facture ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Document ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Etat civil ·
- Statut ·
- Décret ·
- Filiation ·
- Ministère ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Dégât des eaux ·
- Titre ·
- Veuve ·
- Immeuble ·
- Expert judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure
- Recouvrement ·
- Abonnement ·
- Entrepreneur ·
- Conciliateur de justice ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Signature électronique ·
- Mise en demeure ·
- Reconduction ·
- Tribunal judiciaire
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Jugement par défaut ·
- Partie commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Sinistre ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dysfonctionnement ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Stagiaire ·
- Adresses ·
- Mère ·
- Conforme ·
- Épouse ·
- Date ·
- Copie ·
- République
- Électricité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Coûts ·
- Consommation ·
- Consorts ·
- Réseau ·
- Fourniture ·
- Enrichissement injustifié ·
- Tarifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Liberté individuelle ·
- Ville ·
- Consentement ·
- Cliniques ·
- Atteinte
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Fins ·
- Instance ·
- Demande reconventionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.