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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 9 janv. 2026, n° 20/01118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 14]
— --------
[Adresse 15]
[Localité 7]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 09 Janvier 2026
minute n°
N° RG 20/01118 – N° Portalis DBYS-W-B7E-KSNM
— ------------
[U] [P] épouse [K]
C/
[O] [K]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me WOJCIK
CCC + CE Me SIEURIN
CCC dossier
Notice
Extrait exécutoire [10]
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 04 novembre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 09 Janvier 2026
ENTRE :
[U] [P] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Aurélie WOJCIK, avocat au barreau de NANTES – 278
ET :
[O] [K]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 13] (TOGO)
domicilié : chez Mme [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par Me Doris SIEURIN, avocat au barreau de NANTES – 66
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, le régime matrimonial, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 24 mai 2023 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [U] [P] ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [U], [S] [P] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11] (HAUTE [Localité 18]),
et de
Monsieur [O], [Y], [W] [K] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 13] (TOGO),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 par-devant l’officier de l’état civil de [Localité 16] (44), sans contrat de mariage préalable et sans changement depuis lors,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 31 mars 2019, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre époux,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
DÉBOUTE Madame [U] [P] de sa demande de prestation compensatoire en capital ;
DIT que Monsieur [O] [K] et Madame [U] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [H] et [V] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants [H] et [V] au domicile de Madame [U] [P] ;
ACCORDE à Monsieur [O] [K] à l’égard des enfants [H] et [V] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit sauf meilleur accord :
* l’intégralité des vacances de la [Localité 17] et de février, du premier jour suivant la date
officielle de l’arrêt des classes, à midi, les vacances scolaires à prendre en considération étant celles de l’académie où demeurent les enfants, jusqu’au dernier jour des vacances scolaires de l’académie où demeurent les enfants, à 16 heures ;
* pendant la moitié des vacances de Noël et de Pâques, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, du premier jour suivant la date officielle de l’arrêt des classes, à midi les années paires, jusqu’au dernier jour des vacances scolaires de l’académie où demeurent les enfants, à 16 heures les années impaires, les vacances scolaires à prendre en considération étant celles de l’académie où demeurent les enfants ;
* pendant la moitié des vacances d’été, chaque année la première moitié des vacances scolaires, la période étant décomptée à partir du premier jour suivant la date officielle de l’arrêt des classes, à midi, les vacances scolaires à prendre en considération étant celles de l’académie où demeurent les enfants, jusqu’à 18 heures le dernier jour de la période considérée ;
* à charge pour le père de venir chercher les enfants et de les reconduire au domicile
maternel et d’assumer les frais de trajet et d’hôtellerie nécessaires à l’exercice de son
droit d’accueil ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première demi-journée, le parent défaillant sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour l’intégralité de la période considérée ;
FIXE et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [O] [K] à règler à Madame [U] [P] la somme de 200 euros (DEUX CENT EUROS) par mois et par enfant soit 400 euros (QUATRE CENT EUROS) par mois en tout au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [H] et [V] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [H] et [V] sera payable le 5 de chaque mois et d’avance à la mère, en sus des prestations sociales,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [H] et [V] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [P] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation ho rs tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
DIT que cette pension ne se compense pas avec les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues ;
DIT que la contribution alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’il ait terminé ses études (scolarité ou formation professionnelle) et exerce une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur le 1er novembre de chaque année, et sur toute réquisition du débiteur et qu’à défaut la contribution sera suspendue de plein droit ;
DIT que les frais exceptionnels d'[H] et de [V] (tels que les voyages scolaires ou linguistiques, les activités extra-scolaires, le permis de conduire…), engagés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, à défaut ils seront supportés par le parent les ayant engagés et, en tant que de besoin, CONDAMNE le parent n’ayant pas engagé les frais à rembourser l’autre dans un délai de 15 jours de la présentation du justificatif de l’engagement de la dépense ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que chaque partie supportera la charge des dépens engagés dans la présente procédure en divorce ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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