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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 17 mars 2020, n° 20/00633 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00633 |
Texte intégral
LVUR DALI EL DE VVVAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Dossier n° N° RG 20/00633 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UNML
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE
MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Article L.512-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Valérie LECROHART, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de
LILLE, assisté d’Inės CARNEIRO, greffière :
Vu les dispositions des articles L.512-1, L.551-1, L.552-5, L.552-6, et R.[…].552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA):
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 mars 2020 par Mme LA PREFETE DE
LA SOMME:
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16 mars 2020 reçue et enregistrée le 16 mars 2020 à 11h49 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M.. dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours:
Attendu que la force majeure (à savoir l’épidémie du virus COVID-19) justifie l’usage de la visio-conférence pour l’audience de ce jour :
Vu l’article L111-12 du COJ et l’article L552-12 du CESEDA :
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.553-1 du CESEDA émargé par l’intéressé :
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PRÉFÈTE DE LA SOMME préalablement avisé, représenté par Maître ZEKRI (cabinet CLAISSE)
PERSONNE RETENUE
M. né de nationalité […] actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience. assisté de Maître BERTHE, avocat commis d’office. en présence de Mme Roso GORGORI BONET, interprète en langue espagnole.
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE. préalablement avisé. n’est pas présent à l’audience.
DEKU EN I DES DEDATO
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties:
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications :
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations;
L’avocat a été entendu en sa plaidoiric:
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 15 mars 2020 à 13H15, l’autorité administrative a ordonné le placement de se disant de nationalité colombienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de I
l’administration pénitentiaire.
Cette décision est destinée à permettre la mise en oeuvre d’une décision d’éloignement vers le pays dont il se déclare ressortissant.
Par requête en date du 16 mars 2020, reçue le même jour à 12H49, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
A l’audience, la préfecture a soutenu sa demande de prolongation, en rappelant la situation irrégulière de
l’intéressé, l’absence de résidence effective et permanente et de documents de voyage.
¦ a soulevé pour s’opposer à cette demande de prolongation les moyens Le conseil de . suivants : l’incompatibilité du maintien en rétention avec la situation sanitaire actuelle :
•
l’absence de perspective d’éloignement; l’absence d’exercice effectif des droits en rétention.
OTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompatibilité du maintien en rétention avec la situation sanitaire actuelle et l’absence de perspective d’éloignement :
Le conseil constitutionnel, dans une décision en date du 20 novembre 2003 a indiqué que "l’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient“.
En l’espèce. le maintien de 73 personnes en état de promiscuité et d’enfermement, dont certaines sont originaires ou ont traversé des pays fortement impactés par le COVID-19 comme l’Italie ou le Moyen-Orient. favorise ainsi leur contamination réciproque au sein de l’établissement, alors qu’elles sont destinées
HGGG3 AllENGH, A QUE LEWISE EN LIVETE, SO parte que aummmmstation pat vient a 163 elvigner vers un pays étranger, soit sur le territoire national parce qu’elles sont libérées par l’autorité judiciaire ou à l’issue de la durée maximum de rétention. Dès lors, le maintien en rétention contrevient nécessairement aux directives de
I’OMS qui qualifie la situation mondiale du COVID-19 de pandémie, et recommande la mise en oeuvre de mesure pour limiter le risque d’exportation ou d’importation de la maladie.
Par ailleurs, dans un contexte où de nombreux pays ferment leurs frontières et où les vols au départ du territoire français sont suspendus a minima pour 30 jours, la perspective d’éloignement de l’étranger, si elle n’est pas totalement absente, apparaît des plus hypothétiques dans le délai de la rétention.
Dès lors, le risque sanitaire généré par le maintien de l’étranger en rétention, tant pour lui-même que pour autrui, apparaît manifestement disproportionné au regard des perspectives d’éloignement. Il n’est par ailleurs fait état par la préfecture d’aucun trouble à l’ordre public ou menace d’atteinte aux personnes susceptible d’être généré par la remise en liberté de l’intéressé, ce dernier s’étant vu notifier une simple ordonnance pénale pour un vol. alors qu’il n’était antérieurement pas connu de la justice.
Dans ces conditions, sans nécessité d’examiner le troisième moyen. il ne sera pas fait droit à la requête en prolongation de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire.
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire:
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 17 Mars 2020
Notifié ce jour à 14 h 20 mn
LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
L
LE GREFFIER
A
N
U
B
I
R
La présente ordonnance a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à 14 h 39 m mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 20/00633 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UNML -
Mme LA PREFETE DE LA SOMME M. X Y Z
DATE DE L’ORDONNANCE: 17 Mars 2020
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X Y Z qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
L’INTERESSE LE REPRESENTANT DU PREFET
(Par visio-conférence Par mail. avec envoi de l’ordonnance au CRA)
LE GREFFIER L’INTERPRETE.
L
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U
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L’AVOCAT
Par télécopie,
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