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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 25 sept. 2024, n° 23/00705 |
|---|---|
| Numéro : | 23/00705 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. AG FAMILY IMMO c/ S.A. BPCE ASSURANCES |
Texte intégral
N° Minute: 24/05 TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
N° RG 23/00705 – N° Portalis DBYM-W-B7H-DGS4
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2024
Contentieux
AFFAIRE Extrait des minutes du Greffe
S.C.I. AG FAMILY IMMO
C/
S.A. BPCE ASSURANCES
Le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE a été rendu le jugement dont la teneur suit
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, As[…]té de Mme Christine DUDOIT,
après débats en audience publique du 26 juin 2024, tenue par Aurélie FONTAINE, as[…]tée de Christine DUDOIT, Greffier en présence de Madame Peggy GARCIA, juriste as[…]tante,
Jugement prononcé, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDERESSE:
S.C.I. AG FAMILY IMMO, dont le siège social est […] 2152 avenue de Bordeaux – 40800 AIRE SUR L’ADOUR représentée par Maître Cathy GARBEZ de la SELARL CATHY GARBEZ, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
DEFENDERESSE:
S.A. BPCE ASSURANCES, dont le siège social est […] […] représentée par Maître Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant, Maître Marion LAE-CAMY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant
25/09/24 FEX + CCC a e GARBEZ/72• Me GARBER/T LAE. CAMY1 Fox ссс
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 30 mars 2017, Monsieur X Y a souscrit auprès de la SA BPCE ASSURANCES un contrat d’assurance multirisque habitation couvrant sa maison d’habitation située route de
Bordeaux à AIRE-SUR-L’ADOUR (40800) contre le risque incendie.
Suivant compromis de vente du 11 avril 2009, la SCI AG FAMILY IMMO s’est portée acquéreur de ce bien immobilier.
Suite au décès de Monsieur X Y survenu le 2 décembre 2019, Monsieur Z
AA a hérité de la maison et a maintenu ledit contrat d’assurance.
Le 19 février 2020, l’entrée au rez-de-chaussée, l’escalier en bois desservant l’étage, le premier étage, ainsi que la charpente couverture de la maison ont été détruits par un incendie.
Le 21 février 2020, le sinistre a été déclaré à l’assureur. La SA BPCE ASSURANCES a missionné
Monsieur AB AC pour réaliser une expertise.
Aux termes d’un acte notarié du 30 juin 2020, Monsieur Z AA a vendu l’immeuble incendié à la SCI AG FAMILY IMMO, dirigée par Monsieur AD AE, pour un prix de 70 000 euros et l’a subrogée dans ses droits relatifs au sinistre, en ce compris dans le paiement de l’indemnité d’assurance.
Après instruction du dossier, le sinistre a été pris en charge par la SA BPCE ASSURANCES et les dommages évalués par l’expert de cette compagnie.
Le 5 mai 2021, la SA BCPE ASSURANCES et la SCI AG FAMILY IMMO ont régularisé une lettre d’acceptation de l’assurance, pour une prise en charge globale du sinistre à hauteur de 130 233,34 € et les modalités de paiement de l’indemnisation répartie en une indemnité immédiate de 10 000 euros et une indemnité différée d’un montant de 120 233,34 €.
Par mail en date du 14 juin 2021, la SA BPCE ASSURANCES a informé la SARL AQUITAINE
MANAGEMENT, maître d’œuvre intervenant comme expert désigné de la SCI AG FAMILY IMMO, du versement de la somme de 10 000 € correspondant à l’indemnité immédiate et précisé que les indemnités différées seraient versées sur présentation des factures acquittées.
Par suite, la SARL AQUITAINE MANAGEMENT a transmis à la SA BPCE ASSURANCES plusieurs factures au fur et à mesure de l’avancement du chantier, aux fins d’obtenir le versement de l’indemnisation complémentaire au titre de plusieurs postes de travaux à savoir : deux factures en date des 28 et 29 juin 2021 de la SASU PPG SUD OUEST pour la mise en place d’échafaudage, à la lecture desquelles l’assureur a procédé au versement de la somme de
11 261,61 €, facture du 22 octobre 2021 de la SASU AMADO MACONNERIE d’un montant de 15576 € correspondant aux travaux de maçonnerie pour lesquels l’indemnité différée à verser à la SCI AG
FAMILY IMMO était de 9 578,20 €, une facture n° 233 de la SASU PPG SUD OUEST en date du 24 novembre 2021 correspondant
à des travaux de charpente et de couverture pour lesquels une indemnité différée a été convenue
à hauteur de 19 757, 82 € pour la reprise de la charpente et de 6340,84 € pour le remplacement des tuiles.
Intriguée par le nombre de factures émises par la société PPG SUD OUEST dont Monsieur AD
AE est également le gérant, la SA BPCE ASSURANCES a, avant paiement, missionné son expert, Monsieur AB AC, afin qu’il s’assure de la réalité des travaux facturés.
Ce dernier a rendu une première note d’expertise le 13 décembre 2021 constatant que certaines factures correspondaient à des travaux partiellement réalisés et non réalisés, suivie d’une deuxième note en date du 17 janvier 2022, faisant suite à une nouvelle visite sur les lieux, mentionnant que les travaux n’avaient pas évolué.
Par requête du 4 février 2022, la société BPCE ASSURANCE a saisi le Président du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de nomination d’un huissier de justice.
Selon ordonnance en date du 22 février 2022, signifiée à la SCI AG FAMILY IMMO, le 8 mars 2022, le Président du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a commis la SCP HELENE
DOMENGE-JUNCA MARIE ESTEFFE-DAUGREILH avec pour mission de constater la réalisation ou la non réalisation des travaux facturés sur les factures transmises par la SCI AG FAMILY IMMO
à la SA BPCE ASSURANCE.
Selon procès-verbal de constat du 8 mars 2022, l’huissier désigné a notamment constaté l’absence de reprise des maçonneries et des cheminées, travaux objet d’une facture n°122 de la
SASU AMADO MACONNERIE en date du 22 octobre 2021 et qu’aucun des matériaux figurant au poste fourniture de la facture n° 233 du 24/11/2021 de la SASU PPG SUD OUEST au titre des travaux de charpente et couverture n’étaient présents sur le chantier.
Considérant que les deux factures dont s’agit ont été falsifiées, la société BPCE ASSURANCES a, par courrier officiel de son conseil, adressé au conseil de la SCI AG FAMILY IMMO, en date du 10 juin 2022, opposé à la SCI AG FAMILY IMMO la déchéance de garantie figurant aux conditions générales du contrat pour le sinistre incendie survenu le 19 février 2020 et sollicité le remboursement des sommes versées.
Par lettre officielle en date du 3 novembre 2022, le conseil de la SCI AG FAMILY a contesté la déchéance de garantie se prévalant d’un procès-verbal de constat de Maître GAY, huissier de justice, du 25 octobre 2022, constatant la bonne exécution des travaux facturés et sollicité le règlement des indemnités différées correspondant aux travaux réalisés.
Par lettre officielle en date du 16 décembre 2022, le conseil de la Compagnie BPCE
ASSURANCES a fait valoir que la compagnie maintenait sa position.
Par acte d’huissier en date du 5 mai 2023, la SCI AG FAMILY IMMO a fait assigner la SA BPCE
ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir :
Déclarer la clause de déchéance de garantie inopposable à la SCI AG FAMILY IMMO,
Condamner la Compagnie BPCE ASSURANCES au paiement de la somme de 35 677, 05
€ au titre des indemnités différées pour les travaux de maçonnerie, charpente et couverture, Condamner la Compagnie BPCE ASSURANCES au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la Compagnie BPCE ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais du constat d’huissier établi par Me GAY le 25 octobre 2022.
Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 26 juin 2024..
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de la SCI AG FAMILY IMMO notifiées par RPVA le 8 février
2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, par lesquelles elle demande au Tribunal de :
Déclarer la clause de déchéance de garantie inopposable à la SCI AG FAMILY IMMO, Condamner la Compagnie BPCE ASSURANCES au paiement de la somme de
35 677, 05 € au titre des indemnités différées pour les travaux de maçonnerie, charpente et couverture,
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Condamner la Compagnie BPCE ASSURANCES à poursuivre le règlement des indemnités prévues dans la lettre d’acceptation sur présentation des factures, dans la limite de la somme globale de 130 233,34 €,
Débouter la Compagnie BPCE ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, Condamner la Compagnie BPCE ASSURANCES au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la Compagnie BPCE ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais du constat d’huissier établi par Me GAY le 25 octobre 2022.
Sur la déchéance de garantie, elle fait valoir qu’elle ne conteste pas l’opposabilité du contrat d’assurance souscrit par Monsieur Y dont elle bénéficie, mais que la clause de déchéance de garantie invoquée par la société BPCE ASSURANCES pour s’opposer au paiement des indemnités différées ne peut recevoir application en l’espèce.
Elle soutient, à cet égard, que cette clause, en ce qu’elle vise les fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances et les conséquences d’un sinistre, ne concerne que les fausses déclarations concernant le sinistre lui-même, qu’il en est de même en ce qui concerne
l’emploi comme justification des moyens ou documents mensongers ou douteux.
Elle souligne, à ce titre, que l’ensemble des jurisprudences visées par l’assureur concernent exclusivement des actes portant sur le sinistre, son étendue ou son évaluation.
Elle considère ainsi que la déchéance de garantie n’est encourue qu’en cas de fausses déclarations au stade de la détermination du préjudice.
Au cas précis, elle indique qu’il ne peut lui être reproché d’avoir menti sur le sinistre, sa nature ou son ampleur, dès lors qu’il est établi que la maison qu’elle a acquise a été intégralement détruite au cours d’un incendie avant son acquisition, que le montant des dommages a été fixé en concertation avec les experts d’assurance. Elle souligne que la réalité du sinistre et l’étendue du préjudice ne sont d’ailleurs pas contestés par la SA BPCE ASSURANCES qui lui reproche uniquement d’avoir produit des factures de travaux non réalisés, mais en cours de réalisation. Elle estime que ce grief ne concerne pas le sinistre directement, de sorte que la clause de déchéance de garantie n’est pas applicable.
Elle fait, au surplus, valoir que la mise en jeu de la déchéance est conditionnée à la démonstration par l’assureur de la mauvaise foi de l’assuré, preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce.
A ce titre, elle indique que la SA BPCE ASSURANCES met en exergue le fait que des factures transmises ont été éditées par la Société PPG SUD OUEST, dirigée par le même gérant que la SCI AG FAMILY IMMO. Elle objecte qu’aucune clause du contrat ne lui interdit de recourir à une société dont M. AE était le dirigeant. Elle explique par ailleurs que l’émission de la facture n° 233 en date du mois de novembre 2021 a été rendu nécessaire par l’absence de trésorerie de la SCI, qu’elle ne pouvait régler l’acompte sollicité par l’entreprise de charpente et de couverture avant réalisation des travaux.
Elle considère que les seuls extraits du procès-verbal d’huissier dont se prévaut la SA BPCE
ASSURANCES relevant l’absence de fournitures figurant dans cette dernière facture ou des travaux de réparation de la cheminée facturés par la SASU AMADO MACONNERIE ne sont pas suffisants à caractériser sa mauvaise foi, au motif qu’elle n’avait pas l’intention de ne pas réaliser les travaux, précisant à cet égard au visa d’un procès-verbal d’huissier du mois d’octobre 2022 justifier de leur réalisation effective a posteriori.
Elle explique le délai qui s’est écoulé entre l’émission de la facture et les travaux par le fait qu’en l’absence de règlement de l’indemnité différée à réception de la facture n°233, la société PPG SUD OUEST ne pouvait acquérir les fournitures nécessaires et qu’elle a été contrainte de recourir
à un prêt pour débuter les travaux de charpente, de toiture et de maçonnerie.
Elle soutient, en outre, que les travaux de maçonnerie, objets de la facture de la SASU AMADO MACONNERIE, ont tous été réalisés lors de l’établissement de la facture, à l’exception de la reprise de la cheminée qui ne pouvait être entreprise avant l’achèvement de la charpente et la couverture.
Elle considère ainsi qu’aucune mauvaise foi ne peut être retenue à son égard, de sorte que la clause de déchéance de garantie ne peut qu’être déclarée inapplicable.
Sur le montant de l’indemnité différée qui lui est due, elle fait valoir qu’il résulte du constat d’huissier de Maître GAY que l’ensemble des travaux correspondant aux factures de la SASU PPG SUD OUEST et de la SASU AMADO MACONNERIE ont été réalisés en octobre 2022. Elle précise que le montant des indemnités différées convenues pour ces travaux était de 9578,25 euros pour la maçonnerie et de 26 098,80 € pour la charpente, de sorte que la SA BPCE ASSURANCES doit être condamnée à lui verser la somme de 35 677,05 euros.
Concernant le solde de l’indemnité, elle entend préciser que la procédure ne tend qu’au paiement de l’indemnité différée pour les travaux de maçonnerie, charpente et couverture, ainsi qu’à voir déclarer inopposable la déchéance de garantie. Elle rappelle que la lettre d’acceptation portant sur une indemnité de 130 233,34 euros vise l’intégralité des dommages consécutifs à l’incendie et non seulement ces postes de travaux, de sorte que la SA BPCE ASSURANCES ne peut solliciter de voir sa prise en charge limitée à la somme de 35 677.05 euros pour l’intégralité du sinistre. Elle en conclut que la société BPCE ASSURANCES devra poursuivre son engagement pour la somme globale de 130 233,34 euros sur présentation des factures.
Vu les conclusions n °2 de la SA BPCE ASSURANCES notifiées par RPVA le 8 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, par lesquelles elle demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL DEBOUTER la SCI AG FAMILY IMMO de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante, CONDAMNER reconventionnellement la SCI AG FAMILY IMMO à verser à la Concluante la somme de 29.812,74 € au titre des frais de gestion, CONDAMNER reconventionnellement la SCI AG FAMILY IMMO, à titre subsidiaire, à verser à la
Concluante la somme de 1.086,53 €, au titre des frais d’huissier, sur fondement de la responsabilité contractuelle en sus des sommes indemnisées de la Concluante
A TITRE SUBSIDIAIRE DEBOUTER la SCI AG FAMILY IMMO de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante
LIMITER, le cas échéant, l’indemnisation du sinistre de la SCI AG FAMILY IMMO à la somme
de 35.547,05 €
EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER la SCI AG FAMILY IMMO de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante
CONDAMNER la SCI AG FAMILY IMMO à régler à la Société BPCE ASSURANCES la somme de 2.500 €, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laure DARZACQ, Avocat aux offres de droit.
A titre principal, la SA BCPE ASSURANCE se prévaut de la déchéance de garantie prévue au contrat.
A titre liminaire, elle entend préciser que la présomption de bonne foi de l’assuré n’est pas irréfragable, en sorte que l’assureur est recevable à produire des éléments pour la faire tomber.
Elle fait également valoir qu’il est admis que les contrats puissent prévoir une déchéance du droit à garantie de l’assuré en cas de fausse déclaration intentionnelle de sa part sur la cause, les circonstances ou encore les conséquences du sinistre, et que son application n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice pour l’assureur du fait de la fraude.
Elle précise que la jurisprudence admet que la transmission d’informations par l’assuré, dont ce dernier sait qu’elles sont erronées, ou une déclaration mensongère portant sur les conséquences du sinistre telles que la majoration des conséquences dommageables, dès lors qu’elle est de nature à provoquer un paiement indu, justifient la déchéance de garantie.
Elle fait valoir qu’en l’espèce, les conditions générales du contrat souscrit par Monsieur X Y prévoient que l’assuré qui, de mauvaise foi, fait de fausses déclarations sur la nature, la cause, les circonstances ou encore les conséquences du sinistre et ou emploie sciemment comme justification des moyens frauduleux ou mensongers sera déchu de tout droit à garantie.
Elle précise que Monsieur Y, ayant reconnu avoir reçu un exemplaire de ces conditions générales lors de la souscription du contrat, ces dernières, ainsi que la clause de déchéance, sont opposables à la SCI AG FAMILY IMMO, acquéreur subrogé dans les droits du vendeur relativement au paiement des indemnités d’assurance résultant d’un sinistre survenu. antérieurement à la vente.
Concernant l’applicabilité de cette clause, elle indique que les stipulations contractuelles insérées dans les conditions générales d’un contrat d’assurance ont force de loi entre les parties et concernent l’ensemble des informations transmises par l’assuré lors de sa déclaration de sinistre et au cours de la gestion du dossier de sinistre par l’assureur. Elle affirme par ailleurs que, contrairement à ce que soutient la SCI AG FAMILY IMMO, cette clause ne vise pas les seules déclarations mensongères, mais également la simple transmission de documents, venant justifier un sinistre, qui s’avéreraient être mensongers ou falsifiés.
Elle affirme qu’au cas précis, il est établi que la SCI AG FAMILY IMMO a fait de fausses déclarations et transmis sciemment deux fausses factures mentionnant des travaux non réalisés pour percevoir les indemnités différées, à savoir une facture n°233 du 24 novembre 2021 concernant les travaux de charpente et de couverture et une facture de la société AMADO
MACONNERIE laquelle porte sur la reprise de la maçonnerie et de la cheminée.
Elle entend préciser que l’huissier désigné par le tribunal a constaté que, plus de 6 mois après l’émission de cette facture, les travaux prévus n’avaient pas été réalisés et qu’aucun des matériaux listés dans le poste fourniture n’était présent sur le chantier, ce dont il résulte que la facture a été falsifiée. Elle indique, par ailleurs, que la mauvaise foi de l’assuré est établie en ce que le représentant des deux sociétés avait pleinement conscience qu’il n’aurait aucune obligation de réaliser les travaux et qu’au lieu de produire des devis, il a été fait le choix de facturer pendant 6 mois des travaux non réalisés.
Elle ajoute, concernant la facture de la société AMADO MACONNERIE, qui porte sur la reprise de la maçonnerie et de la cheminée, que l’huissier a pu constater qu’au 8 mars 2022, soit 6 mois après son émission, non seulement la cheminée n’avait pas été refaite, mais qu’en outre, la maçonnerie n’avait pas été reprise. Elle considère qu’outre le fait que ce constat établit que la SCI a produit une autre facture falsifiée, il révèle la mauvaise foi de la requérante qui, dans ses écritures, affirme qu’à l’exception de la cheminée, l’ensemble des travaux avaient été réalisés lors de l’établissement de cette facture.
Elle considère ainsi qu’il est manifeste que la SCI AG FAMILY IMMO a sciemment transmis des documents mensongers dans le cadre du sinistre, de sorte qu’elle est fondée à lui opposer la déchéance de tout droit à garantie concernant le sinistre survenu le 19 février 2020.
Sur les conséquences de la déchéance de garantie, elle fait valoir que cette sanction fait perdre à l’assuré son droit à garantie au titre du sinistre, ce qui justifie le rejet des demandes en paiement de la SCI AG FAMILY IMMO.
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Elle soutient qu’il est admis que la perte du droit à garantie emportant disparition de la dette à l’égard de l’assureur, ce dernier est fondé à obtenir la restitution des sommes précédemment versées au titre du sinistre lesquelles n’étaient pas dues par application combinée des articles
Elle ajoute qu’en application du principe suivant lequel « la fraude corrompt tout », il est jugé de façon constante que lorsque la fraude est avérée pour un montant, même minime par rapport à l’enjeu global du sinistre, la déchéance du droit à indemnité est totale. Elle considère ainsi que cette restitution doit porter, non seulement sur les indemnités déjà versées, mais également sur les frais de gestion engagés par la compagnie d’assurance, en ce compris ceux engagés pour révéler la fraude.
Elle en conclut être fondée à obtenir, à titre reconventionnel, la condamnation de la SCI AG
FAMILY IMMO à lui rembourser l’indemnité immédiate et la première indemnité différée versée pour un montant total de 21 261.21 euros, outre les frais d’expertise et d’huissier d’un montant respectifs de 7.465 € et 1.086,53 €. A titre subsidiaire, concernant les frais d’huissier, elle estime être fondée à obtenir leur remboursement en ce qu’il constitue un préjudice financier en lien direct avec la fraude, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que, selon les conditions générales de la police d’assurance, les dommages subis par un incendie sont évalués sur la base de la valeur vénale, l’indemnité différée est versée sur présentation de factures acquittées et travaux réalisés et qu’il convient de déduire du montant total, la franchise contractuelle, laquelle s’élève à 130 € pour ledit bien immobilier. Elle soutient que compte tenu des sommes déjà versées et déduction faite de la franchise, l’indemnité allouée à la SCI AG FAMILY IMMO ne saurait excéder la somme de 35.547,05 € pour le sinistre.
MOTIVATION
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
1- Sur la déchéance du droit à garantie
En vertu des article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En application de l’article L121-10 du code des assurances, en cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur, à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat.
Ces dispositions sont applicables au contrat garantissant le risque incendie.
Selon l’article L112-6 du même code, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Il est en outre admis que le contrat d’assurance est composé des conditions particulières ainsi que des conditions générales et que ces dernières sont opposables à l’assuré dès lors qu’elles ont été portées à sa connaissance et qu’il les a acceptées.
Il procède de ces dispositions que l’assureur est en droit d’opposer au porteur de la police les clauses de déchéance de garantie figurant dans les conditions générales acceptées par le souscripteur originaire.
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En vertu de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit
l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, il est admis que, s’agissant des conditions de mise en œuvre d’une garantie, il appartient à l’assuré de démontrer que celles-ci sont remplies et qu’il appartient à
l’assureur qui invoque une déchéance de garantie figurant au contrat de rapporter la preuve que les conditions requises par la police pour sa mise en jeu sont réunies.
Il est à ce titre de principe que l’assureur qui entend se prévaloir d’une clause de déchéance de garantie en cas de fausse déclaration de l’assureur relative au sinistre doit établir la mauvaise foi de l’assuré.
En l’espèce, il est constant que, selon acte notarié du 30 juin 2020, la SCI AG FAMILY IMMO a acquis un immeuble d’habitation situé […] à AIRE-SUR-L’ADOUR, lequel a été frappé par un incendie survenu le 19 février 2020, ayant détruit l’entrée au rez-de-chaussée,
l’escalier en bois desservant l’étage, le premier étage, ainsi que la charpente couverture.
Ce sinistre a été pris en charge par la SA BPCE ASSURANCES en vertu d’un contrat d’assurance multirisque habitation souscrit par Monsieur Y le 30 mars 2017.
Il n’est pas contesté que la SCI AG FAMILY IMMO est subrogée dans les droits de ce dernier au titre du règlement des indemnités d’assurance relatives à ce sinistre.
A ce titre, la SA BCPE ASSURANCES et la SCI AG FAMILY IMMO ont régularisé le 5 mai 2021 une lettre d’acceptation pour une prise en charge globale du sinistre à hauteur.de 130 233, 34 euros fixant des modalités de paiement de l’indemnisation répartie en deux temps, à savoir une indemnité immédiate de 10 000 euros correspondant à la valeur vénale de l’immeuble et une indemnité différée au titre du coût de réparation de l’immeuble d’un montant de 120 233, 34 euros, répartis entre différents postes de travaux chiffrés par l’expert de la défenderesse.
La SCI AG FAMILY IMMO réclame à ce jour le paiement des indemnités différées correspondantes à la reprise de la maçonnerie et de la cheminée, ainsi que celle de la charpente et de la couverture d’un montant respectif de 9578, 20 € et de 26 098, 80 €, demande à laquelle s’oppose la SA BPCE ASSURANCES considérant être bien fondée à appliquer la déchéance de garantie figurant, en page 14 des conditions générales du contrat, au motif que ces factures portent sur des travaux qui
n’ont pas été réalisés et constituent des faux.
Il convient de relever que la SCI AG FAMILY IMMO ne conteste pas l’existence de cette clause et que, si aux termes de son dispositif, elle sollicite de lui voir déclarée cette clause inopposable, elle se contente dans le corps de ses conclusions de contester qu’elle soit applicable.
desOutre qu’elle ne développe aucun moyen au soutien d’une quelconque inopposabilité conditions générales invoquées par la SA BPCE ASSURANCES, elle reconnaît au surplus que le contrat lui est opposable.
La demande d’inopposabilité n’étant pas soutenue, il convient de déclarer la clause de déchéance de garantie figurant en page 14 des conditions générales du contrat souscrit auprès de la SA
BPCE ASSURANCES opposable à la SCI AG FAMILY IMMO.
Concernant l’application de la déchéance de garantie, les parties s’opposent sur les actes visés par la clause, la phase du traitement du sinistre concernée par cette dernière, ainsi que l’existence de l’élément intentionnel.
Concernant le champ d’application de la déchéance de garantie
En vertu de l’article 1188 du code civil :« Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être
décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation '>.
Aux termes de l’article 1189 du même code « Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier ».
En l’espèce, la clause de déchéance figurant en page 14 des conditions générales du contrat est formulée en ces termes:
« Attention: l’assurance ne peut être une cause de bénéfice pour l’assuré; elle ne lui garantit que la réparation de ses pertes réelles ou de celles dont il est responsable. Aussi, l’assuré qui, de mauvaise foi, fait de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances d’un sinistre et les conséquences d’un sinistre, et/ou emploie sciemment comme justification des moyens frauduleux ou des documents mensongers sera déchu de tout droit à garantie pour le sinistre. >>
Il ressort en premier lieu du rappel de l’objet du contrat d’assurance précédant la formulation de la déchéance de garantie que cette dernière tend à sanctionner le fait pour l’assuré de tenter
d’obtenir le paiement d’une indemnité indue en tout ou partie, que ce soit en son principe.ou son montant .
Il est relevé, à ce titre, que cette clause en ce qu’elle vise les fausses déclarations sur les causes, circonstances et conséquences du sinistre, et/ou l’emploi de documents inexacts pour justification, appréhende les cas où l’assuré par ces moyens tente d’obtenir l’indemnisation d’un sinistre imaginaire ou dont il a conscience qu’il ne peut être garanti par le contrat ou, en présence d’un sinistre garanti, tente d’obtenir une indemnité à laquelle il ne peut prétendre ou supérieure à celle
à laquelle le contrat lui donne droit.
De par sa généralité, cette clause ne vise pas seulement la déclaration initiale du sinistre ou la phase d’instruction nécessaire à l’évaluation des dommages et à la détermination des indemnités, mais trouve également à s’appliquer à la phase de gestion du dossier au cours de laquelle sont examinées si les conditions prévues au contrat sont réunies pour ouvrir droit à l’assuré au paiement des indemnités.
Il est admis à ce titre que le fait de produire des fausses factures pour obtenir le versement d’indemnités différées dont le paiement est subordonné à la réalisation des travaux constitue une fausse déclaration sur les conséquences du sinistre justifiant la déchéance de garantie (voir en ce sens Cour d’appel de Pau, 24 septembre 2007, 05/02117, Cour d’appel, Grenoble, 2e chambre civile, 17 Novembre 2020 – n° 17/05377, – n° 10/02486, CA Bordeaux 1re chambre civile, 14 Juin
2021 – n° 18/02751, Cour d’appel, Nîmes, 1re chambre, 11 Janvier 2024 – n° 22/01856).
Aussi, et contrairement à ce que soutient la SCI AG FAMILY IMMO, la production volontaire d’une facture correspondant à des travaux non effectivement réalisés et a fortiori présentée comme étant acquittée alors qu’elle ne l’est pas, constitue à la fois une fausse déclaration sur les conséquences du sinistre, mais également l’emploi de documents frauduleux et mensongers à titre de justificatifs au sens de la clause précitée.
Sur l’application de la clause de déchéance de garantie au sinistre du 19 février 2020
Il est constant que l’accord d’indemnisation du 5 mai 2021 entre la SA BCPE ASSURANCES et la
SCI AG FAMILY IMMO prévoit une indemnité immédiate de 10 000 euros pour la reconstruction du bâtiment valeur à neuf et une indemnité différée d’un montant de 120 233,34 €.
Il ressort du courriel de la SA BPCE ASSURANCES du 14 juin 2021 et il n’est pas contesté que les indemnités différées seront versées sur présentation des factures acquittées des travaux de réfection de la maison.
Le fait que le paiement des indemnités différées soit subordonné à la production d’une facture et non d’un devis implique que l’exigibilité de l’indemnité est conditionnée à la réalisation effective des travaux.
Il est établi sur ce point que la demanderesse a sollicité de la SA BPCE ASSURANCES le paiement des indemnités différées correspondantes aux travaux de reprise de la maçonnerie et de la cheminée, ainsi qu’à la reprise de la charpente et de la toiture se prévalant de deux factures à savoir:
une facture de la SASU AMADO MACONNERIE d’un montant de 15 576 € du 22 octobre
2021 transmise à l’assureur le 8 novembre 2021, correspondant aux travaux de maçonnerie comprenant la reprise de la cheminée une facture n° 233 en date du 24 novembre 2021 transmise à l’assureur le 7 décembre
•
2021 correspondant aux travaux de charpente et de couverture établie par la SASU PPG SUD
QUEST.
Or, il ressort du procès-verbal de la SCP HELENE DOMENGE-JUNCA MARIE ESTEFFE-
DAUGREILH du 8 mars 2022, lequel n’est pas contesté, que sur les travaux prévus sur les deux factures, seul le poste dépose charpente et couverture figurant sur la facture n°233 pour un montant de 3539.30 euros TTC a été réalisé.
La production de documents mensongers est donc établie en l’espèce, en ce que les factures produites ne correspondent pas à des travaux effectivement réalisés.
Il est par ailleurs constant que le gérant de la SCI AG FAMILY IMMO, Monsieur AE, est également le dirigeant de la Société PPG SUD OUEST qui a elle-même établi plusieurs factures de travaux concernant le sinistre lesquelles ont été remises à l’assurance pour obtenir le paiement d’indemnités différées. Compte tenu de son activité professionnelle, Monsieur AE ne peut ignorer que des travaux non réalisés ne pouvaient faire l’objet d’une facturation.
La SCI AG FAMILY IMMO, qui explique notamment que la facture n°233 a été établie car elle ne disposait pas de trésorerie lui permettant de faire l’avance d’acompte auprès d’autre entrepreneur, reconnaît avoir sciemment produit ce document pour obtenir paiement de sommes auxquelles elle ne pouvait prétendre.
A cet égard, il est relevé que l’ensemble des factures émises et transmises à l’assureur mentionnent qu’elles ont été payées.
Plus particulièrement, concernant la facture n° 233 du 24 novembre 2021, qui a été transmise à l’assureur le 7 décembre 2021, il est mentionné qu’elle a été payée le 26 novembre 2021, un numéro de chèque suivant cette date.
Or, dans ses écritures, la demanderesse explique avoir été contrainte de recourir à un emprunt avant de commencer les travaux, faute de trésorerie. Ce faisant, elle reconnaît qu’à la date de sa remise à l’assureur, la facture n°233 n’avait pas été réglée et en conséquence avoir sciemment remis à la SA BPCE ASSURANCES un document mensonger pour justification de sa réclamation au titre de l’indemnité différée.
Ainsi, outre que ces éléments établissent la réalité de la production de document falsifié ou mensongers pour obtenir paiement d’une indemnité non due et portant en ce sens sur les conséquences du sinistre, ils caractérisent également la mauvaise foi de la SCI AG FAMILY dans la communication de ces éléments à l’assureur.
Il important peu à ce titre qu’elle justifie de la réalisation des travaux plus de 8 mois après l’envoi de la facture à l’assureur.
Au vu des éléments, la SA BPCE ASSURANCES établit que les conditions d’application de la déchéance de garantie prévue au contrat en cas de fausse déclaration ou de production de
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document mensonger ou falsifié sont réunies, en sorte qu’elle est bien fondée à faire application de cette clause.
Il convient en conséquence de dire que la SCI AG FAMILY IMMO est déchue en vertu de la clause figurant à la page 14 des conditions générales du contrat de tout droit à garantie au titre du sinistre et de la débouter de toutes ses demandes.
2- Sur les demandes reconventionnelles de la SA BPCE ASSURANCES
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il est de principe que la perte de garantie a pour effet une absence d’assurance à l’égard de tous et rend inexistante la dette de l’assureur tant à l’égard de l’assuré que des tiers tirant leurs droits sur toute ou partie de l’indemnité.
La perte du droit à garantie, emportant de ce fait disparition de la créance indemnitaire de l’assuré au titre du sinistre ; il est admis que l’assureur est fondé à obtenir restitution de l’ensemble des sommes qu’il a versées au titre de sa garantie sur le fondement de ces dispositions.
Il est acquis que la SA BPCE ASSURANCES a versé à la SCI AG FAMILY IMMO au titre du sinistre la somme de 10 000 € correspondant l’indemnité immédiate, outre la somme de
11 261,61 € au titre de l’indemnité différée convenue aux termes de la lettre d’acceptation pour les travaux de démolition évacuation et traitement des gravats la somme globale de 21 261.61 €.
Dès lors qu’il a été jugé que la production volontaire de factures mensongères par la SCI AG
FAMILY IMMO afin d’obtenir indûment de la SA BPCE ASSURANCES le paiement des indemnités différées lui faisait perdre tout droit à garantie au titre du sinistre en application du contrat d’assurance, cette dernière est tenue de restituer ces indemnités.
En revanche, l’obligation à restitution visée par les articles 1302 et 1302-1 du code civil ne portant que sur les sommes perçues par l’accipiens, l’assureur ne peut, sur le fondement de ces dispositions, obtenir le remboursement par l’assuré des sommes versées à des tiers en exécution du contrat.
La SA BPCE ASSURANCES n’est en conséquence pas fondée sur le fondement de ces dispositions à obtenir le remboursement des frais de gestion du sinistre comprenant les frais d’expertise engagés et les frais d’huissier d’un montant respectif de 7.465 € et 1.086,53 €.
Relevant par ailleurs qu’elle ne formule aucune demande sur le terrain de la responsabilité contractuelle, concernant les frais de gestion à hauteur de 7465 €, il convient de la débouter de cette demande de ce chef.
Les frais exposés auprès de la SCP HELENE DOMENGE-JUNCA MARIE ESTEFFE-
DAUGREILH, désignée par ordonnance sur requête pour faire la preuve des déclarations et productions mensongères de la demanderesse, ne constituent en outre pas un préjudice en lien avec les manquements de la SCI AG FAMILY IMMO à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi, mais des frais exposés par la défenderesse pour faire valoir ses droits.
Ils relèvent en conséquence des frais irrépétibles indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient dans ces conditions de condamner la SCI AG FAMILY IMMO à payer à la SA BPCE ASSURANCES la somme de 21 261.61 € et de débouter cette dernière de ses demandes concernant les frais d’expertise et de constat d’huissier.
ss
3 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
• Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI AG FAMILY IMMO, partie perdante, supportera la charge des dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du même code.
• Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA BPCE ASSURANCES, la SCI AG FAMILY IMMO sera condamnée à lui verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile comprenant le coût du procès-verbal de constat d’huissier de la SCP HELENE
DOMENGE-JUNCA MARIE ESTEFFE-DAUGREILH du 8 mars 2022.
• Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
En vertu de l’article 514-1 du même code, « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »>
Compte tenu des conséquences financières de ce litige, impliquant notamment un remboursement
d’indemnité d’assurance, il convient d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la clause de déchéance de garantie figurant à la page 14 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Monsieur X Y auprès de la SA BPCE
ASSURANCES opposable à la SCI AG FAMILY IMMO ;
DIT que la SCI AG FAMILY IMMO est déchue de tout droit à garantie au titre du contrat
d’assurance du 30 mars 2017 au titre du sinistre incendie survenu le 19 février 2020 ;
DEBOUTE en conséquence la SCI AG FAMILY IMMO de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SCI AG FAMILY IMMO à restituer à la SA BCPE ASSURANCES la somme de
21261,61 € au titre des indemnités immédiates et différées indûment perçues au titre du sinistre ;
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DEBOUTE la SA BPCE ASSURANCES du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI AG FAMILY IMMO à verser à la SA BCPE ASSURANCES la somme de
2500 €, comprenant le coût du procès-verbal de constat d’huissier de la SCP HELENE
DOMENGE-JUNCA MARIE ESTEFFE-DAUGREILH du 8 mars 2022 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI AG FAMILY IMMO aux dépens, avec application des dispositions de l’article
699 du code de procédure civile ;
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 25 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie
FONTAINE, Vice-Présidente, et par Mme Christine DUDOIT, greffière.
La greffière, Le Président
« République française Au nom du peuple français » « En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.. à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier »
be25/09/24
)
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