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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 28 janv. 2020, n° 18/01383 |
|---|---|
| Numéro : | 18/01383 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE ď’EVRY
Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
9 rue des Mazières
91012 EVRY CEDEX
AFFAIRE: N° RG 18/01383 – N° Portalis à DB3Q-W-B7C-MKKO
Me AMEZIANE
Date de la demande : […]
Demanderesse:
Madame X Y Z
Défenderesse:
CPAM DE L’ESSONNE
Partie(s) intervenante(s):
Objet du recours : Sollicite la prise en charge de la pose de prothèses mammaires et demande 1000 € de dommages et intérêts (rejet implicite) 128998 AS
NOTIFICATION D’UNE DÉCISION
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier du Tribunal judiciaire d’EVRY vous notifie la décision ci-jointe rendue le Jeudi 14 Novembre 2019.
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision est :
Décision non susceptible de recours.
L’appel: Ce recours doit être exercé dans un délai d’un mois ou de quinze jours (selon la décision rendue) par déclaration au greffe de la Cour d’appel de Paris, 34, quai des Orfèvres, […].
Le pourvoi: Ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois par déclaration au greffe de la Cour de cassation, 5, quai de l’Horloge – […] – […].
Le point de départ du délai d’appel ou de pourvoi débute au jour de la réception de ce courrier de notification.
Fait à EVRY, le 28 Janvier 2020
LE GREFFIER
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Secrétanat e
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TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
d’EVRY
POLE SOCIAL
MINUTE N° 2020/
DU: Jeudi 14 Novembre 2019
AFFAIRE N° RG 18/01383 – N° Portalis DB3Q-W-B7C-MKKO
NAC: 88G
Jugement rendu le Jeudi 14 Novembre 2019
ENTRE:
Madame X Y Z, demeurant […]
- représentée par Me Hakima AMEZIANE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant, vestiaire :
DEMANDERESSE
ET:
CPAM DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis Département Juridique
- […]
- non comparante ;
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur AA AB, Président, Monsieur Pascal JACQUEMAIN, Assesseur représentant les travailleurs salariés,
Monsieur Francis LUQUET, Assesseur représentant les travailleurs non- salariés,
assistés de Mme Corinne LE CLEZIO, faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
2
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration de recours en date du 4 décembre 2018 au secrétariat-greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Essonne, Madame AC AD Y Z a, contesté la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’ESSONNE, lui refusant la prise en charge de prothèses mammaires au motif qu’elle ne s’était pas présentée à la convocation du médecin-conseil, rendez-vous qui conditionnait la validation la demande d’entente préalable.
Conformément à l’article 114, Chapitre IX, Titre VIII de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, les procédures en cours devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale sont transférées en l’état aux
Pôles sociaux des tribunaux de grande instance territorialement compétents.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2019.
À l’audience, Madame AC AD Y Z, représentée par son conseil, a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire.
La CPAM de l’Essonne, a comparu par représentant qui a indiqué ne pas s’opposer à la mise en oeuvre d’une telle expertise.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’à la note d’audience.
SUR QUOI
Vu l’article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale, Vu l’article R.165-23 du code de la sécurité sociale,
< L’arrêté d’inscription peut subordonner la prise en charge de certains produits ou prestations mentionnés à l’article L. 165-1 à une entente préalable de l’organisme de prise en charge, donnée après avis du médecin-conseil. L’accord de l’organisme est acquis à défaut de réponse dans le délai de quinze jours qui suit la réception de la demande d’entente préalable. »
En l’espèce, Madame AC AD Y Z a adressé le 6 septembre 2018 à la CPAM de l’ESSONNE une demande d’entente préalable pour la mise en place de prothèses mammaires, actes établis par le Docteur AE AF, chirurgien plasticien. Cette demande a fait l’objet d’un refus par courrier en date du 25 septembre 2018 au motif que Madame AC AD Y Z ne s’était pas présentée à la convocation du médecin-conseil en date du 25 septembre 2018. Or, ce rendez- vous avait été annulé par courriel en date du 22 septembre 2018. Madame AC AD Y Z a alors, par courrier en date du 2 octobre 2018, saisi la Commission de recours amiable de la CPAM et contesté ce refus, Commission qui a accusé réception de ce courrier le 8 octobre 2018.
Le tribunal de céans a été saisi sur décision implicte de rejet.
Au soutien de sa demande, Madame AC AD Y Z verse le certifcat médical du Docteur AG AH du 8 septembre 2018, la demande d’entente préalable du 6 septembre 2018 ainsi que les différents couriers échangés à compter de cette demande.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que l’état de Madame AC AD Y Z pose un problème d’ordre médical au regard des éléments de l’espèce et qui ne peut être tranché en l’état par le tribunal de céans.
3
Il convient, dès lors, d’ordonner une expertise avec une mission diligentée dans le cadre de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale qui est de :
dire si la mise en place de prothèses mammaires préconisées par le Docteur AE AI peut être prise en charge au titre de l’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue en audience publique, contradictoire et en premier ressort :
FAIT DROIT à la demande d’expertise de Madame AC AD Y Z.
AVANT-DIRE DROIT,
-ORDONNE une expertise médicale conformément aux dispositions des articles L.141-2, R.[…].142-17-1du code de la sécurité sociale confiée au :
- DIT que l’expert aura la mission suivante :
Convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et les entendre en leurs observations ;
Se faire remettre le dossier médical de Madame AC AD Y
Z ;
Examiner Madame AC AD Y Z;
Dire si la mise en place de prothèses mammaires préconisées par le Docteur AE AI peut être prise en charge au titre de l’assurance maladie ;
Fournir tous autres éléments techniques et de fait utiles permettant au tribunal de statuer sur le présent litige. que la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, par l’intermédiaire de la Caisse DIT
Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne prendra à sa charge les frais d’expertise de la présente instance;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile ; DIT que l’expert devra déposer son rapport au Pôle social du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes dans les QUATRE MOIS à compter de la notification du jugement;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ; DIT que dans l’impossibilité de respecter les délais impartis, l’expert devra rendre compte de ses difficultés et permettre ainsi au magistrat de les apprécier ; COMMET Monsieur AA AB, magistrat, pour contrôler les opérations d’expertise; SURSOIT à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise; RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
4
JUGEMENT : Prononcé en audience publique, Contradictoire et en premier ressort.
Ainsi fait et rendu le JEUDI QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL DIX
NEUF, par Monsieur AA AB, Vice président, assisté de Madame Corinne LE CLEZIO faisant fonction de greffier lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
C. LE CLEZIO Ph. AB
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