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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, 12 mai 2022, n° 19/03510 |
|---|---|
| Numéro : | 19/03510 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FRANCOIS, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N° 22-00163
JUGEMENT DU 11 Mai 2022 N° RG 19/03510 – N° Portalis DBZE-W-B7D-HICV DOSSIER N°
Monsieur X Y, Madame Z AA AB épouse AC
Y C/ Maître AD AE, Entreprise SEI, Société […] AJS ARCHITECTES FRANCAIS, Société CAMBTP, S.A.R.L. AF AG, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE AJ NANCY
POLE CIVIL section 6 JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIAJNT : Madame Sandrine ERHARDT,
Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER: Madame Sandrine RANGEARD,
PARTIES:
AJMANAJURS
Monsieur X Y né le […] à COLMAR (68000), demeurant […]
représenté par Me Julien JACQUEMIN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 70
Madame Z AA AB épouse Y née le […] à DAAKEVIÈRES (54), demeurant […]
représentée par Me Julien JACQUEMIN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire: 70
AJFENAJURS
Maître AD AE, mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL AB+D ARCHITECTURE, inscrite au RCS de […] sous le n°477 928 881 00028, dont le siège social était situé […] à […], par jugement du tribunal de commerce de […] en date du 27 juin 2017, demeurant […]
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AMA BULU
2IA représentée par Me Julia GUILLAUME, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 23, Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
la SARL SEI, inscrite au RCS de NANCY sous le n° 395 235 658 00014, représentée par M. AH AB domicilié de droit audit siège, dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Jean-Dylan BARRAUD de la SELARL LIME BARRAUD, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 47
La […] AJS ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de la SARL AB +D ARCHITECTURE, inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 784 647 349, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] […]
représentée par Me Julia GUILLAUME, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 23, Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
La Société CAMBTP, ès qualités d’assureur de la SARL AF AG, inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 778 847 319, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 14 avenue de l’Europe – 67300 SCHILTIGHEIM
représentée par Maître Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 006
La S.A.R.L. AF AG, immatriculée au RCS de […] sous le numéro 379 860 190, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 006
La S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la Sté SEI, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 313 Terrasse de l’Arche – 92727 NANTERRE
représentée par Maître Jean-Dylan BARRAUD de la SELARL LIME BARRAUD, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 47
S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la SARL SEI, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 775 649 056, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Virginie BARBOSA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 002
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Clôture prononcée le : 02 février 2022 Débats tenus à l’audience du : 02 Mars 2022
Date de délibéré indiquée par le Président : Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 11 Mai 2022, nouvelle date indiquée par le Président.
le 12 MAI 2022
Copie+grosse+retour dossier : Me Julien JACQUEMIN Copie+retour dossier : Me Julia GUILLAUME
Me Stéphane ZINE Me Jean-Dylan BARRAUD Me Aubin LEBON Me Virginie BARBOSA
EXPOSE DU LITIGE
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Suivant contrat d’architecte en date du 05 août 2005, M. X Y et Mme
Z AA Y née AB (ci-après les consorts Y) ont confié à M. AI AJ AK BINAJ, mandaté par la SARL AB+D ARCHITECTURE aujourd’hui en liquidation judiciaire et assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes Français Assurances (ci-après la MAF), la maîtrise d’œuvre pour l’obtention d’un permis de construire et le suivi du clos et couvert (lots 01 à 06) de leur maison d’habitation située à […], […].
Le lot n°04 et 05 «< charpente-couverture-étanchéité-tuiles » a été confié à la SARL société d’étanchéité industrielle (SEI).
Le lot n° 06 « menuiseries extérieures » a été confié à la SARL AF
AG.
Des désordres con[…]tant en des infiltrations affectant le plafond de la salle de vie, de la cuisine situés en dessous d’un toit terrasse et de la salle de bains au premier étage, ainsi qu’en des fissures en façade sont apparus en 2016. Ils ont donné lieu à l’établissement d’un procès verbal de Maître VERAJAUX-MANGINOT, huissier de justice, en date du 23 mai 2017.
Les consorts Y sont entrés dans les lieux le 22 août 2007, sans qu’aucune réception écrite n’intervienne.
Les consorts Y ont saisi le juge des référés qui, par décision du 12 septembre 2017, a ordonné une mesure d’expertise qu’il a confié à Mme AM AN AO. Par ordonnance en date du 10 avril 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SARL AF AG, son assureur, la caisse
d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la CAMBTP), et la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL SEI.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 29 avril 2019 concluant que les fuites trouvaient leur origine dans la coupure du solin sur le relevé d’étanchéité pour permettre la pose des bavettes d’appui des portes fenêtres, ce qui a interrompu la continuité de l’étanchéité à quatre endroits.
Au vu de ce rapport retenant une responsabilité partagée entre la SARL SEI, étancheur, la SARL AF AG, menuisier et M. AJ AK BINAJ, maître d’œuvre qui a validé cette solution, les consorts Y ont, par actes d’huissier délivrés les 12, 13, 18 et 19 septembre 2019, fait assigner la MAF, la SARL SEI et son assureur la SA AXA France IARD, la SARL AF
AG et son assureur, la CAMBTP devant le tribunal de grande instance de […] afin notamment de les voir condamner à leur payer la somme de 11.336 euros correspondant aux travaux de réparation de l’étanchéité et de reprise des plafonds, outre une somme de 5.000 euros en réparation de leur trouble de jouissance.
Par acte d’huissier délivré le 14 mai 2020, la MAF a appelé en garantie la société d’assurance mutuelle à cotisations variables (SAMCV) L’AUXILIAIRE, assureur de la SARL SEI.
La société L’AUXILIAIRE a régulièrement constitué avocat par acte enregistré le 23 juin 2020.
Les deux procédures ont été jointes sous le numéro de répertoire général 19/03510, par ordonnance du 7 juillet 2020.
Par jugement mixte du 17 décembre 2021, le présent tribunal a:
-rejeté le moyen tiré de la nullité de l’assignation délivrée par M. X Y et
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Mme Z-AA Y et avant dire droit :
- révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 01 février 2022 à 09h00, afin que M. X Y et Mme Z-AA Y concluent sur la fin de non recevoir tirée de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL AB+D ARCHITECTURE
- réservé l’ensemble des demandes.
***
Par conclusions après réouvertures des débats notifiées par RPVA le 24 janvier 2022, les consorts Y au visa des articles 1792 et suivants du code civil sollicitent de déclarer leurs demandes recevables, de constater que la réception tacite des travaux est intervenue le 22 août 2007 et de condamner in solidum Me AD
DONNAIS, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AB+D ARCHITECTURE, la Société AF AG et la Société SEI à leur payer les sommes suivantes :
- 11.336 euros au titre du préjudice matériel, outre actualisation de cette somme selon l’indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 29 avril 2019, date de dépôt du rapport d’expertise et à la date du jugement à intervenir, et, laquelle sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers frais et dépens, incluant ceux nés de la procédure de référé et les frais d’expertise, avec autorisation de recouvrement direct au profit de la Selarl AVOCATLOR.
Ils demandent en outre de dire que la MAF, en sa qualité d’assureur de AB+D ARCHITECTURE, la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la Société AF AG et les sociétés AXA France IARD et l’Auxiliaire, en leurs qualités d’assureur de la Société SEI, devront garantir leurs assurés dans la limite des plafonds et franchises contractuelles.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2021, la MAF et Maître AD AE ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AB+D ARCHITECTURE au visa des articles 1792, 1792-4-1, 1792-4-3, 1240 et suivants et 1353 alinéa 1er du code civil, 9, 12, 56 et 122 du code de procédure civile sollicitent de : déclarer nulle l’assignation délivrée par les Consorts Y, A titre subsidiaire
-prononcer la réception tacite des travaux à la date des 11 et 18 juin 2007, date du paiement intégral des marchés de travaux et de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur et Madame Y pour être forcloses sinon prescrites, À titre plus subsidiaire,
-débouter les consorts Y et toutes autres parties de leurs prétentions, A titre infiniment subsidiaire,
-condamner in solidum la société SEI, ses assureurs la société AXA FRANCE IARD pour les préjudices matériels et la société L’AUXILIAIRE pour les préjudices immatériels, ensemble pour l’indemnité de procédure et les dépens, la société AF AG et son assureur la CAMBTP à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elles en principal, intérêts, frais et accessoires, sur base de la responsabilité délictuelle, sinon quasi-délictuelle et de débouter toute autre partie de toutes prétentions à leur encontre ;
À titre infiniment plus subsidiaire,
-prononcer un partage de responsabilité entre les différents intervenants, à savoir la SARL AB+D ARCHITECTURE, la société SEI et la société AF
AG, étant précisé que la responsabilité de l’architecte ne pourra excéder 20%,
-condamner in solidum la société SEI, ses assureurs, la société AXA FRANCE IARD
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pour les préjudices matériels et la société L’AUXILIAIRE pour les préjudices immatériels, ensemble pour l’indemnité de procédure et les dépens, la société AF AG et son assureur la CAMBTP à les garantir conformément au partage de responsabilité retenu et débouter toute autre partie de toutes prétentions à leur encontre, En tout état de cause, débouter les consorts Y de leur demande au titre d’un prétendu trouble de jouissance et à défaut, la ramener à de plus justes proportions et dire qu’elle ne pourra excéder la somme de 1.000 euros,
-débouter les consorts Y de leur demande au titre d’une prétendue gêne lors des travaux de reprise et à défaut, la ramener à de plus justes proportions et dire qu’elle ne pourra excéder la somme de 250 euros par personne, soit 500 euros,
- débouter les consorts Y de leur demande d’indemnité au titre de l’article
700 du Code de procédure civile, à défaut, la ramener à de plus justes proportions,
- condamner in solidum Monsieur et Madame Y à leur payer la somme de 2.000 euros à chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-condamner les demandeurs, sinon toute(s) autre(s) partie(s), in solidum le cas échéant, aux frais et dépens de l’instance y compris ceux du référé et des frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître GUILLAUME,
-dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
***
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2020, la SARL SEI et la SA AXA France IARD sollicitent de :
- déclarer irrecevable l’action des Consorts Y comme étant forclose,
A titre subsidiaire, prononcer un partage de responsabilité dont la part de chacun ne saurait être inférieure comme suit: l’architecte et subséquemment son assureur, la MAF, 70%, la société AF AG devra supporter une part de responsabilité de 25
%, la SARL SEI à 5 %, En tout état de cause,
- condamner la MAF, la société AF AG, la société CAMBTP à les relever et garantir intégralement de toutes condamnations au titre du préjudice matériel mises à leurs charges en principal, frais et accessoires, S’agissant des préjudices immatériels, condamner les sociétés MAF, CAMBTP et AF AG à relever et garantir la société SEI de toutes condamnations mises à sa charge au titre des préjudices immatériels, des frais irrépétibles et des dépens, la société AXA FRANCE IARD ne garantissant pas ces préjudices réclamés par les Consorts Y après la résiliation de la police d’assurance,
-en tant que de besoin, condamner la compagnie L’AUXILIAIRE, ès qualité d’assureur actuel de la société SEI, à relever et garantie la société AXA FRANCE IARD ainsi que la société SEI, de toutes sommes mises à sa charge au titre des troubles de jouissance et plus globalement de tous les préjudices immatériels. condamner toute partie succombante à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 3 000 euros au titre de l’Article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
***
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 décembre 2020, la société L’AUXILIAIRE sollicite de limiter l’éventuelle condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en sa qualité d’assureur de la SARL SEI à la date de la réclamation au seul préjudice de jouissance et débouter les époux Y de leur demande,
Subsidiairement
-la réduire à de plus justes proportions
-condamner in solidum la MAF, assureur de la SARL AB+D ARCHITECTURE, la SARL AF AG et la CAMBTP à la relever et garantir à concurrence
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des deux tiers, de l’éventuelle condamnation prononcée à son encontre du chef du préjudice de jouissance et de débouter toutes les parties de leurs autres prétentions contraires, En tout état de cause,
-dire qu’elle est fondée à opposer la franchise applicable en matière de garanties facultatives dont relèvent les préjudices immatériels,
-condamner la MAF ou tout autre succombant à lui verser la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens, dont distraction conformément à l’article 699 du même code.
***
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2021, la SARL AF AG et la CAMBTP sollicitent de : constater que la réception des travaux est intervenue le 22 août 2007 et déclarer irrecevable comme prescrite l’action de Monsieur et Madame Y à leur encontre,
A titre subsidiaire,
- rejeter la condamnation in solidum, et prononcer un partage de responsabilité, la part de la SARL AF AG ne pouvant excéder 15 %, la part de l’architecte devant être fixée à 80% au minimum.
- dire que la franchise pour les dommages matériels est opposable dans les rapports entre la société AF AG et son assureur, et que celle pour les dommages immatériels, représentant 15% du coût du sinistre avec un minimum de 2,13 x l’indice BT 01 et un maximum de 6,09 x l’indice BT 01, l’indice BT 01 à prendre en compte étant celui au moment de la déclaration de sinistre soit 905,08 est opposable erga omnes et pourra être déduite de son règlement éventuel, En tout état de cause,
· condamner in solidum la MAF, la Société SEI et son assureur, la société AXA
France IARD à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées contre elles, tant en principal qu’intérêts et frais,
-· condamner Monsieur et Madame Y et à défaut, tout succombant, in solidum, à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître Aubin LEBON de la SCP LEBON ASSOCIES,.
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
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Il est fait expressément référence aux dernières écritures régulièrement communiquées par RPVA en ce qui concerne un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 02 février 2022. L’affaire a été appelée à l’audience du 02 mars 2022 et la décision a été mise en délibéré au 04 mai 2022 par mise à disposition au greffe, prorogé au 11 mai 2022.
MOTIFS AJ LA AJCISION
Sur la recevabilité des demandes des consorts Y
La SARL AB+D ARCHITECTURE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de […] le 27 juin 2017.
Selon l’article L.622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
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En l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification des créances.
En l’espèce, l’action en paiement des consorts Y a été introduite postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL AB+D ARCHITECTURE.
Après réouverture des débats, les consorts Y produisent leur déclaration de créance auprès de Maître AE dans le délai imparti. Toutefois, ils n’indiquent pas au tribunal quelle a été la décision du commissaire du gouvernement dans le cadre de la vérification de créance, s’il l’a admise, rejetée et s’il a sur[…] à statuer dans l’attente de cette procédure.
Dès lors, les consorts Y sont irrecevables en leurs demandes de condamnation de Maître AE en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AB+D ARCHITECTURE.
Au surplus, aucune demande de condamnation en paiement ne pouvait être formulée à l’encontre de la SARL AB+D ARCHITECTURE en procédure de liquidation judiciaire.
Selon l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux.
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
L’acte de réception détermine le point de départ du délai de forclusion.
En l’espèce, il ressort de la facture émise par la SARL AF AG le 31 mai 2007 qu’elle a été corrigée par le maître d’oeuvre le 23 juillet 2007 tant sur l’avancement des travaux que sur le montant sollicité en paiement, de sorte qu’elle n’a pu être réglée à cette date par les consorts Y.
S’agissant de la facture de la situation n°5 émise par la SARL SEI le 31 mai 2007, soumise aux maîtres de l’ouvrage le 11 juin 2007, ces derniers indiquent dans leur assignation en page 4 avoir réglé le solde du marché de cette société le 1er août 2007.
La date d’entrée dans les lieux de M. et Mme Y, le 22 août 2007, est, quant
à elle, une date certaine, dès lors qu’elle a fait l’objet d’un accord par les parties devant l’expert (page 11 du rapport) et qu’elle est confirmée par une attestation d’une personne ayant participé au déménagement.
En conséquence, la réception tacite se trouve caractérisée par la volonté non équivoque des consorts Y d’accepter l’ouvrage au jour de leur installation, soit le 22 août 2007.
En conséquence, l’action en référé introduite par les consorts Y les 1er juillet 2017 et 1er août 2017, a interrompu le délai de forclusion à l’égard de Maître AD AE en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AB+D ARCHITECTURE, la MAF et la SARL SEI. Un nouveau délai de 10 ans, égal à celui interrompu, a couru à compter de l’ordonnance de référé du 12 septembre 2017, de
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sorte que l’action au fond engagée en septembre 2019 à leur encontre n’est pas forclose.
En revanche, s’agissant des demandes formées par les consorts Y de condamnation de la SARL AF AG et tendant à ce que les assureurs des constructeurs, la CAMBTP, la SA AXA FRANCE IARD et la société L’AUXILIAIRE garantissent leurs assurés, le délai décennal n’a pas été interrompu par les assignations en référé des 1er juillet et 1er août 2017, lesquelles ne leur ont pas été délivrées.
En effet, en vertu de la règle selon laquelle l’acte interruptif doit être adressé à celui que l’on veut empêcher de prescrire, les consorts Y ne peuvent bénéficier de l’assignation délivrée par la MAF et Maître AE à l’égard de la SARL AF AG, la CAMBTP, la SA AXA FRANCE IARD, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes.
Les consorts Y ayant assigné ces parties en 2019 sont irrecevables en leurs demandes à leur encontre.
Ils sont également irrecevables en leur demande à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE qu’ils n’ont pas fait citer.
Sur l’indemnisation des désordres affectant la maison d’habitation des consorts
Y
Sur la nature et l’origine des désordres
Les désordres con[…]tent en des infiltrations au niveau des plafonds du séjour et de la cuisine surplombés par une toiture terrasse. Les entrées d’eau proviennent de la coupure du solin sur relevé d’étanchéité à quatre endroits et ce afin de permettre la pose des bavettes d’appuis des portes fenêtres à l’étage donnant sur cette toiture terrasse.
L’expert fait observer que la perméabilité des solins à l’eau dans certaines conditions d’intempéries est invalidante pour l’habitabilité.
Le désordre présente ainsi les caractères d’un désordre décennal, dans la mesure où ces infiltrations compromettent le clos et couvert et rendent l’habitation impropre à sa destination.
Sur les responsabilités et garanties
La responsabilité décennale est une responsabilité de plein droit, dont la mise en œuvre suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Sur la responsabilité de la SARL SEI
La SARL SEI est l’étancheur qui est intervenu pour la pose du solin qui ne garantit pas ses fonctions d’étanchéité car il est coupé.
Le désordre est directement en lien avec son activité.
En conséquence, la responsabilité décennale de la SARL SEI doit être engagée.
Comme indiqué précédemment, les consorts Y sont forclos en leur action contre la société AXA FRANCE IARD.
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La SARL SEI ne formule pas de demande de condamnation de la société AXA FRANCE IARD à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts Y. Pour autant, il y a lieu de constater que la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas être l’assureur décennal de la SARL SEI et devoir prendre en charge à ce titre les dommages matériels en cas de déclaration de responsabilité de cette dernière, formulant à cet égard des appels en garantie.
La SARL SEI sollicite la garantie de son assureur, la société L’AUXILIAIRE, concernant les dommages immatériels, garantie que cette société ne conteste pas s’agissant de l’indemnisation du préjudice de jouissance des consorts Y.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la société AXA FRANCE IARD et la société L’AUXILIAIRE doivent garantir la SARL SEI des condamnations prononcées à son encontre, l’une au titre du préjudice matériel, l’autre du préjudice immatériel.
Sur la demande de garantie de la MAF
Les consorts Y sollicitent de « dire que la MAF garantira son assuré, la SARL AB+D ARCHITECTURE ». Ils ne formulent pas de condamnation in solidum de la MAF avec la SARL SEI.
Cette demande ne s’analyse donc pas en une action directe engagée contre l’assureur de l’architecte en vertu de l’article L. 124-3 du code des assurances disposant que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Les consorts Y entendent ainsi uniquement voir la MAF garantir son assurée. Or cette prétention est sans objet, dans la mesure où l’assurée, la SARL AB+D ARCHITECTURE, n’est pas condamnée en raison de l’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre.
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur le coût des travaux de reprise
L’expert judiciaire a proposé une reprise des désordres par les entreprises concernées con[…]tant en la dépose des menuiseries, la rehausse des deux appuis en maçonnerie afin de rétablir l’étanchéité de 15 cm minimum en la reprenant sur une surface de 4m2 ainsi que le linéaire du solin concerné et en la repose des menuiseries neuves raccourcies à la dimension restante. Il a précisé que les travaux de reprise n’excéderont pas huit jours.
Le coût de cette reprise est évalué par l’expert à la somme de 11.336 euros TTC, incluant la reprise du plafond, qu’il y a lieu d’allouer aux consorts Y au titre des travaux de reprise.
Cette somme sera actualisée selon l’indice BT 01 à compter du 29 avril 2019, date du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement.
En conséquence, la SARL SEI doit être condamnée à payer aux consorts Y la somme de 11.336 euros TTC au titre de la reprise des travaux et sera garantie par la société AXA FRANCE IARD.
Sur le trouble de jouissance et la gêne occasionnée par la reprise des désordres
Les consorts Y sollicitent le paiement d’une somme forfaitaire de 5.000 euros en réparation de leur trouble de jouissance, incluant une somme 1.519,50 euros pour la gêne occasionnée durant les travaux de reprise des désordres, s’appuyant sur
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l’évaluation retenue par la jurisprudence pour ce type de gêne.
L’expert a conclu que dans certaines conditions d’intempérie, il pleut dans le séjour. Il en résulte nécessairement pour les consorts Y, outre un préjudice esthétique, un préjudice de jouissance qu’ils subissent depuis 2016 jusqu’à tout le moins le dépôt du rapport d’expertise en 2019.
En l’absence d’élément sur la fréquence et l’intensité du trouble, il y a lieu d’allouer au titre de ce préjudice une somme de 2.000 euros.
Par ailleurs, l’expert estime que la gêne occasionnée pour la reprise des travaux se limiterait à huit jours, sans précision sur la nature de cette gêne. L’allocation d’une somme de 500 euros apparaît de nature à indemniser ce préjudice.
En conséquence, la SARL SEI doit être condamnée à payer aux consorts Y de 2.500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et sera garantie par son assureur, la société L’AUXILIAIRE, concernant la réparation de ce dommage, dans les termes et les limites de la police souscrite, laquelle est fondée à opposer la franchise applicable en matière de garantie facultative.
Sur les appels en garantie
La SARL SEI, et ses assureurs, la SA AXA FRANCE IARD et la société
L’AUXILAIRE sollicitent d’être garantis par la MAF, assureur de la SARL AB+D ARCHITECTURE, la SARL AF AG et son assureur, la société CAM BTP.
Pour le cas où elle serait condamnée, la MAF sollicite, quant à elle, la condamnation in solidum de la SARL SEI et de ses assureurs, la société AXA FRANCE IARD et la société L’AUXILIAIRE chacun pour ce qui les concerne, la SARL AF AG et la CAM BTP à la garantir.
Enfin, la société AF AG et la CAM BTP sollicitent la garantie in solidum de la MAF, la SARL SEI et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD.
Les recours entre les constructeurs ne peuvent prospérer qu’en démontrant une faute à l’origine du dommage sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Les assureurs ne contestent par ailleurs pas leur garantie auprès de leurs assurés respectifs.
La SARL SEI a posé le solin qui s’avère défectueux et ne démontre pas l’intervention d’une tierce entreprise sur le solin comme cause exclusive du dommage de nature à l’exonérer totalement de sa responsabilité, et ce alors même que Maître AE et la MAF indiquent, dans leur dire du 15 janvier 2019, que cette société avait réalisé les relevés d’étanchéité et le solin, alors que les baies des portes fenêtres étaient en place.
S’agissant de la responsabilité de la SARL AF AG, l’expert conclut que le menuisier a posé sa bavette au-dessus d’un relevé collé sans assurer le calfeutrement avec le solin qui a été coupé. Elle relève que, dans ces conditions, les porte fenêtres se sont adaptées aux trous laissés par les coupures.
Les raisons de la coupure des solins à l’origine des infiltrations résident dans les dimensions insuffisantes des appuis maçonnés qui n’étaient pas assez hauts sous les portes fenêtres de l’étage, ce qui démontre que les menuiseries ne pouvaient être mises en place en l’état.
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La société AF AG, spécialisée dans les menuiseries extérieures y compris dans leur revêtement de protection, aurait dû, d’une part, s’enquérir des effets d’une telle coupure et d’autre part, en avertir la société SEI et le maître d’œuvre, afin d’envisager une solution pour éviter les infiltrations.
La société AF AG, qui a posé les menuiseries extérieures en sachant que ses bavettes ne pourraient pas assumer le défaut de solin, et sans en informer l’étancheur et l’architecte, a contribué à l’apparition des désordres.
La faute de cette société est ainsi caractérisée.
S’agissant de la responsabilité de l’architecte, il ressort du contrat d’architecte que lui ont été confiés les études d’esquisse, les études avant projets, ainsi que le dossier de demande du permis de construire.
En outre, il résulte du descriptif sommaire des travaux portant en pied de page les coordonnées de Monsieur AJ AK BINAJ qu’il était ajouté à cette mission celle de suivre le clos et couvert, soit les lots n° 01 à 06. Cette mission complémentaire est confirmée par la transmission par Monsieur AJ AK BINAJ des factures des entreprises aux maîtres de l’ouvrage, portant, sur certaines, des mentions manuscrites d’approbation de paiement ou de rectifications tant sur l’avancée du chantier que sur les montants des travaux.
Ces éléments démontrent que la SARL AB+D ARCHITECTURE avait non seulement la conception générale en plan et en volume du projet de construction (paragraphe 2.2.1 du contrat), mais également le suivi du chantier pour les lots concernés par la présente procédure, comprenant la coordination des travaux des différents corps d’état.
Au surplus, dans son dire du 15 janvier 2019, la SARL AB+D ARCHITECTURE admet qu’elle avait une mission complète, rappelant que conformément au contrat d’architecture, les études d’exécution restaient à la charge des entreprises.
Ni la MAF ni Maître AE ne contestent le problème de conception relevé par l’expert au niveau des dimensions des appuis maçonnés conduisant à la coupure des solins, laquelle s’est révélée être à l’origine des désordres.
L’expert judiciaire affirme que les altitudes des ouvrages (dalles, appuis, relevés, dimensions des menuiserie…) dépendent de la conception, et donc de la maîtrise d’oeuvre, tout en précisant que les professionnels connaissent les règles régissant leurs corps d’état et qu’en l’occurrence, l’étancheur a réalisé un travail quant à la hauteur de relevé non conforme aux règles de l’art et que la pose des fenêtres avec leur encombrement et leur système de bavette qui coupe le solin, qui n’est pas à la bonne altitude, complète la chaîne des dysfonctionnements.
Il appartenait ainsi à la société AB+D ARCHITECTURE, au stade du projet, de régler les altitudes des ouvrages, mais également en cours de chantier, d’adopter une solution respectant les règles de l’art, solution qui était possible selon l’expert judiciaire, et à défaut, d’informer les maîtres de l’ouvrage du risque qui en résulterait.
En conséquence, la SARL AB+D ARCHITECTURE a commis une faute à l’origine du désordre.
S’agissant du partage de responsabilité, la maîtrise d’oeuvre, l’étancheur et le menuisier ont ensemble concouru au désordre.
Si les appuis maçonnés avaient été correctement dimensionnés, le chantier se serait déroulé normalement et les infiltrations ne seraient pas apparues en raison de la
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situation de perméabilité des solins. Pour autant, l’expert explique qu’il aurait été possible en cours de chantier de relever l’appui et de modifier la taille des portes fenêtres. Dès lors, les entreprises ont causé le désordre en optant, face à cette difficulté, pour une solution contraire aux règles de l’art, validée par le maître d’oeuvre, soit qu’il en ait été informé, soit qu’il ne l’ait pas détectée faute d’un suivi régulier et d’une bonne coordination du chantier.
Par ailleurs et quand bien même la coupure volontaire des solins est intervenue dans des circonstances qui demeurent inexpliquées, elle a été faite pour des raisons tenant aux nécessités d’adapter les menuiseries.
Dans ces conditions, il convient de retenir les responsabilités des trois sociétés à parts égales.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la MAF, la SARL AF AG et son assureur, la CAMBTP, à garantir la SARL SEI garantie par ses assureurs, la SA AXA FRANCE IARD, au titre des dommages matériels, et la société L’AUXILIAIRE, au titre des dommages immatériels, à hauteur de 66,66 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre de la réparation des dommages précités.
Il y a lieu de condamner in solidum la SARL SEI et ses assureurs chacun en ce qui les concerne, la SARL AF AG et son assureur, la CAMBTP, à garantir la MAF à hauteur de 66,66% des condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation des dommages précités.
Il y a lieu de condamner in solidum la SARL SEI, son assureur, la SA AXA FRANCE IARD et la MAF à garantir la SARL AF AG et son assureur, la CAMBTP, à hauteur de 66,66% des condamnations prononcées à leur encontre au titre de la réparation des dommages précités, la SA AXA FRANCE IARD n’étant tenue que du dommage matériel.
La CAM BTP pourra opposer sa franchise à la SARL AF AG pour les dommages matériels.
En matière d’assurance facultative, la CAM BTP et L’AUXILIAIRE pourront opposer leur franchise erga omnes et la déduire de leur règlement.
Les tableaux des montants des garanties et des franchises produits par la CAMBTP prévoient une franchise applicable de 15% du coût du sinistre avec un minimum de 2,13 x l’indice BT 01 et un maximum de 6,09 x l’indice BT 01.
Ceux fournis par la société L’AUXILIAIRE prévoient une franchise applicable de 1,20 x l’indice BT 01.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties perdantes, la MAF, la société SEI, les compagnies AXA France IARD et L’AUXILIAIRE, la société AF AG et la CAMBTP seront condamnées in solidum aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé comprenant les frais d’expertise judiciaire.
La SELARL AVOCATLOR, qui en a fait la demande, est autorisée à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l’avance conformément aux dispositions de
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l’article 699 du code de procédure civile. Les demandes sur ce fondement des conseils de la MAF, de L’AUXILIAIRE et de la société AF AG et la
CAMBTP, parties condamnées aux dépens, seront rejetées.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il est équitable que la société SEI garantie par ses assureurs, la société AXA FRANCE IARD et la société AXA FRANCE IARD 2, soit condamnée à verser aux consorts Y la somme de 2.500 euros sur le fondement de ces dispositions.
La charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus selon les mêmes condamnations à garantir, la société AXA FRANCE IARD et la société L’AUXILIAIRE étant tenues à garantir ensemble la MAF, ainsi que la SARL AF AG et la CAMBTP au titre des dépens et frais irrépétibles.
Ily a lieu de faire application de l’article 515 ancien du code de procédure civile applicable à la présente instance et ainsi d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement compte tenu des circonstances et de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition publique au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’action engagée par M. X Y et Mme Z-AA Y à l’égard de Maître AD AE en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AB+D ARCHITECTURE, de la SARL AF AG, de la CAMBTP, de la SA AXA FRANCE IARD et de la société L’AUXILAIRE ;
Déclare recevable l’action engagée par M. X Y et Mme Z-AA Y à l’encontre de la MAF et la SARL SEI;
Constate que les travaux ont été réceptionnés tacitement par M. X Y et Mme Z-AA Y le 22 août 2007;
Dit que la demande présentée par M. X Y et Mme Z-AA Y tendant à dire que la MAF doit garantir son assurée est sans objet ;
Condamne la SARL SEI à payer à M. X Y et Mme Z-AA Y la somme de 11.336 euros TTC au titre des travaux de reprise;
Dit que cette somme sera actualisée selon l’indice BT 01 depuis le 29 avril 2019 jusqu’à la date du présent jugement et assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
Dit que la SARL SEI est garantie par la société AXA FRANCE IARD au titre de ce dommage;
Condamne la SARL SEI à payer à M. X Y et Mme Z-AA Y la somme de 2.500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
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Dit que la SARL SEI est garantie par la société L’AUXILIAIRE au titre de ce dommage;
Déclare la SARL AB+D ARCHITECTURE, la SARL AF AG et la
SARL SEI responsables à parts égales dans la survenance des préjudices subis par M. X Y et Mme Z-AA Y ;
En conséquence, dans leurs rapports entre eux, et sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
Condamne in solidum la MAF, la SARL AF AG et son assureur, la CAMBTP, à garantir la SARL SEI garantie par ses assureurs, la SA AXA FRANCE IARD, au titre des dommages matériels, et la société L’AUXILIAIRE, au titre des dommages immatériels, à hauteur de 66,66% des condamnations prononcées à leur encontre, au titre de la réparation des dommages précités ;
Condamne in solidum la SARL SEI et ses assureurs chacun en ce qui les concerne, la SARL AF AG et son assureur, la CAMBTP, à garantir la MAF à hauteur de 66,66% des condamnations prononcées à son encontre, au titre de la réparation des dommages précités ; DOKE
Condamne in solidum la SARL SEI, son assureur, la SA AXA FRANCE IARD et la MAF à garantir la SARL AF AG et son assureur, la CAMBTP, à hauteur de 66,66 % des condamnations prononcées à leur encontre, au titre de la réparation des dommages précités, la SA AXA FRANCE IARD n’étant tenue que du dommage matériel;
Dit que la CAM BTP pourra opposer sa franchise à la SARL AF AG pour les dommages matériels;
Dit que la CAM BTP et L’AUXILIAIRE pourront opposer erga omnes leur franchise en matière d’assurance facultative et la déduire de leur règlement ;
Dit que la franchise applicable par la CAM BTP est de 15% du coût du sinistre avec un minimum de 2,13 x l’indice BT 01 et un maximum de 6,09 x l’indice BT 01 ;
Dit que la franchise applicable par la société L’AUXILIAIRE est de 1,20 x l’indice
BT 01;
Condamne la société SEI garantie par ses assureurs, la société AXA FRANCE IARD et la société AXA FRANCE IARD 2, à verser aux consorts Y la somme de
2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la MAF, la société SEI, les compagnies AXA France IARD et L’AUXILIAIRE, la société AF AG et la CAMBTP aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Autorise la SELARL AVOCATLOR à recouvrir directement les dépens avancés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit que la charge finale des dépens et de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus et selon les mêmes condamnations à garantir, la société AXA FRANCE IARD et la société L’AUXILIAIRE étant tenues à garantir ensemble la MAF, ainsi que la SARL AF AG et la CAMBTP;
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Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé et prononcé le 11 mai 2022.
LE GREFFIER LE PRESIAJNT
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EN CONSEQUENCE. LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne: A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution Aux Procureurs Généraux et aux
Procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique do prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
JUDICIAIRE En foi de quoi, la présente expédition revêtue de la formule exécutaire a été signée et délivrée par nous, greffier soussigné
L
A
N
U
B
I
R
T
Y 54000 C N A N
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