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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch., 16 déc. 2021, n° 19/00067 |
|---|---|
| Numéro : | 19/00067 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
8ème chambre
2ème section
No RG 19/00067
N° Portalis
352J-W-B7D-COS5L
N° MINUTE:
Assignation du :
04 Septembre 2018
Expéditions exécutoires délivrées le:
JUGEMENT rendu le 16 Décembre 2021
DEMANDEUR
r
7
[…] PARIS
représenté par Maître Chrystelle DAUB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #K0037
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] renrésenté par son nouveau syndic le CABINET (
3,1
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
représenté par Maître Christian MAXIMILIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E0710
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Isabelle CHABAL, Vice-Présidente Frédéric LEMER-GRANADOS, Vice-président
Georges DOMERGUE, Juge
as[…]tés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
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Décision du 16 Décembre 2021
8ème chambre 2ème section
N° RG 19/00067 – N° Portalis 352J-W-B7D-COS5L
DÉBATS
A l’audience du 21 Octobre 2021 tenue en audience publique devant Georges DOMERGUE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
M. est propriétaire des lots n° 106, 110, 111 et 114 correspondant à un appartement en duplex au dernier étage de l’immeuble en copropriété situé 7, : à […] (16ème).
Par acte du 4 septembre 2018, il a saisi le tribunal judiciaire de […] en annulation de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires tenue le 13 juin 2018.
le passé, Après avoir rappelé les nombreux contentieux qui l’ont, par qui précise occuper opposé au syndicat des copropriétaires, M. l’appartement dont il est propriétaire à cette adresse, affirme n’avoir jamais reçu la convocation pour l’assemblée générale du 13 juin 2018 et avoir appris la tenue de cette assemblée en recevant la notification de son procès-verbal.
Il souligne que cette absence de convocation est d’autant plus regrettable pour lui que plusieurs résolutions se rapportaient à des procédures le concernant ; qu’il n’a donc pas été en mesure de s’exprimer devant l’assemblée ou obtenir de compléter l’ordre du jour par d’autres résolutions.
En outre, le défendeur fait valoir que le procès-verbal qui lui a été adressé ne comportait aucune signature, ni celle du président, ni celle du scrutateur, ni celle du secrétaire de séance.
Il affirme que les formalités substantielles n’ont pas été respectées pour l’assemblée générale du 13 juin 2018, de sorte qu’elle devra être annulée.
Réagissant à la demande reconventionnelle du syndicat, il soutient que cette demande n’est ni fondée juridiquement, ni justifiée. Au vu des pièces communiquées par le défendeur, il allègue qu’il était de bonne foi au moment de l’introduction de l’instance en soutenant, d’une part, qu’il n’avait pas été convoqué, d’autre part, que le procès-verbal de l’assemblée générale n’était pas signé.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 4 mars 2020, M. demande au tribunal de :
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8ème chambre 2ème section
N° RG 19/00067 N° Portalis 352J-W-B7D-COS5L
< Vu les articles 10-1, 15 et 42 de la loi du 10 juillet 1965; Vu le décret n°67-223 du 17 mars 1967 et notamment ses articles 17 et 64 ;
Vu l’article 15 du code de procédure civile ; Vu l’article 1240 du code civil;
Vu les pièces produites aux débats, notamment le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 juin 2018; (…) Déclarer M..
*, recevable et bien fondé en ses écritures et y faisant droit ;
Donner acte de ce que M.. n’a pas reçu la convocation à
l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble […] à […] ([…]) qui s’est tenue le 13 juin 2018; 7,
Déclarer que le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 13 juin 2018, notifié à M.. n’est signé ni par le président de séance, ni par le scrutateur, ni par le secrétaire de séance ;
Déclarer que la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] 'c à […] ([…]), représenté par son syndic en exercice, le cabinet ', exerçant sous l’enseigne ( n’est fondee ni en son principe, ni en son quantum ;
En conséquence,
Annuler l’assemblée générale ordinaire du 13 juin 2018;
Déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 13 juin 2018 de la copropriété de l’immeuble […] 7, Villa Copernic à […] ([…]) ainsi que l’ensemble des résolutions y contenues;
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] 7, […] ([…]) représenté par son syndic en exercice, le exerçant sous l’enseigne
,de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, en ce compris sa demande de condamnation de
M. à lui verser la somme de 10.000 à titre de dommages- interets ;
Faire application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au profit de M.
Condamner le syndicat des copropriétaires du 7, […] ([…]) pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet exerçant sous l’enseigne
!
à verser à M. la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article /UU du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. dont distraction entre les mains de Me.
') en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. >>
a été valablementLe syndicat excipe, en défense, que M. convoqué à l’assemblée générale du 13 juin 2018 comme le prouve l’accusé de réception versé aux débats. S’agissant de l’absence de
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signatures sur le procès-verbal notifié, il fait valoir que ceci ne constitue pas la violation d’une formalité substantielle.
Le défendeur soutient que le demandeur, comme occupant de son appartement, en contact avec les autres copropriétaires, ne pouvait ignorer la tenue de l’assemblée générale du 13 juin 2018; qu’il s’est ainsi abstenu volontairement de retirer la convocation; que la preuve lui ayant été apportée après l’assignation de la régularité des formalités accomplies, il lui était encore possible de ne pas enrôler son acte ; que M. X est dès lors habité par une intention de nuire à la collectivité des autres copropriétaires.
Le syndicat estime être bien fondé à solliciter la condamnation de M. à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en application de l’article 1240 du code civil.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 juin 2020, le syndicat demande au tribunal de céans de :
< Vu les articles 10-1, 15 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965; Vu les articles 18 et 24 de ladite loi ; Vu les articles 17, 42, 55 et 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967;
Vu le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 juin 2018 ; (…) Juger que le syndicat des copropriétaires est recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
Débouter M. J de ses entières demandes ;
Juger que le procès-verbal qui lui a été notifié ne comporte aucune erreur pouvant constituer une entorse aux formalités substantielles prévues par la loi,
En conséquence,
Débouter M.. ´de ses entières prétentions;
Condamner.M.. à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10.UUU e a ture de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
Condamner M.. à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. >>
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juillet 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en nullité
Selon l’article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, « Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois, à compter de la notification desdites décisions
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qui leur est faite à la diligence du syndic… >>
En l’espèce, il ressort de l’accusé de réception de la lettre recommandée portant notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 13 juin
2018 que M. a reçu cette notification le 9 juillet 2018 (pièce n° 2 SDC).
L’acte introductif d’instance de l’action en nullité est en date du 4 septembre 2018, donc antérieur à l’expiration du délai de deux mois. L’action sera, en conséquence, déclarée recevable.
Sur le bien fondé de l’action en nullité
Selon l’article 9 alinéa 2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1965, «Sauf urgence », la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires « est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long. >>
Selon l’article 64 de ce même décret :
< Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l’avis mentionné à l’article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d’une remise contre récépissé ou émargement. »
Il appartient au syndicat, en cas de contestation relative à la convocation d’un copropriétaire, de produire les pièces démontrant le respect des prescriptions réglementaires.
En l’espèce, le syndicat verse aux débats une photocopie de l’accusé de réception relatif à la convocation de M. . à l'assemblée générale du 13 juin 2008 qui montre que la lettre recommandée lui a été présentée le 19 mai 2018; qu’il a été avisé de cette présentation mais n’a pas retiré la lettre recommandée qui a été retournée au syndicat. Dans ses dernières conclusions, le demandeur ne conteste pas la valeur de cette preuve.
Il convient donc de débouter M. de sa demande d’annulation de
l’assemblée générale du 13 juin 2018.
L’article 17 alinéa premier dudit décret énonce :
< Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, ou dans les huit jours suivant la tenue de l’assemblée, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs. »
L’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes, est
< réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. »
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En l’espèce, il est constant que le syndicat a adressé à M. au ' titre de la notification prévue par le texte sus-énoncé, une copie du procès-verbal de l’assemblée générale non revêtue des signatures mentionnées à l’article 17 du décret.
Toutefois, en cours d’instance, le syndicat a communiqué une photocopie de l’original du procès-verbal, paraphé et signé conformément à ce texte.
En adressant aux copropriétaires et notamment à M. , au titre de la notification prescrite par la loi, une copie non signée, le syndic a néanmoins satisfait à cette obligation qui a pour fonction de porter à la connaissance des copropriétaires le contenu des débats au sein de l’assemblée générale, particulièrement des résolutions proposées et votées par l’assemblée des copropriétaires, les signatures au bas du procès-verbal ayant pour seule fonction d’authentifier le contenu de celui-ci.
C’est ainsi que, s’il existe une obligation réglementaire que les signatures soient portées sur l’original du procès-verbal, aucune obligation de cet ordre n’existe pour les copies notifiées aux copropriétaires.
En conséquence, M. sera également débouté de sa demande d’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 13 juin 2018.
Sur la demande reconventionnelle du syndicat en dommages et intérêts pour abus de minorité
Il ne peut être établi avec certitude que M. au moment où il a introduit son action en justice, savait qu’il avait été valablement convoqué à l’assemblée générale du 13 juin 2018, le dépôt effectif d’un avis de lettre recommandé dans la boite aux lettres ne pouvant jamais être vérifié.
savait l’original duIl ne peut davantage être démontré que M. procès-verbal de cette assemblée revêtu des signatures absentes de la copie lui ayant été adressée, ceci d’autant plus que la copie du procès- verbal de l’assemblée générale du 21 février 2017 dont il avait été précédemment destinataire était, elle, revêtue de ces signatures (pièce
n°3 ).
laEn l’absence de comportement fautif imputable à M.; demande reconventionnelle du syndicat en dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, sera rejetée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M.. succombe dans ses demandes principales. Il sera dès lors condamné aux dépens.
Sa demande formée au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sera rejetée.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat la totalité des frais supportés par lui et non couverts par les dépens.
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M. sera donc condamné à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats publics suivant jugement mis à disposition au greffe
DECLARE RECEVABLE M. X Y dans son action;
DEBOUTE M.. de sa demande de nullité de l’assemblée générale du 13 juin 2018;
de sa demande de nullité du procès- DEBOUTE M. J verbal de l’assemblée générale du 13 juin 2018;
DEBOUTE le syndicat de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
à naver au syndicat des CONDAMNE M. copropriétaires de l’immeuble du 7, […] (16ème) la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. aux entiers dépens ;
Fait et jugé à […] le 16 Décembre 2021
La Greffière La Présidente
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