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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 29 nov. 2021, n° 21/03945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03945 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04 N° RG 21/03945 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VM3B
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2021
DEMANDEUR :
La S.A.S. LA TABLE DES JARDINS […] représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Guillaume AKSIL avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
La S.A. AXA FRANCE IARD 313 Terrasses de l’Arche 92427 NANTERRE représentée par Maître Jean-louis POISSONNIER avocat d au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : sans débat.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 novembre 2021.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Novembre 2021 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
1
Par acte d’huissier du 1 février 2021, la SARL La table des jardins a fait assigner laer société Axa France IARD devant le tribunal de commerce de Lille, lequel a rendu le 25 mai 2021 un jugement par lequel il a pris acte de l’intervention volontaire de la société Axa IARD assurances mutuelle en défense, s’est déclaré incompétent au ptofit du tribunal judiciaire de Lille et a condamné le demandeur au paiement des frais et des dépens.
Les parties ont constitué avocat devant le tribunal judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2021, la société La table des jardins demande au tribunal de :
- Déclarer parfait son désistement d’instance et d’action ;
- Constater l’extinction de l’instance ;
- Juger que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2021, la société Axa demande au tribunal de :
- Lui donner acte de son acquiescement au désistement d’instance et d’action ;
- Lui donner acte qu’elle se désiste elle-même de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles et / ou en défense ;
- Prononcer l’extinction de la présente instance RG N° 21 / 03945 ;
- Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile énoncent que :
“En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. […]”
“ Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
“Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
“ Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
“ Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.”
“ Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”
En l’espèce, le demandeur déclare se désister de son instance et de son action. Le défendeur accepte expressément ce désistement. Le désistement est parfait.
2
La concordance des conclusions des parties sur le sort des frais et dépens démontre l’existence d’un accord sur ce point également. Chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
Dit que le désistement d’instance et d’action est parfait ;
Dit que l’instance est éteinte ;
Constate le dessaisissement du tribunal judiciaire de Lille ;
Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.
Le Greffier, La Présidente,
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