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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Le Raincy, 31 mai 2024, n° 11-22-001407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-22-001407 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE
PROXIMITÉ
[…] Administratif du
Raincy 8, allée Baratin 93345 LE RAINCY CEDEX
: 01.43.01.36.70.
RG N° 11-22-001407
Minute: 24/308
JUGEMENT
Du 31/05/2024
X Y
Z
C/
SEFIA
copie exécutoire délivrée le : 04/06/2024
eM² AA à :
copie délivrée le : 04/06/2024
à: Me CARDONA
Extrait des minutes du Tribunal de Proximité
DU RAINCY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 31 Mai 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’exécution, assistée lors des débats de Madame Théodora ZINSOU, greffier placé et au prononcé du jugement de Madame AB AC, directrice de greffe,
ENTRE:
Monsieur X Y Z 2 allée des Epinettes,
93220 GAGNY,
représenté par Me CARDONA Henri-Joseph, avocat du barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET:
SAS SEFIA
69 Avenue de Flandre,
59700 MARCQ EN BAROEUL,
représentée par Me AA, avocat du barreau de PARIS
DÉFENDEUR,
À l’issue des débats qui se sont déroulés en audience publique le 2 avril 2024, la décision suivante a été rendue :
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[…] uuest i sel lightx
YOMAS UN
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12/01/2016, signifié le 18/02/2016 selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, le Tribunal d’instance de Roubaix a condamné M. Y Z
X au paiement à la société SEFIA de certaines sommes.
Par requête reçue le 8/07/2021 au greffe du juge de l’exécution de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité […], la société SEFIA a sollicité qu’il soit procédé à la saisie des rémunérations de M. Y Z X, sur la base du jugement de condamnation précité du 12/01/2016.
Suivant procès-verbal de non conciliation établi le 25/01/2022 en l’absence de M. Y Z X, la saisie des rémunérations du requérant a été autorisée.
Le même jour, un acte de saisie des rémunérations de M. Y Z AD AE a été établi à hauteur de :
*8247,23 euros en principal
*911,88 euros de frais
- 545,70 euros d’acomptes
Soit pour la somme totale de 8613,41 euros.
Par acte extra-judiciaire du 26/10/2022, M. Y Z X a fait assigner la société SEFIA aux fins de voir prononcer la nullité de l’acte de saisie, la restitution de toute somme saisie et la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois accordés à la demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 2/04/2024.
A cette audience, M. Y Z X a déposé des écritures soutenues oralement aux termes desquelles il sollicite de voir :
Prononcer la nullité de l’acte de signification du jugement précité du 12/01/2016 ; Prononcer la nullité de l’acte de saisie du 25/01/2022;
Ordonner la restitution de toute somme saisie de façon indue ; Condamner la société SEFIA au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience, la société SEFIA conclut quant
à elle au débouté des prétentions de M. Y Z X et sollicite la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Pour plus de précisions quant aux moyens des parties, il sera fait référence, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures respectives visées à
l’audience.
MOTIFS
L’article 649 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure. L’article 117 du même code précise que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ainsi que le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. Il résulte des termes de l’article 114 du même code qu’une irrégularité de forme n’entraîne quant à elle la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Les articles 654 et suivants du code de procédure civile prévoient par ailleurs que la signification d’un acte doit être faite à personne ou, à défaut, à domicile ou résidence. L’article 659 du même code autorise cependant la signification des actes à la dernière adresse connue de la personne concernée, après que l’huissier a dressé procès-verbal des diligences effectuées pour rechercher le destinataire de l’acte, lorsque ces dernières n’ont pas permis de déterminer le domicile, la résidence ou le lieu de travail actuels du débiteur. La nullité de la signification selon les modalités de l’article 659 est encourue en cas de diligences insuffisantes, conformément à l’article 693.
En l’espèce, la société SEFIA justifie, par la production du retour de l’accusé de réception de la mise en demeure du 4/11/2013, que l’adresse de signification utilisée par l’huissier auteur de la signification du jugement du 12/01/2016, constituait bien la dernière adresse connue du créancier.
Dans la mesure où les arrêtés de nomination produits ne font nullement mention de l’adresse ou du lieu de travail du requérant à la date de la signification, il est par ailleurs vain de reprocher à l’huissier significateur un défaut de diligence dans les vérifications opérées de ce chef.
L’offre de contrat crédit, sur la base de laquelle la condamnation litigieuse du 12/01/2016 a été prononcée, comporte toutefois, effectivement, un numéro de téléphone mobile que l’huissier de justice n’a pas cherché à exploiter – alors qu’il était pourtant particulièrement aisé de le faire – puisqu’il indique simplement avoir, aux termes de son procès-verbal de signification, contacté le gestionnaire de l’immeuble ainsi que les services de la poste et consulté « l’annuaire électronique ».
Il y a lieu, dès lors, de considérer comme insuffisantes les diligences de l’huissier ayant procédé à la signification du jugement sur la base duquel la saisie des rémunérations de M. Y Z X a été autorisée.
La nullité de l’acte de signification du jugement du 12/01/2016 est donc encourue à ce titre.
Faute cependant pour le requérant de justifier qu’il était toujours titulaire, à la date de la signification litigieuse, du numéro de téléphone en cause aucun élément du dossier ne
-
permettant de le présumer dans la mesure où la date de souscription de l’offre de crédit précède de près de 3 années la signification querellée – il convient de considérer que la preuve d’un grief subi par M. Y Z X en raison de l’absence
d’exploitation de cette information par l’huissier instrumentaire n’est pas rapportée.
Il n’y a donc lieu d’annuler ni l’acte de signification litigieux ni, par voie de conséquence, l’acte de saisie querellé.
L’acte de saisie conservant son plein effet, la demande en répétition de l’indu sera rejetée.
Partie succombante à l’instance, M. Y Z X sera condamné aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société SEFIA les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 500 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, assorti de l’exécution provisoire et mis à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à annuler l’acte de signification du jugement du 12/01/2016 rendu par le Tribunal d’instance de Roubaix ;
DIT n’y avoir lieu à annuler l’acte de saisie des rémunérations en date du 25/01/2022;
RAPPELLE que ce dernier conserve son plein effet ;
DEBOUTE M. Y Z X de l’ensemble de ses autres prétentions ;
CONDAMNE M. Y Z X à payer à la société SEFIA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SEFIA aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs
Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judicis dy tenir la main. A tous Commandants Officiers de la Force Publique de prêter main-forte qu’ils en seront legalement requis.
LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE
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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ […] Administratif […] 8, allée Baratin 93345 LE RAINCY CEDEX
01.43.01.36.70Tél
REFERENCES A RAPPELER :
RG N° 11-22-001407
DEMANDEUR(S) :
Monsieur X Y
Z représenté(e) par Me CARDONA Henri-Joseph
DÉFENDEUR(S):
SAS SEFIA représenté(e) par Me AA
SOIT-TRANSMIS
DESTINATAIRE
Me AA
Avocat au barreau de PARIS
75 rue Lafayette
75009 PARIS
En vous priant de bien vouloir trouver ci-joint la copie de la décision rendue dans le dossier susvisé.
Fait au tribunal de proximité, le 13 juin 2024 imité d u rox Le greffier P
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N° 790
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