Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | JAF Pontoise, 15 juil. 2025, n° 22/05051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05051 |
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : […] 2025 DOSSIER : N° RG 22/05051 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MV4Y AFFAIRE : X Y Z AA AB épouse Y AC OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le […] 2025 par Madame Louise ESTEVE, Juge placée auprès de Monsieur le Premier président près la Cour d’Appel de VERSAILLES déléguée dans les fonctions de juge aux affaires familiales, as[…]tée de Alice NGUEA, Greffière.
DATE DES DÉBATS :15 Mai 2025
L’affaire a été mise en délibéré au […] 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur X Y AC né le […] à GHARBIA (EGYPTE) […]
représentée par Me AD AE, avocat au barreau de PARIS, Vestiaire: E 1005, substituée par Me Mariem BOUZEKRI avocat au barreau de PARIS plaidant, Vestiaire : A0255
DÉFENDERESSE :
Madame AA AB épouse Y AC née le […] à […] AF AGHBAL (MAROC) […]
représentée par Me Christelle MONCONDUIT, avocat au barreau du VAL D’OISE plaidant, Vestiaire: 155
1 grosse à Me AD AE le […] 2025 1 grosse à Me Christelle MONCONDUIT le […] 2025
1
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur X Y AC de nationalité française et Madame AA AB, de nationalité marocaine, se sont mariés le […] 2016 devant l’officier de l’état civil de la commune d'[…] (93) sans contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d’huissier délivré le 4 août 2022, Monsieur X Y AC - à fait assigner Madame AA AB aux fins de divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et a sollicité des mesures provisoires.
Il ressort de l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 14 décembre 2022, rendue à la requête de l’épouse que le juge aux affaires familiales chargé de la mise en état a constaté que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce, invité les époux à conclure au fond sur la loi applicable au divorce et a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux à compter de juin 2021,
- attribué la jouissance du domicile conjugal situé au […] à […] (93300) à Monsieur X Y AC, à charge pour lui de régler le loyer et les charges y afférents.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, Monsieur X Y AC sollicite du tribunal de :
- Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- Dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,
- Ordonner que Madame AA AB reprendra l’usage de son nom de naissance,
- Fixer la date des effets du divorce au mois de juin 2021, date de la séparation effective des époux,
- Attribuer à Monsieur AG AC le droit au bail de l’ancien domicile conjugal,
- Débouter Madame AB de sa demande de divorce pour faute,
- Débouter Madame AB de sa demande au titre des dommages et intérêts,
- Débouter Madame AB de sa demande au titre de la prestation compensatoire,
- Dire que chaque partie aura la charge de ses dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 avril 2024, Madame AA AB sollicite du tribunal de :
- Prononcer le divorce de Madame AA AB et Monsieur X Y AC aux torts exclusifs de l’époux et en ordonner mention sur les actes d’état civil,
- Juger que l’épouse reprendra son nom de naissance à l’issue du jugement,
- Fixer la date des effets du divorce à l’année 2022, date de la séparation effective des époux,
- Dire que Monsieur X Y AH conservera le droit au bail du domicile conjugal,
- Fixer à la somme de 400 euros par mois le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur X Y AH,
- Condamner Monsieur X Y AH à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dommages et intérêts.
2
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024 fixant la date des plaidoiries au 15 mai 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence et le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, Monsieur X Y AH est de nationalité française, Madame AA AB est de nationalité marocaine et le mariage a été célébré à […] en FRANCE. Il existe donc des éléments qui impliquent de mettre en œuvre d’office les règles de droit international privé pour déterminer le juge compétent puis, le cas échéant, la loi applicable.
Ces questions ont d’ores et déjà été évoquées par l’ordonnance sur les mesures provisoires du 14 décembre 2022 qui a conclu à la compétence de la juridiction et de la loi française pour statuer sur le prononcé du divorce ainsi que les obligations alimentaires. Il convient désormais de statuer sur la loi applicable au divorce ainsi qu’au régime matrimonial des époux.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant du prononcé du divorce
Selon l’article 11 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, « la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux États sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur domicile commun ».
En vertu de l’article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, « Si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des deux États et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’État sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun. »
En l’espèce, la résidence habituelle des époux est située en France. En conséquence, la juridiction française saisie est compétente pour statuer sur la demande en divorce et il convient de faire application de la loi française à la demande en divorce.
Sur la compétence et la loi applicable en matière de liquidation du régime matrimonial
L’article 5 du règlement (UE) 2016/1103 du conseil du 24 juin 2016 prévoit que la juridiction française est compétente pour statuer sur la demande de divorce est également compétente pour statuer sur les questions relevant du régime matrimonial.
3
Par application de ces dispositions, la juridiction est compétente pour statuer sur les questions relevant du régime matrimonial.
L’article 4 de la convention de La Haye en date du 14 mars 1978 détermine la loi applicable aux régimes matrimoniaux des époux mariés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019 lorsque ceux-ci n’ont pas désigné la loi applicable à leur régime matrimonial. Le principe est celui de la loi interne de l’Etat sur lequel les époux établissent leur première résidence habituelle.
En l’espèce, les époux se sont mariés à […] en FRANCE, le […] 2016. Le contrat de mariage ne mentionne pas le choix de la loi applicable par les époux qui ont établi leur première résidence habituelle en France après le mariage. En conséquence, la loi applicable au régime matrimonial des époux est la loi française.
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Aux termes des dispositions des articles 238 alinéa 3 et 246 du code civil, en cas de demandes concurremment présentées de divorce pour altération définitive du lien conjugal et pour faute, le juge examine en premier lieu la demande en divorce pour faute. Si cette dernière est rejetée, le juge prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal dès lors que cette demande est formée à titre reconventionnel sans que le délai d’un an ne soit exigé.
Les dispositions de l’article 245 du même code prévoient par ailleurs que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Sur la demande reconventionnelle en divorce pour faute formée par l’épouse
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits Aux termes des dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Suivant l’article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, as[…]tance. L’article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. Aux termes de l’article 214 du code civil, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile.
4
En l’espèce, Madame AA AB sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur X Y AC aux motifs qu’elle a été sous l’emprise de Monsieur Y AC qu’elle accuse par ailleurs de violences psychologiques, indiquant qu’il a confisqué ses documents administratifs à plusieurs reprises et a contacté son employeur à son insu. AGle indique avoir signalé l’ensemble de ces faits lors de son audition du 21 décembre 2020 devant les services de police.
Monsieur X Y AC conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés et dénonce l’absence de preuves de la requérante au soutien de ses prétentions.
Dans le procès-verbal de son audition du 21 décembre 2020 qu’elle produit, Madame AB dénonce également des violences économiques « il a pris depuis environ un an 1500 euros sur mon compte et ne veut pas me les rendre » et physiques « il arrive qu’il me frappe violemment sans aucune raison mais ce n’est pas l’objet de mon dépôt de plainte aujourd’hui. Je ne suis jamais allée voir le médecin et n’ai jamais déposé plainte après les violences qu’il m’a infligées ».
Madame AA AB produit également plusieurs attestations de ses proches. Toutefois il apparait à leur lecture que c’est davantage la personnalité de la requérante qui est décrite, aucun des proches n’invoquant une quelconque difficulté au sein du couple ou précisément les violences alléguées.
Quant à la plainte introduite en 2020, aucune suite n’est connue à ce jour, étant précisé que si Madame AB y déclare avoir subi des violences physiques, elle précise que ces faits ne sont pas l’objet de sa plainte.
Il apparait au vu de tout ce qui précède que les éléments versés ne suffisent pas à prouver la réalité des violences alléguées. Par conséquence, Madame AA AB sera déboutée de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Monsieur X Y AC.
Sur la demande principale en divorce pour altération définitive du lien conjugal formée par l’époux
Les griefs allégués à l’appui de la demande pour faute n’étant pas établis, il convient de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes des disposition de l’article 266 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui- même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
5
Les dommages et intérêts prévus par l’article 266 réparent le préjudice causé par la rupture du lien conjugal tandis que ceux de l’article 1240 réparent celui résultant de toute autre circonstance.
En l’espèce, Madame AA AB succombe en sa demande en divorce pour faute. Par conséquent, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts formulée contre Monsieur X Y AC.
Sur l’attribution du droit au bail
En vertu de l’article 1751 du code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En l’espèce, Monsieur X Y AC et Madame AA AB s’accordent pour solliciter que le droit au bail de l’ancien domicile conjugal […] […] à […] (93300) lui soit attribué contrairement aux termes de la précédente ordonnance qui avait attribué la jouissance à l’épouse qui justifie aujourd’hui d’une nouvelle adresse chez Madame AI AJ […] […].
Au regard de l’ensemble des éléments du dossier, il convient de faire droit à leur demande.
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Monsieur X Y AC et Madame AA AK sollicitent l’application du principe posé par la loi.
En conséquence, chacun des époux perdra l’usage de son nom du nom de son conjoint.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
En vertu des dispositions de l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas spécifiquement prévus par celles-ci. Le juge peut, s’il est justifié d’un examen global des biens à partager, statuer sur les éventuels désaccords per[…]tants sur le fondement de l’article précité et par la suite ordonner le partage. Il peut par ailleurs homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l’article 268 du même code.
6
En l’espèce, Monsieur X Y AC formule une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Il invoque l’existence de dettes auprès de la caisse d’allocations familiales dont il assure le remboursement.
Dans le cas présent, faute de règlement conventionnel par les époux de la liquidation de leur régime matrimonial, intervenu en cours d’instance et matérialisé par une convention et faute de justification des éventuels désaccords des parties sub[…]tant sur la liquidation de leur régime matrimonial, il n’y a pas lieu de statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux.
Dès lors le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner. Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l’amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur la date des effets du divorce
En vertu de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, Monsieur X Y AC sollicite un report de la date de l’effet du jugement en ce qui concerne les biens des époux au mois de juin 2021, qui serait la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer. Madame AA AB fait valoir que les époux résident séparément depuis 2022 et sollicite le report de la date des effets du jugement à l’année 2022.
Il ressort de l’ordonnance sur mesures provisoires que le juge aux affaires familiales chargé de la mise en état avait constaté que les époux résident séparément depuis le mois de juin 2021. Il n’est pas établi de relations patrimoniales entre les époux allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial caractérisant le maintien de la collaboration, postérieurement à la date de leur séparation définitive.
Il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur AA AB et de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 30 juin 2021.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
7
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes des dispositions de l’article 270 du code civil, le divorce mettant fin au devoir de secours entre époux, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. AGle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Aux termes des dispositions de l’article 271 du code civil,
« la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l’âge et l’état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. »
En outre, en vertu de l’article 272 du code civil, les parties fournissent au juge une déclaration sur l’honneur de leurs ressources, patrimoine et conditions de vie.
La prestation compensatoire n’a pas pour but d’assurer la parité des fortunes entre les époux dont le divorce est prononcé, mais de compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Le juge apprécie le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce.
En l’espèce, Madame AA AB sollicite la fixation à son profit d’une prestation compensatoire sous forme d’un versement de 400 euros par mois. Monsieur Y AC sollicite le rejet de la demande.
Les époux se sont mariés le […] 2016. Le mariage aura duré 9 ans dont 4 ans de commune à la date de la présente décision. Aucun enfant n’est issu de leur union. L’ordonnance sur les mesures provisoires a attribué la jouissance du domicile conjugal, bien locatif à l’épouse. Il n’avait pas été fixé de pension alimentaire en faveur de l’épouse au demeurant non sollicitée.
Madame AA AB est âgée de 50 ans et ne fait état d’aucun problème de santé. Monsieur Y AC est âgé de 55 ans et ne fait état d’aucune difficulté de santé non plus.
8
La situation financière et patrimoniale des époux n’avait pas été présentée au stade des mesures provisoires.
Il ressort des éléments produits que leur situation actuelle est la suivante :
Madame AA AB n’a produit aucun élément actualisé de sa situation professionnelle, déclarant dans ses écritures qu’elle a perdu son dernier emploi à cause des agissements de son époux.
AGle a déclaré en 2021 un revenu mensuel moyen de 921 euros (avis d’imposition établi en 2022). AGle s’acquitte d’un loyer de 450,79 euros (avis d’échéance du mois de janvier 2023).
Monsieur X Y AC exerce en tant que peintre et perçoit une rémunération mensuelle moyenne de 1416,50 euros et estime qu’il percevra une prime d’activité de 170,34 euros (cumul net imposable perçu sur la fiche de paie du mois de novembre 2023, déclaration de ressources effectuée le 10 janvier 2024). Il a déclaré en 2022 un revenu moyen mensuel de 1312 euros (avis d’imposition de 2023).
Il justifie d’une dette locative de 1277,07 euros due à un trop perçu de l’aide personnalisée au logement (courrier caf du 31 décembre 2023) ainsi que d’une dette de 5233,99 euros auprès de pôle emploi (Courrier « Saisie au domicile », du 23 mai 2023).
Il s’acquitte d’un loyer de 466, 55 euros (avis d’échéance du mois de janvier 2024).
En outre, Monsieur X Y AC a deux enfants mineurs actuellement placés à l’aide sociale à l’enfance et qu’il rencontre dans le cadre d’un droit de visite.
En l’absence d’éléments actualisés de la situation patrimoniale des époux, principalement la situation financière et professionnelle de Madame AA AB, il n’est pas possible de déterminer s’il existe ou non une disparité dans les conditions de vie des époux du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage. Il n’y a donc pas lieu à compensation et la demande de prestation compensatoire sera rejetée.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y pas lieu de décider autrement que ce que la loi prévoit.
Par conséquence les dépens seront mis à la charge de Monsieur X Y AC.
9
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
En l’absence d’enfant, la décision ne sera pas assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Madame Louise ESTEVE, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Versailles, délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de PONTOISE, as[…]tée de Madame Alice NGUEA, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats intervenus en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige avec application de la loi française ;
DIT que la loi applicable au divorce et au régime matrimonial est la loi française ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur X Y AC né le […] à GHARBIA (EGYPTE)
et de Madame AA AB né le […] à […] AF (MAROC)
mariés le […] à […] (93) ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame AA AB de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
RAPPYLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RAPPYLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
10
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 30 juin 2021, date de la séparation effective des époux ;
ATTRIBUE à Monsieur X Y AC le droit au bail afférent au logement […] à […] (93300), sous réserve des droits du propriétaire ;
DEBOUTE Madame AA AB de sa demande de prestation compensatoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur X Y AC aux dépens ;
RAPPYLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
Fait et mis à disposition à PONTOISE, le 15 juillet 2025, la minute étant signée par Madame Louise ESTEVE, juge placée près la Cour d’appel de Versailles déléguée dans les fonctions de juge aux affaires familiales et Madame Alice NGUEA greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
11
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Signification ·
- Saisie des rémunérations ·
- Huissier ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Nullité des actes ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Exécution
- Ags ·
- Consolidation ·
- Partie civile ·
- Victime ·
- Sapiteur ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Dépense ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Économie numérique ·
- Consommation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Astreinte ·
- Se pourvoir ·
- Ordonnance ·
- Illicite ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rupture conventionnelle ·
- Transaction ·
- Accord collectif ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Suppression
- Cession ·
- Préjudice ·
- Registre du commerce ·
- Acte ·
- Personnalité morale ·
- Sociétés ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Gérant ·
- Fonds de commerce ·
- Radiation
- Voiture ·
- Véhicule ·
- Consorts ·
- Victime ·
- Bruit ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Dépense de santé ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail professionnel ·
- Résiliation du bail ·
- Lettre ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Témoignage ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion
- Marches ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Acheteur ·
- Pénalité ·
- Titre ·
- Licence ·
- Montant ·
- Justice administrative
- Environnement ·
- Phoque ·
- Mer ·
- Énergie ·
- Autorisation ·
- Marin ·
- Parc ·
- Biodiversité ·
- Dérogation ·
- Pêche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Scellé ·
- Grief ·
- Pourvoi ·
- Société anonyme ·
- Travail ·
- Lettre ·
- Conseiller ·
- Assureur ·
- Salarié
- Astreinte ·
- Publication ·
- Communiqué ·
- Capture ·
- Écran ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Lien hypertexte ·
- Liquidation ·
- Site
- Sac ·
- Sociétés ·
- Cuir ·
- Parasitisme ·
- Auteur ·
- Concurrence déloyale ·
- Communication ·
- Originalité ·
- Réseau social ·
- Thaïlande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.