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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 18 oct. 2023, n° 23128000003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23128000003 |
Texte intégral
Te BOUTHJORO
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 18/10/2023 3EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE
N° minute 1503/2023 :
N° parquet 23128000003 :
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le DIX-HUIT OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT-TROIS,
composé de Monsieur WAROUX X, juge, président désigné comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale,
En présence de Monsieur Y Z, auditeur de justice, ayant participé au délibéré avec voix consultative en application des dispositions de l’article 19 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, modifié par la loi du 25 février 1992,
Assisté de Madame MABIRE Judith, greffière,
en présence de Madame LEROUX-GHRISTI AA, procureur de la République adjoint,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES:
Madame AB AC, demeurant: 13 Rue Principale 72610 […] LE
[…] FRANCE, partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître CESBRON AM avocat au barreau de LE MANS, substitué par Maître CHERTIER Pauline avocat au barreau de LE
MANS,
Monsieur AD AE, demeurant: 13 Rue Principale 72610 […] LE
[…] FRANCE, partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître CESBRON AM avocat au barreau de LE MANS, substitué par Maître CHERTIER Pauline avocat au barreau de LE MANS,
ET
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Prévenue
Nom: AF AG, AH, AI née le […] à ALENCON (Orne) de AF AJ et de AK AL
Nationalité française
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : SANS PROFESSION
Antécédents judiciaires : déjà condamnée.
Demeurant: […]
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire
Placement sous contrôle judiciaire en date du 08/05/2023
non comparant représenté avec mandat par Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE MANS, avocat commis d’office,
Prévenue du chef de :
VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SANS INCAPACITE EN
RECIDIVE faits commis le 6 mai 2023 à […] LE […]
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté l’absence de AF AG, et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
AB AC s’est constituée partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître CESBRON AM à l’audience et a été entendue en ses demandes.
AD AE s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître CESBRON AM à l’audience et a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BOUTHIERE Nicolas, conseil de AF AG a été entendu en sa plaidoirie.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
AF AG a été déférée le 8 mai 2023 devant le procureur de la République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l’article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale, qu’elle devait comparaître à l’audience du 18 octobre 2023.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 8 mai 2023, elle a été placée sous contrôle judiciaire.
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AF AG n’a pas comparu mais est régulièrement représentée par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue d’avoir à […] LE […], le 6 mai 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé volontairement des violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur Madame AB AC et Monsieur AD AE, avec usage d’une arme, en
l’espèce en les menaçant avec un couteau. Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamnée le 20 janvier 2022 par Tribunal Correctionnel d’Alençon pour des faits similaires. (natinf 202720), faits prévus par ART.[…].1 10°, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…], ART.222-45, ART.222
47 AL.1 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à AF AG sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation;
Attendu que le casier judiciaire de AF AG porte mentions de quatre condamnations ;
Attendu que la peine d’emprisonnement doit rester le dernier recours, qu’en l’espèce la gravité de l’infraction et la personnalité de l’auteur rendent inadaptée tout autre sanction;
Attendu cependant qu’au regard de la situation du prévenu, de sa personnalité, et en l’état des éléments du dossier, il convient d’aménager la peine d’emprisonnement, dont les modalités d’exécution seront fixées par le juge de l’application des peines ;
Attendu que le tribunal prononcera à son encontre une peine de cinq mois d’emprisonnement qui s’exercera sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique ;
Attendu qu’il y a lieu à titre de peine complémentaire de prononcer l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant 10 ans ;
SUR L’ACTION CIVILE:
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AD AE;
Attendu que AD AE, partie civile, sollicite la somme de six cents euros
(600 euros) en réparation du préjudice moral;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de lui accorder deux cents euros (200 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AB AC;
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Attendu que AB AC se constitue partie civile et sollicite qu’une expertise médicale soit diligentée afin de déterminer les blessures et plus particulièrement la durée de l’ITT, le taux de l’IPP, l’importance du pretium doloris et du préjudice esthétique ;
Attendu que sa demande tend à l’octroi d’une indemnité provisionnelle de 3000 euros à valoir sur l’indemnité définitive;
Attendu que celle-ci, ayant personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction, est recevable en sa constitution de partie civile;
Attendu qu’il convient de déclarer AF AG responsable du préjudice subi par AB AC;
Attendu qu’en l’état, si l’octroi d’une indemnité provisionnelle de 1500 euros se justifie eu égard aux éléments de la cause, le Tribunal n’est pas en mesure d’évaluer exactement son préjudice corporel; qu’il sera ordonnée une expertise ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner une expertise médicale de AB AC et de désigner le Docteur AN qui s’adjoindra tout sapiteur psychologue de son choix ; Qu’il y a lieu de fixer la consignation au taux habituel à hauteur de 1000 euros, dans le cas où la partie civile ne pourrait justifier de l’obtention de l’aide juridictionnelle ;
Attendu enfin, qu’il y a lieu de renvoyer les débats à une audience ultérieure ;
Attendu que AD AE et AB AC, parties civiles, sollicitent la somme de six cents euros (600 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des parties civiles les sommes exposées par elles et non comprises dans leurs frais;
qu’en conséquence, il convient de leur allouer la somme globale de six cents euros
(600 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à
l’égard de AF AG, AB AC et AD AE,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare AF AG, AH, AI coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SANS
INCAPACITE EN RECIDIVE commis le 6 mai 2023 à […] LE […] et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Condamne AF AG, AH, AI à un emprisonnement délictuel de
CINQ MOIS ;
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ET
Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et les articles 464-2, 716-4 et 723-7-1 du code de procédure pénale ;
Dit que cette peine sera aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique ;
Dit que le lieu d’assignation et les périodes auxquelles AF AG est assigné seront déterminés par le juge de l’application des peines;
AVERTISSEMENT
*
L’avertissement prévu par les articles D.[…].57-16 du code de procédure pénale n’a pu être délivré.
A titre de peine complémentaire, prononce à l’encontre de AF AG, AH, AI l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de DIX ANS ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable AF
AG;
La personne condamnée est avisée qu’après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe Correctionnel du Tribunal Judiciaire de LE
MANS, et si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure et s’il y a lieu, de l’amende, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 %, sans que cette diminution puisse excéder
1500 €, conformément à l’article 707-2 du code de procédure pénale.
Ce paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
SUR L’ACTION CIVILE,
Déclare recevable la constitution de partie civile de AD AE; Déclare AF AG responsable du préjudice subi par AD AE, partie
civile;
Condamne AF AG à payer à AD AE, partie civile, la somme de deux cents euros (200 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
Déclare recevable la constitution de partie civile de AB AC;
Déclare AF AG responsable du préjudice subi par AB AC, partie civile;
Sursoit à statuer sur les intérêts civils ;
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Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le Docteur AO AP, exerçant […], en qualité d’expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel d’Angers, avec pour mission de :
1) Après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime AB AC, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages, survenus le 06 mai 2023, indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec les dits faits ;
2) Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
I- Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de santé actuelles (DSA)
3) Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à
l’origine des dommages ;
Frais divers (FD)
4) Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde
d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
5) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime à été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF)
6) Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires
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par l’état pathologique de la victime après consolidation;
Frais de logement adapté (FLA)
7) Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant
à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA)
8) Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation;
Assistance par tierce personne (ATP)
9) Au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
10) Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel;
Incidence professionnelle (IP)
11) Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après eco à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
12) Au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap;
II- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
13) Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature;
Souffrances endurées (SE)
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14) Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET)
15) Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement. jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
16) Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent (DFP) subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
17) Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice
d’agrément (PA) résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Préjudice esthétique permanent (PEP)
18) Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
19) Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou
d’établissement ;
20) Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Donne délégation au président du tribunal judiciaire, chargé du contrôle des expertises, pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
Dit que AB AC consignera une provision de mille euros (1000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit que cette somme devra être versée au régisseur de ce tribunal avant le 18 novembre 2023;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque (article 272 du code de procédure civile); Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation
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complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par
l’expert ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations un pré rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe, un rapport définitif en double exemplaire ;
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
Renvoie sur intérêts civils l’affaire en ce qui concerne AF AG, AH, AI et AB AC à l’audience du 12 mars 2024 à 14:00 devant la
Chambre des intérêts civils du Tribunal Correctionnel du Mans ;
En outre, condamne AF AG à payer à AD AE et AB AC, parties civiles, la somme globale de 600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Le président a informé le condamné de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages-intérêts auxquels il a été condamné, dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Le condamné a été informé également qu’en l’absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et qu’une majoration des dommages et intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fond au titre de sa mission d’aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d’exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l’article L. 422-9 du Code des assurances (le taux prévu à l’alinéa 1 a été fixé à 30 %).
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE Pour copie certifiée conforme LE PRESIDENT greffier Le A N
U
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