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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Castres, 22 janv. 2019, n° 18102000012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18102000012 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Cour d’Appel de Toulouse
Tribunal de Grande Instance de Castres
Jugement du : 22/01/2019
Chambre correctionnelle
99/19 N° minute
18102000012 No parquet
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Castres le VINGT-DEUX
JANVIER DEUX MILLE DIX-NEUF,
Composé de :
Madame ASSEMAT Audrey, vice-présidente placée, Président :
Madame Z A, juge, Assesseurs :
Monsieur B C, magistrat exerçant à titre temporaire,
assistés de Madame GORSSE Valérie, greffière,
en présence de Monsieur MARCHAND Mathias, vice-procureur de la République placé,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
CENTE HOSPITALIER DE LAVAUR prise en la personne de son représentant légal, Monsieur D E, Directeur dont le siège social est sis […], non comparantN représenté par Maître HIRTZLIN-PINÇON Olivier, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître JUCHS Amandine, avocat au barreau de
CASTRES
ET
Prévenu
Nom : F G, X né le […] à ALBI (Tarn) de F Henri et de H I
Nationalité française Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : sans profession Antécédents judiciaires : déjà condamné
Situation pénale : détenu pour autre cause au Centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses Demeurant : […] comparant, assisté de Maître ROCHEFEUILLE Zuzana, avocat au barreau de
CASTRES, avocat commis d’office,
Page 1/5
Prévenu des chefs de : […] L’UTILITE OU
LA DECORATION PUBLIQUE faits commis le 29 août 2017 à LAVAUR
TENTATIVE DE VOL PAR EFFRACTION DANS UN LOCAL D’HABITATION
OU UN LIEU D’ENTREPOT faits commis le 5 juillet 2017 à SAIX
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de F
G et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Maître JUCHS, substituant Maître HIRTZLIN-PINÇON, avocat du CENTRE
HOSPITALIER DE LAVAUR, a été entendu en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître ROCHEFEUILLE Zuzana, conseil de F G, a été entendue en sa
plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Une convocation à l’audience du 22 janvier 2019 a été notifiée à F G le 17 octobre 2018 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
F G, actuellement détenu pour autre cause, a été extrait et a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu : d’avoir à LAVAUR, le 29 août 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, dégradé ou détérioré volontairement un bien destiné à l’utilité ou à la décoration publique, en l’espèce une porte d’entrée coulissante à deux battants du Centre Hospitalier de Lavaur (81), en causant un dommage grave, en l’espèce porte dégondée et vitre cassée, devis de 1556,10 euros
TTC., faits prévus par ART.322-3 8°, ART.322-1 M C.PENAL. et réprimés par
ART.322-3 M, […],[…],[…],[…],[…]
d’avoir à SAIX, le 5 juillet 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, tenté de soustraire frauduleusement des fonds et valeurs au bureau de Poste de SAIX, en pénétrant par effraction dans un local destiné à l’entrepôt de fonds et valeurs, la dite tentative, manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce effraction d’une porte arrière du bâtiment et effraction d’un coffre-fort, n’ayant manqué son effet que par des circonstances
Page 2/5
indépendantes de la volonté de son auteur, en l’espèce la porte du coffre-fort n’a pas cédée à l’effraction et ne s’est pas ouverte, faits prévus par Y-5 […], Y-1, J C.PENAL. et réprimés par Y-5 M, Y
[…]
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il y a lieu de relever l’état de récidive légale s’agissant des faits de TENTATIVE DE VOL PAR EFFRACTION DANS UN LOCAL D’HABITATION
OU UN LIEU D’ENTREPOT commis le 5 juillet 2017 à SAIX en ce que F
G a été condamné par le tribunal correctionnel d’ALBI le 23 février 2017 pour des faits similaires ou assimilés ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à F G sont établis ; qu’au delà de sa reconnaissance des faits, G F est identifié sur la vidéo-surveillance du bureau de Poste de Saïx en train de commettre les faits; que de la même manière, il est formellement reconnu comme étant l’auteur des dégradations commises à l’hôpital où il a d’ailleurs été interpelé avant de faire l’objet d’une hospitalisation sous contrainte; qu’il convient de l’en déclarer coupable et
d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu qu’en considération de la nature des faits, de la peine d’emprisonnement encourue et du casier judiciaire particulièrement chargé de l’intéressé, le tribunal estime que la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur, ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale, rendent une peine d’emprisonnement sans sursis nécessaire et que toute autre sanction est manifestement inadéquate, en application des dispositions de l’article 132-19 du code pénal;
Attendu que les faits de l’espèce et l’absence de toute pièce produite à l’audience relative à la personnalité du condamné ainsi qu’à sa situation matérielle, familiale et sociale, ne permettent pas que la peine d’emprisonnement sans sursis prononcée fasse l’objet en l’état d’une des mesures d’aménagement prévues par la loi, en application des dispositions de l’article 132-19 du code pénal;
SUR L’ACTION CIVILE:
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile du
CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR pris en la personne de son Directeur ;
Attendu que le CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
deux cent sept euros et cinquante centimes (207,50 euros) en réparation du préjudice matériel, cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit à la demande formée au titre du préjudice matériel dans son intégralité ; qu’il y a lieu néanmoins, de rejeter la demande formée au titre du préjudice moral;
Attendu que le CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR sollicite la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Page 3/5
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais; qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de quatre cents euros (400 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de F G et du CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR prise en la personne de son représentant légal,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Relève l’état de récidive légale s’agissant des faits de TENTATIVE DE VOL PAR EFFRACTION DANS UN LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT commis le 5 juillet 2017 à SAIX et ce, pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel d’ALBI le 23 février 2017;
Déclare F G coupable des faits de :
[…]
L’UTILITE OU LA DECORATION PUBLIQUE commis le 29 août 2017 à
LAVAUR, VOL PAR EFFRACTION DANS UN LOCAL D’HABITATION OU UN
LIEU D’ENTREPOT EN RECIDIVE commis le 5 juillet 2017 à SAIX ;
Le condamne à un emprisonnement délictuel de QUATRE MOIS ;
Dit n’y avoir lieu à aménagement de cette peine;
SUR L’ACTION CIVILE:
Déclare recevable la constitution de partie civile du CENTRE HOSPITALIER DE
LAVAUR pris en la personne de son Directeur ;
Condamne F G à payer au CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR pris en la personne de son Directeur, la somme de deux cent sept euros et cinquante centimes (207,50 euros) en réparation du préjudice matériel ;
Déboute le CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR pris en la personne de son Directeur, de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral;
En outre, condamne F G à payer à CENTRE HOSPITALIER DE
LAVAUR pris en la personne de son Directeur, la somme de 400 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Informe le prévenu présent à l’audience de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable F
G. Page 4/5
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à
payer.
Le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
Darsh EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE monde et ordonne,
A tous huissiers de justice sur ce requis de mettre le dit jugement à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux de Grande Instance
d’y tenir la main
A tous les Commandants et Officiers de la force pu blique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. POUR PREMIÈRE GROSSE CERTIFIÉE CONFORME
Délivrée par nous, Greffier en Chef soussigné duy
Tribunal de Grande Instance de CASTRES
DE CASTRES Le Greffer en CheMONNEL Le
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