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Sur la décision
| Référence : | JEX Paris, 22 oct. 2024, n° 24/80627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/80627 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 24/80627 N° Portalis 352J-W-B7I-C4UPI
N° MINUTE :
CCC aux parties CCC Me D’ANTIN CE Me MACCHETTO
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 22 octobre 2024
DEMANDERESSE
Association UFC – QUE CHOISIR […]
représentée par Me X MACCHETTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1476
DÉFENDERESSE
La société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (DAC) AIRSIDE BUSINESS PARK, SWORDS, CO DUBLIN IRLANDE
représentée par Me Emmanuel D’ANTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0010
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 17 Septembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a enjoint à la société de droit irlandais RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (DAC) [ci-après la société RYANAIR] de publier un communiqué relatif à sa condamnation pour ne pas s’être conformée au règlement n° 261/2004 du Parlement européen par ce même jugement, sous astreinte.
Par acte d’huissier du 18 mars 2024, l’association UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS-QUE CHOISIR (ci-après l’UFC- QUE CHOISIR) a fait assigner la société RYANAIR aux fins de liquidation de l’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte.
A l’audience du 18 juin, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 septembre 2024 à laquelle les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
L’UFC-QUE CHOISIR se réfère à ses écritures et sollicite :
- le rejet des débats de la pièce adverse n°5, du procès-verbal de constat du 8/04/2024 produit parmi la pièce adverse n° 9, la pièce adverse n° 10 et la pièce adverse n°11,
- la liquidation de l’astreinte provisoire et la condamnation de la société RYANAIR à lui payer la somme de 21 160 000 euros à ce titre pour les 2116 manquements intervenus sur la période courant du 25 janvier 2024 au 17 septembre 2024,
- la condamnation de la société RYANAIR à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral né de la résistance abusive,
- la condamnation de la société RYANAIR à lui payer la somme de 15 568,40 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction.
La société RYANAIR se réfère à ses écritures et :
- in limine litis : sollicite le sursis à statuer dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
- à titre principal : soulève l’irrecevabilité de la demande de liquidation de l’astreinte provisoire et conclut au rejet des demandes,
- à titre subsidiaire : sollicite la suppression de l’astreinte pour l’avenir,
- à titre plus subsidiaire : sollicite la suppression de l’astreinte y compris pour l’avenir,
- à titre infiniment subsidiaire : sollicite la réduction de l’astreinte provisoire à la somme de 1 euro symbolique et la suppression de l’astreinte pour l’avenir,
- en tout état de cause : sollicite la condamnation de l’UFC-QUE CHOISIR à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 17 septembre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet de pièces
En application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il revient aux parties de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétention, conformément à la loi.
En l’espèce, l’UFC-QUE CHOISIR sollicite de voir écartées certaines pièces produites par la société RYANAIR.
En premier lieu, elle sollicite de voir écartée la pièce adverse n°5 en ce que cette attestation n’est pas rédigée de manière manuscrite, qu’elle ne comporte pas l’indication des conséquences d’une fausse attestation et que la photocopie du passeport l’accompagnant n’est pas signée, de sorte que cette attestation ne remplit pas les conditions de l’article 202 du code de procédure civile. Néanmoins, l’irrégularité soulevée n’est assortie d’aucune sanction et ne peut avoir qu’un effet sur la valeur probante de cette pièce.
En second lieu, elle sollicite de voir écarté le procès-verbal de constat du 8 avril 2024 produit dans la pièce adverse n°9 en ce qu’il ne respecte pas les pré-requis techniques, que le commissaire de justice instrumentaire ne relate aucune constatation personnelle, contrairement à l’article 1 II 2° de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016.er
Toutefois, le commissaire de justice instrumentaire a assisté aux opérations qu’il relate, au contraire de l’espèce citée (1re Civ., 25 janvier 2017, pourvoi n° 15-25.210), et rien n’impose qu’il effectue lui-même lesdites opérations, quand bien même il aurait été assisté par une employée de la partie adverse. Cette considération et celle portant sur le non-respect des pré-requis techniques ne peuvent avoir pour effet que de diminuer la valeur probante de cette pièce et non de les écarter des débats.
En troisième lieu, elle sollicite de voir écartée la pièce adverse n°10 en ce qu’il ne respecte pas le principe de la loyauté de la preuve inclus dans le principe d’égalité des armes de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ni les règles adoptées par l’assemblée générale extraordinaire de la Compagnie nationale des experts de justice en informatique et techniques associés (CNEJITA) puisqu’il n’indique pas avoir déjà assisté le commissaire de justice ayant instrumenté le constat du 8 avril 2024. Il convient de relever qu’une violation de règle déontologique ne pourrait avoir de conséquences qu’entre l’expert et l’association dont il fait partie et que l’intervention de l’expert dans le constat du 8 avril 2024 ne relevait pas d’une mission judiciaire confiée par une juridiction, mais d’une demande d’un commissaire de justice diligenté par une partie aux fins d’obtenir une preuve. Les critiques du rapport de l’expert ne sont donc pas fondées et n’auraient pu produire effet que sur la valeur probante du rapport au demeurant.
Enfin et en dernier lieu, elle sollicite de voir écartée la pièce n°11 en ce que son intitulé annonce plusieurs preuves et captures d’écran et qu’une seule capture d’écran est produite, en anglais, ce qui contrevient au principe du contradictoire posé par les articles 15 et 16 du code de procédure civile et de l’usage de la langue française imposé par la Constitution, l’ordonnance de Villers-Cotterêts et le Règlement intérieur national de la profession d’avocat. Or, la société RYANAIR reconnaît qu’une seule capture d’écran avait été produite et elle traduit le texte présent sur cette capture d’écran,
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aisément compréhensible. Les considérations soulevées ne sont pas fondées et n’auraient pu avoir un effet que sur la valeur probante de cette pièce.
Au total, ces pièces ont pu être débattues contradictoirement, aucune d’entre elles n’a été obtenue illégalement ou grâce à un stratagème déloyal et les considérations soulevées ne sont que de nature à diminuer leur force probante.
La demande tendant à voir écarter des débats des pièces sera rejetée.
Sur le sursis à statuer
En application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, le juge peut ordonner le sursis à statuer qui suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance d’un évènement qu’il détermine dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. La décision de sursis ne dessaisit pas le juge et l’instance est reprise à l’expiration du sursis à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
En l’espèce, la société RYANAIR sollicite le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence sur son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Si cet arrêt est susceptible d’influer la présente instance portant sur la liquidation de l’astreinte en cas d’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé l’obligation sous astreinte, il convient de relever que le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de cet arrêt reviendrait à suspendre l’exécution de la décision fondant les poursuites, ce qui est interdit au juge de l’exécution par l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le risque de contrariété des décisions ne saurait justifier le sursis à statuer dans la présente instance alors qu’une réformation ou infirmation du jugement concernant l’obligation prononcée sous astreinte ferait perdre à une éventuelle liquidation d’astreinte son fondement juridique et donnerait lieu à des restitutions.
Il est donc possible de statuer dès maintenant sur la demande de liquidation d’astreinte et le prononcé d’un sursis à statuer n’est pas justifié.
La demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur le défaut de qualité à agir
Le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir selon l’article 122 du code de procédure civile. En application de l’article 31 du même code, la loi peut réserver à certaines personnes le droit d’agir. La liquidation de l’astreinte doit être sollicitée par le créancier de l’obligation prononcée sous astreinte (Soc., 1 juin 2005, pourvoi n° 03-18.897, 3e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 19-14.156, 2e Civ., 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-22.213) Il résulte de l’application combinée des articles R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que si le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites, il peut l’interpréter, concurremment avec le juge qui a rendu la décision (2e Civ., 9 juillet 1997, pourvoi n° 94-18.320), sans que cette interprétation ne puisse remettre en cause les droits et obligations fixés par le titre (2e Civ., 11 décembre 2008, pourvoi n° 07-19.046).
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En l’espèce, la société RYANAIR considère que l’UFC-QUE CHOISIR n’a pas qualité à agir seule puisque l’obligation prononcée sous astreinte l’a été au profit des 88 demandeurs, à savoir l’UFC-QUE CHOISIR et les 87 passagers.
Toutefois, si l’argumentation de la société RYANAIR devait être accueillie, alors l’UFC-QUE CHOISIR aurait qualité pour réclamer 1/88e de la liquidation de l’astreinte, de sorte que cette argumentation constituerait une défense au fond comme le relève à juste titre l’UFC-QUE CHOISIR.
De plus, le juge de l’exécution peut interpréter le dispositif de la décision qui ne désigne pas le ou les créanciers de l’obligation de publication du communiqué judiciaire.
Or, il ressort des motifs de la décision que l’obligation de publication du communiqué judiciaire se justifie par un but d’information de la collectivité des passagers afin que ceux-ci connaissent leurs droits, notamment en matière d’indemnisation puisque la société RYANAIR est condamnée sur le fondement de l’article 7 du règlement européen 261/2004. L’injonction de publication est d’ailleurs prévue par l’article L. 621-11 du code de la consommation ouverte aux associations de défense des consommateurs agréées.
L’obligation fixée a donc vocation à informer d’autres passagers que les 87 passagers de la procédure qui ont pu obtenir leur indemnisation dans le jugement du 12 décembre 2023 et la collectivité des passagers est nécessairement représentée par l’association UFC-QUE CHOISIR agréée en ce sens.
Au demeurant, il sera relevé que la demande de publication d’un communiqué judiciaire sous astreinte n’a été sollicitée que par l’UFC-QUE CHOISIR au vu des conclusions déposées au tribunal de commerce, contrairement à la présentation qui en est faite dans le jugement.
Ainsi, l’UFC-QUE CHOISIR est bien l’unique créancière de l’obligation de publication sous astreinte d’un communiqué judiciaire et l’irrecevabilité soulevée sera rejetée.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation. Selon l’article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Il en résulte que la liquidation de l’astreinte consiste à procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution, et à modérer ensuite, dans une proportion que le juge apprécie souverainement, ce montant lorsqu’il y a eu des difficultés d’exécution et/ou que le débiteur a manifesté de la bonne volonté. L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère.
En l’espèce, par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
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– enjoint à la société RYANAIR de publier, sur la page d’accueil de son site internet www.ryanair.com/fr/fr, sur les pages d’accueil de ses applications mobiles accessibles en France, sur la page d’accueil de sa page Facebook, ainsi que sur sa page Instagram, le communiqué suivant :
COMMUNIQUE JUDICIAIRE Par jugement du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence en date du 12 décembre 2023, saisi à la demande de consommateurs et de L’UFC Que Choisir, la Compagnie aérienne RYANAIR a été condamnée pour ne pas s’être conformée au Règlement n°261/2004 du Parlement européen établissant les règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol et, notamment à son article 7 (Droit à l’indemnisation). Ce communiqué est destiné à informer les consommateurs. Lire la décision.
#justice # vol #avion #consommateur
- dit que le texte du communiqué, intitulé inclus, devra, sur la page d’accueil du site Internet www.ryanair.com/fr/fr, sur les pages d’accueil des applications mobiles accessibles en France, et sur la page d’accueil de sa page Facebook, demeurer en haut de page, être publié dans un taille de caractère qui ne soit pas inférieure à 12, que l’intitulé devra apparaître en majuscules et en gras, et que l’ensemble du communiqué devra être encadré en rouge,
- dit que le texte du communiqué, intitulé inclus, devra, sur sa page Instagram, faire l’objet d’une publication distincte de tout autre texte ou de toute autre publication, être publié dans une taille de caractère qui ne soit pas inférieure à 12, et que l’intitulé devra apparaître en majuscules et en gras,
- dit que le passage du texte du communiqué “Lire la décision” sera un lien hypertexte de couleur rouge permettant d’accéder au Jugement intégral à intervenir, lequel devra demeurer effectif le temps de l’injonction,
- dit que ces publications devront intervenir dans les quinze jours suivant la signification du Jugement à intervenir et demeurer accessibles sans discontinuer, dans les conditions indiquées, pour une durée de trois mois à compter de cette date, à peine d’astreinte de 10 000 euros par jour de retard et manquement constaté.
Ce jugement est assorti de l’exécution provisoire, revêtu de la formule exécutoire et a été signifié à la société RYANAIR, ce qui emporte son caractère exécutoire conformément aux articles 501, 502 et 503 du code de procédure civile.
Sur la période d’astreinte et son calcul
Sur la date de notification du jugement, il convient de se référer au règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (refonte) qui prévoit dans son article 11 1. que la notification ou signification doit être réalisée selon le droit de l’Etat membre où elle doit être réalisée, sauf demande d’un mode de notification ou signification par l’entité d’origine qui ne serait pas incompatible avec le droit de l’Etat membre requis.
L’article 13 1. du règlement précise que la date de notification ou signification est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément au droit de l’État membre requis et l’entité requise dresse alors une attestation de remise selon l’article 14.
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La société RYANAIR produit une consultation d’un avocat irlandais dont il ressort que la notification des actes se fait par voie postale en Irlande, ce qui est d’ailleurs indiqué sur l’attestation de l’entité requise, et que la date à retenir doit être celle de la remise effective, soit le 15 janvier 2024 comme le précise l’employée chargée de recevoir le courrier de la société dans son attestation corroborée par le mail de l’entité requise et le tampon sur l’acte. La date du 10 janvier 2024 ne correspond qu’à la date de réception de l’acte par l’entité requise et non à celle de la remise effective à la société RYANAIR.
Le jugement a donc été notifié à la société RYANAIR le 15 janvier 2024.
En vertu des règles de computation des délais prévues aux articles 640 et suivants du code de procédure civile, la société RYANAIR devait s’exécuter jusqu’au 30 janvier 2024 et l’astreinte a commencé à courir le 31 janvier 2024 pour trois mois, soit jusqu’au 30 avril 2024.
Le comportement du débiteur doit s’apprécier dès le prononcé de l’injonction (2e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 15-13.122) et la période pendant laquelle l’astreinte a couru est celle du 31 janvier 2024 au 30 avril 2024, sans que le retard de publication allégué, antérieur au 30 janvier 2024 ne puisse emporter liquidation de l’astreinte.
L’UFC-QUE CHOISIR se méprend en faisant courir l’astreinte au- delà de cette période jusqu’au 17 septembre 2024, date de l’audience, alors que l’obligation sous astreinte n’a été fixée que pour une durée de trois mois.
De même, elle se méprend dans son calcul de l’astreinte en décomposant l’obligation fixée sous astreinte et en faisant encourir le taux plein de l’astreinte pour chaque partie de l’obligation ainsi décomposée. En effet, si l’obligation de publication du communiqué n’est pas respectée, que ce soit en raison de l’emplacement dans la page, de la taille de la police, des couleurs, ce non-respect ne compte que pour un manquement et le dispositif de la décision doit se comprendre en ce sens que le taux plein de l’astreinte est encouru en raison d’un retard dans la publication ou en raison d’une publication non conforme aux exigences de la décision.
Il n’y a encore pas lieu de cumuler le montant de l’astreinte par support, ce qui n’est pas prévu par la décision, d’autant plus que l’UFC- QUE CHOISIR compte deux manquements pour l’appli, qu’elle soit sous iOS ou sous Android, ce qui n’est pas non plus prévu par la décision. Il y a lieu d’indiquer que la décision ne précise pas que le communiqué doit être publié sur Facebook et Instagram sur leurs versions web, Android et iPhone, mais que ces trois supports sont mis à jour sur l’ensemble de leurs versions en même temps. Il conviendra donc de partir d’une base de 2 500 euros pour le site internet, la page Instagram, la page Facebook et l’appli.
Le montant encouru au total s’élève à 910 000 euros.
Sur l’exécution de l’obligation
S’agissant d’une obligation de faire, la charge de la preuve de son exécution comme celle de la preuve de difficultés d’exécution ou d’une cause étrangère repose sur la société RYANAIR, conformément à l’article 1353 du code civil.
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La société RYANAIR soutient avoir publié le communiqué sur son site internet, l’application mobile et sur Facebook le 30 janvier et sur Instagram le 1 février 2024 jusqu’au 2 mai 2024, sans interruption, tandiser que L’UFC-QUE CHOISIR conteste la conformité des publications aux exigences de la décision et affirme que la publication n’a pas été ininterrompue.
- sur les manquements communs reprochés
L’UFC-QUE CHOISIR conteste en vain la taille de police qui dépend nécessairement de l’écran sur lequel la publication est lue et il ne peut être vérifié si le communiqué a bien été rédigé et publié en taille de police 12 ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise diligenté par la société RYANAIR. L’UFC-QUE CHOISIR ne prouve d’ailleurs pas son allégation puisque l’impression d’une page internet qui a vocation à être lue sur différents écrans et non à être imprimée ne peut être retenue comme preuve d’une police trop petite et puisque le rapport d’expert qu’elle produit ne tient pas compte de l’écran de lecture. Enfin, il sera relevé que la décision n’impose pas que la publication soit visible mais seulement une taille précise de police qui pourrait être difficilement lisible sur certains supports et plus aisément sur d’autres. La taille de police ne peut donc être vérifiée et cet élément ne sera pas pris en compte pour la liquidation de l’astreinte.
Sur le texte du communiqué, l’UFC-QUE CHOISIR reproche l’erreur sur le mot “volet” au lieu de “vol et” qui constitue une coquille sans incidence sur l’intelligibilité du texte puisqu’il est aisément compréhensible qu’une compagnie aérienne est condamnée en raison d’un retard de vol et non en raison d’un retard de volet. Cette erreur n’aura aucune incidence sur la liquidation de l’astreinte.
L’UFC-QUE CHOISIR affirme ensuite que les hashtags doivent être actifs, ce que la décision n’impose pas : elle n’impose que la reproduction d’un texte qui est correct dans toutes les publications, hormis la coquille sans incidence. Il sera même relevé que les hashtags ont été ajoutés dans le texte accompagnant les publications Facebook et Instagram, réseaux sociaux sur lesquels des hashtags peuvent être actifs, sans que la décision ne l’impose.
L’UFC-QUE CHOISIR soutient que le communiqué a été retiré à partir du 19 avril sur l’ensemble des supports en raison d’une promotion alors qu’il ressort du constat d’huissier du 21 juin 2024 réalisé sur web.archive.org qu’elle produit que cette allégation ne concerne que le site web et uniquement la date du 19 avril à 22h15, étant relevé qu’à 7h50 le même jour le communiqué était présent. L’archive ne peut être considérée comme probante alors que la société RYANAIR produit plusieurs captures d’écran de son site à différentes dates et des captures d’écran relevant du site d’archives démontrant que ce site n’est pas toujours correct et les explications avancées par l’expert diligenté par l’UFC-QUE CHOISIR pour expliquer ces différences ne relèvent que de suppositions. Quand bien même ce site serait fiable, cette unique constatation réalisée le 19 avril à 22h15 ne saurait remettre en cause les nombreuses captures d’écran produites par la société RYANAIR sur son logiciel d’édition web (captures d’écran de Adobe Experience Manager démontrant que la publication était publiée sur le site les 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 et 30 avril à différentes heures, captures d’écran de la publication sur Facebook démontrant des commentaires datant de différentes semaines) et les constatations d’un commissaire de justice démontrant que le communiqué était publié les 28 et 29 avril, peu importe l’heure tardive des
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constatations, alors que la promotion était toujours en cours. Enfin, l’UFC-QUE CHOISIR prétend que la société RYANAIR a masqué les publications sur Facebook et Instagram sans apporter de preuve qui remettrait en cause la continuité de la publication qui ressort des différents constats d’huissier et captures d’écran pratiquées sur le logiciel d’édition du site, qui ne présentent pas une technicité telle qu’elles nécessiteraient l’intervention d’un expert ou d’un commissaire de justice comme le suggère l’expert diligenté par L’UFC-QUE CHOISIR. Il convient de retenir que le communiqué a été publié sans interruption.
- sur le site internet
Il ressort des constats d’huissier produits par les deux parties que le communiqué est présent sur la page du site internet, que le texte correspond, que les couleurs du texte et de l’encadré sont correctes et que l’intitulé est en majuscules et gras. Le communiqué publié sous forme de photo constitue lui-même le lien hypertexte vers la décision. Jusqu’au 11 mars 2024, la décision était précédée de l’acte de transmission sans que cela ne puisse être reproché à la société RYANAIR. La publication se situe sous le menu et l’expert diligenté par l’UFC- QUE CHOISIR reconnaît que cette place peut être considérée comme le haut de page. La publication a été en ligne du 30 janvier au 2 mai ainsi qu’il ressort de la capture d’écran en pièce 13 de la société RYANAIR accompagnée des métadonnées qui la datent, des échanges entre salariés de la société sur la suppression des publications au 2 mai et des captures d’écran du logiciel Adobe Experience Manager utilisé par la société RYANAIR pour éditer son site dont il ressort qu’elle a été publiée avec un statut “static deal” du 30 janvier au 2 mai jour de sa suppression.
Il y a lieu de considérer que la société RYANAIR a respecté les prescriptions de la décision sur son site Internet.
- sur l’appli
Il ressort des différents constats d’huisser réalisés que le communiqué est publié sous forme de photo dans un bandeau défilant situé sous le menu, soit en haut de page comme le reconnaît l’expert diligenté par l’UFC-QUE CHOISIR, avec d’autres publications promotionnelles. Lorsque les commissaires de justice mandatés par les deux parties ouvrent l’appli, le communiqué n’est pas immédiatement visible, ce qui caractérise une violation de l’injonction puisqu’il revenait à la société RYANAIR de ne publier aucune promotion dans ce bandeau pour s’assurer de la place de ce communiqué en haut de page. Le texte, l’encadré, les couleurs, l’intitulé en gras et majuscules sont corrects et la photo du communiqué constitue elle-même le lien hypertexte vers la décision. Sur sa date de publication, aucun élément produit par la société RYANAIR ne permet de préciser la date de publication mais il ressort du constat du 1 février produit par l’UFC-QUE CHOISIR qu’elle peut êtreer datée du 1 février, soit 2 jours de retard.er
Cette publication a été retirée le 2 mai ainsi qu’il ressort des échanges entre les salariés de la société RYANAIR et des captures d’écran prises accompagnées de leurs métadonnées.
En conclusion, la publication a été réalisée avec deux jours de retard (2 500 euros x 2) et elle ne peut être considérée comme se situant en haut de page, ce qui doit emporter une liquidation partielle pour prendre en
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compte le respect des autres exigences de la décision (à hauteur de 1250 euros pour les 89 jours restant).
- sur Facebook
Il ressort des différents constats que le communiqué a été publié le 31 janvier, soit avec un jour de retard. Le communiqué a été publié sous format photo, le texte, l’encadré, les couleurs correspondent, l’intitulé est en gras et majuscules. La publication se situe sous la photo de couverture, en haut de la page Facebook et des publications, dans un encadré “à la une” avec d’autres publications, et n’est pas lisible dans son intégralité puisqu’elle partage sa place avec d’autres publications “à la une”. Ce défaut de visibilité dans son intégralité caractérise une violation de l’obligation puisque le texte n’est pas complet au premier regard et qu’il revenait à la société RYANAIR de ne publier aucune promotion dans ce même encart pour s’assurer de la place en haut de page du communiqué en intégralité. De plus, il sera relevé que le communiqué sous forme de photo aurait pu être inséré en photo de couverture pour être en haut de page comme le suggère L’UFC-QUE CHOISIR à juste titre. La publication dans un encadré qui ne se situe pas en haut de page et de manière incomplète au premier regard constitue une violation de l’injonction. Après avoir cliqué sur l’image, le communiqué apparaît dans son intégralité et le commentaire l’accompagnant n’a ajouté le lien hypertexte qu’ultérieurement à la publication du communiqué ainsi qu’il ressort des différents constats réalisés par l’UFC-QUE CHOISIR qui reconnaît que ce lien a été ajouté le 27 février, soit avec un retard de 27 jours, en même temps que les hashtags actifs. Sur la date de retrait de la publication, il ressort de la capture d’écran produite par la société RYANAIR en pièce 13 qu’elle n’est pas datée mais la présence du même commentaire que celui constaté le 29 avril permet de dater cette capture d’écran quelques jours après le 29/04 puisque le même commentaire date désormais de 11 semaines. La date affirmée de la société RYANAIR au 2 mai doit donc être retenue.
En conclusion pour Facebook, la publication a été réalisée avec un jour de retard (2 500 euros), le lien hypertexte a été ajouté le 27 février et le communiqué ne se situe pas en haut de page, ce qui doit emporter une liquidation partielle de l’astreinte pour prendre en compte le respect des autres exigences de la décision (27 jours à 2 000 euros et 63 jours à 1 250 euros).
- sur Instagram
Il ressort des différents constats d’huissier que le communiqué a été publié le 1 février 2024, ce qui emporte liquidation de l’astreinte pour 2er jours. Le communiqué publié distinctement de toute autre publication, sous forme de photo, correspond dans son texte, avec son intitulé en majuscules et en gras. Le communiqué reproduit même les couleurs et l’encadré pourtant non exigé et reproduit les hashtags dans la publication. Il ne se situe pas en haut de page mais cette prescription n’est pas exigée sur Instagram. Il ressort des constats produits par l’UFC-QUE CHOISIR que le lien vers la décision a été ajouté ultérieurement à la publication et peut être daté du 11 mars. Ce lien vers la décision n’est pas actif en raison des restrictions imposées par Instagram ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise, mais il peut être copié et inséré dans une nouvelle recherche comme le commissaire de justice l’a fait ou être accessible avec un clic droit qui ouvre un menu pour aller directement sur la décision comme
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l’expert de la société RYANAIR le fait. Le rapport d’expert produit par l’UFC-QUE CHOISIR ne conteste pas l’impossibilité d’insérer un lien hypertexte dans une publication Instagram et reconnaît que le procédé utilisé à partir du 11 mars permet de contourner cette interdiction. Il convient donc de retenir une impossibilité de mettre en place un lien hypertexte direct. Il ressort des échanges entre salariés et captures d’écran que cette publication a été supprimée le 2 mai.
En conclusion, la publication a été réalisée avec 2 jours de retard, ce qui emporte liquidation totale de l’astreinte (2 500 euros x 2) et le lien n’a été ajouté que le 11 mars, ce qui emporte liquidation partielle de l’astreinte pour prendre en compte le respect des autres exigences (40 jours x 1 250 euros).
Sur le montant
Il résulte de ce qui précède que l’astreinte peut être liquidée à 306 500 euros.
La société RYANAIR considère que la liquidation est disproportionnée et affirme qu’elle s’est heurtée à des causes étrangères l’ayant empêchée de s’exécuter.
La liquidation mathématique d’une astreinte constitue une ingérence dans le droit de propriété protégé par l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ingérence qui poursuit le but légitime d’assurer l’exécution effective des décisions de justice mais dont le montant ne peut être manifestement disproportionné au regard de l’enjeu du litige (cf Civ. 2ème
20 janvier 2022 n° 19-22.435, 19-23.[…].261). Or, la liquidation de l’astreinte est conséquemment réduite par rapport à la demande et il y a lieu de relever que l’enjeu du litige n’est pas l’indemnisation des passagers parties dans la décision rendue par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence mais l’information du public sur leur droit à indemnisation, ce qui pourrait amener la société RYANAIR à indemniser de nombreux autres passagers. Il n’y a donc aucune disproportion.
Sur les causes étrangères invoquées tenant à l’impossibilité technique d’exécuter certaines modalités de l’obligation, ces impossibilités concernant la taille de police ou le lien hypertexte sur Instagram ont déjà été prises en compte dans la liquidation de l’astreinte et ne peuvent justifier la suppression de l’astreinte dans son intégralité. Il n’y a pas lieu de supprimer l’astreinte pour l’avenir puisqu’elle n’a couru que jusqu’au 30 avril 2024. Les demandes de suppression seront rejetées.
L’astreinte sera donc liquidée à 306 500 euros et la société RYANAIR sera condamnée à payer cette somme.
Sur les dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
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L’astreinte est indépendante des dommages et intérêts selon l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, il convient de relever que la société RYANAIR s’est en grande partie exécutée et que l’astreinte n’est liquidée que pour un retard dans la publication et, partiellement, pour non-respect de certaines prescriptions.
Il n’y a donc aucune résistance abusive caractérisée et la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société RYANAIR qui succombe puisque l’astreinte est liquidée, sera condamnée aux dépens dont distraction en application de l’article 699 du même code.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’UFC-QUE CHOISIR les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la société RYANAIR à payer à l’UFC-QUE CHOISIR la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de l’association UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS-QUE CHOISIR tendant à voir des pièces écartées des débats,
REJETTE la demande de sursis à statuer,
REJETTE l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de l’association UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS-QUE CHOISIR,
REJETTE la demande de suppression de l’astreinte,
REJETTE la demande de suppression de l’astreinte pour l’avenir,
LIQUIDE l’astreinte à la somme de 306 500,00 euros,
CONDAMNE la société de droit irlandais RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (DAC) à payer à l’association UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS-QUE CHOISIR la somme de 306 500,00 euros au titre de l’astreinte liquidée,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par l’association UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS-QUE CHOISIR,
CONDAMNE la société de droit irlandais RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (DAC) à payer à l’association UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS-QUE CHOISIR la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
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REJETTE la demande de la société de droit irlandais RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (DAC) formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société de droit irlandais RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (DAC) aux dépens,
ORDONNE la distraction des dépens au profit de Maître X Y pour ceux dont il aura fait l’avance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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