Irrecevabilité 7 février 2024
Confirmation 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3 nov. 2022, n° 20/07289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07289 |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe c TRIBUNAL tribunal judiciaire de Paris JUDICIAIRE
DE PARIS
JUGEMENT 3ème chambre rendu le 03 novembre 2022 lère section
N° RG 20/07289
N° Portalis
352J-W-B7E-CSR44
N° MINUTE: 4
Assignation du :
06 août 2020
DEMANDERESSE
S.A.S. ASHOKA PARIS
47 rue de l’Arbre Sec
75001 PARIS
représentée par Me Ludovic LANDIVAUX de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire
#P0500
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MINUIT SUR TERRE
Les Quatre Jambes
33220 RIOCAUD
représentée par Me Anne-Laure MOYA-PLANA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0176 & Me Nicolas WEISSENBACHER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de
BORDEAUX, avocat plaidant
Expéditions exécutoires délivrées le 7.11. 22 -Me LANDIVAUX 1 Me MOYA PLANA Page 1 J
Se candle copre exécutare le 27 Avul 2023 a Me MOYA – PLANA
Décision du 03 novembre 2022. 3ème chambre 1ère section
N° RG 20/07289
N° Portalis 352J-W-B7E-CSR44
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe Elodie GUENNEC, Vice-présidente Malik CHAPUIS, Juge,
assistés de Caroline REBOUL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 septembre 2022 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 03 novembre 2022.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société ASHOKA PARIS se présente comme spécialisée dans la fabrication de maroquinerie, proposant une gamme de maroquinerie française, haut de gamme, exclusive, écoresponsable et végane. Elle exploite le site accessible à l’adresse www.ashokaparis.com>.
La société MINUIT SUR TERRE se présente comme spécialisée dans la fabrication et le commerce de produits de maroquinerie qu’elle commercialise via le site internet accessible à l’adresse www.[…].com>.
La société ASHOKA PARIS indique avoir créé, en 2018 et 2019, deux sacs nommés « PANAME » et « MINI-PANAME » qu’elle commercialise depuis lors.
Or, elle expose avoir constaté, au mois d’avril 2020, sur le compte Instagram de la société MINUIT SUR TERRE, une communication sur prochaine ligne de sacs, dits « AVENTURE » et «< ESCAPADE >> dont elle considère qu’ils reproduisent les caractéristiques selon elle originales de ses propres sacs.
Aussi, par une lettre du 16 avril 2020, la société ASHOKA PARIS a- t’elle mis en demeure la société MINUIT SUR TERRE de cesser ces agissements, ce que cette dernière a refusé.
Le 29 avril 2020, la société ASHOKA PARIS a fait dresser par un huissier de justice, un procès-verbal de constat et, par acte d’huissier du 6 août 2020, la société ASHOKA PARIS a assigné en justice la société MINUIT SUR TERRE devant ce tribunal judiciaire de Paris, en contrefaçon de droit d’auteur et subsidiairement en concurrence déloyale et parasitaire.
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Décision du 03 novembre 2022
3ème chambre 1ère section
N° RG 20/07289
N° Portalis 352J-W-B7E-CSR44
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 novembre 2021, la société ASHOKA PARIS demande au tribunal au visa des articles L. 111-1, L. 112-1, L. 113-5,
L. 122-4, L. 333-1-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 1240 du Code civil, de l’article 700 du code de procédure civile et au vu des pièces communiquée de :
INTERDIRE à la société MINUIT SUR TERRE de fabriquer, offrir, présenter, mettre sur le marché, importer, exporter, utiliser et stocker dans tous magasins et dans tout autre lieu de vente physique ou en ligne, les produits incriminés, sous quelque forme, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, par toute personne morale ou physique interposée, et ce sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;
ORDONNER le rappel des produits contrefaisants des circuits commerciaux sous contrôle d’huissier, et ce sous astreinte de
2.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, MINUIT SUR TERRE étant constituée gardienne desdits produits;
INTERDIRE à la société MINUIT SUR TERRE toute utilisation du terme « Eco-nappa » sur tout support de diffusion et de communication notamment son site internet et ces réseaux sociaux ;
ORDONNER à la société MINUIT SUR TERRE la suppression immédiate des passages dénigrants des publications datant d’avril 2019 sur le réseau social Instagram.
ORDONNER la communication, au besoin sous astreinte, par la société MINUIT SUR TERRE du volume des ventes réalisées sur les modèles AVENTURE et ESCAPADE et de la marge nette réalisée sur ces ventes ;
CONDAMNER la société MINUIT SUR TERRE à verser à la société ASHOKA PARIS une somme provisionnelle de 50 000
€ à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi du fait des actes de contrefaçon artistique, quitte à parfaire et la somme de 30 000 € à titre de dommages intérêts, en réparation de son préjudice moral;
CONDAMNER la société MINUIT SUR TERRE à verser à la société ASHOKA PARIS la somme de 23.556,81 € à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de parasitisme;
CONDAMNER la société MINUIT SUR TERRE à verser à la société ASHOKA PARIS la somme de 10 000 € à tire de dommages-intérêts en réparation du dénigrement qu’elle a subi.
PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en faveur d’ASHOKA PARIS ;
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Décision du 03 novembre 2022
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DIRE que le Tribunal se réservera la liquidation des astreintes ordonnées ;
CONDAMNER la société MINUIT SUR TERRE à verser à la société ASHOKA PARIS la somme de 10 000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société MINUIT SUR TERRE en tous les dépens de l’instance et notamment aux frais de procès-verbaux de constat.
REJETER l’ensemble des demandes de la société MINUIT
SUR TERRE;
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 octobre 2021, la société MINUIT SUR TERRE demande au tribunal au visa des articles 111-1 et 112-2 du Code de la propriété intellectuelle, 1240 du Code civil et 32-1 et 700 du Code de procédure civile de :
• DÉBOUTER la société ASHOKA PARIS de l’ensemble de ses demandes ;
ORDONNER à la société ASHOKA PARIS la communication de ses documents comptables permettant d’évaluer le chiffre d’affaires, d’une part, et la marge nette, d’autre part, réalisés par cette dernière à partir de la vente de sacs PANAME et MINI PANAME;
CONDAMNER la société ASHOKA PARIS à payer à la société MINUIT SUR TERRE les sommes de :
-50.000 €, à titre provisionnel et à parfaire après communication par la société ASHOKA PARIS de ses documents comptables permettant d’évaluer le chiffre d’affaires, d’une part, et la marge nette, d’autre part, réalisés par cette dernière à partir de la vente de sacs PANAME et MINI PANAME, en réparation du préjudice économique subi au titre des actes de concurrence déloyale commis par la société ASHOKA PARIS;
-20.000 € en réparation du préjudice moral subi au titre des actes de concurrence déloyale commis par la société ASHOKA PARIS ;
-64.940,71 € en réparation du préjudice économique subi au titre des actes de concurrence parasitaire commis par la société ASHOKA PARIS ;
-30.000 € en réparation du préjudice moral subi au titre des actes de concurrence parasitaire commis par la société ASHOKA PARIS.
CONDAMNER la société ASHOKA PARIS à payer à la société
•
MINUIT SUR TERRE les sommes de: 10.000 € au titre de
l’amende civile prévue par l’article 32-1 du Code de procédure civile pour procédure abusive et la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi au titre de ladite procédure abusive.
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CONDAMNER la société ASHOKA PARIS au paiement à la société MINUIT SUR TERRE de la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ASHOKA PARIS aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui
y sont contenus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2022, l’affaire plaidée le 12 septembre 2022 et mise en délibéré au 3 novembre 2022.
SUR CE
1. La demande principale
1.1 Sur l’originalité
Argumentation des parties
La société SAS Ashoka Paris soutient qu’elle est présumée détenir des droits patrimoniaux sur les sacs «Paname » et «Mini Paname » qu’elle dit commercialiser. Elle rappelle une divulgation sur son compte Instagram en mai 2019 et des transactions sur un site de paiement en mai 2019. Elle dit qu’il n’y a pas d’antériorité sur ses modèles en l’état de la démonstration de la défenderesse, critère qu’elle qualifie
d’indifférent.
Elle qualifie ses sacs de créations originales portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur par leurs conception, physionomie et spécificités ornementales pour des sacs soit bi-matières soit uni-matière en matière végane micro-suède et simili cuir foulonné, de plusieurs coloris ton sur ton.
S’agissant du sac < Paname » elle mentionne un montage à l’allemande, de forme trapézoïdale, le fond du sac rectangulaire et des cotés. rebordés, cinq pieds métalliques, une poche zippée centrale donnant une forme en osselets au sac vu du dessus et formant deux creux sur ses cotés. S’agissant du sac «< Mini Paname », elle le dit inspiré du design des années 1960, disposant d’une bandoulière prenant la forme d’une chaîne en or, d’un fermoir zippé identique au précédent sac.
La société SARL Minuit sur Terre expose que seule la réalisation concrète de l’idée peut être protégée pourvu qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. Elle dit que l’identification des caractéristiques de l’oeuvre repose sur le demandeur à l’action en contrefaçon.
Elle dénonce les sacs «< Paname » et « Mini Paname » comme d’une banalité évidente et dépourvus de toute originalité. Les éléments descriptifs avancés par la demanderesse sont, selon son argument, purement techniques, dépourvus de toute originalité, et pour certains centenaires par leur antériorité.
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Elle décrit des modèles antérieures comme similaires : le sac «Ava >> de Michael Kors, le sac «< 16 » de X, et le sac «< Coccinelle >>
d’Y. Elle précise en tout état de cause que les modèles de la société Ashoka sont bien plus proches de ces exemples que des siens.
Appréciation du tribunal
Aux termes des alinéa 1er et 2 de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. / Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres ler et III du présent code (…) ».
En application de l’article L.112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Il en résulte que la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée (ce qui est le cas ici) de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole.
En l’espèce, les sacs « Paname » et « Mini Paname » apparaissent sur des captures d’écran datées du mois de mai 2019 figurant le site Instagram. Un relevé de compte versé aux débats fait état de plusieurs transactions portant sur ces modèles à cette même période.
La comparaison des deux sacs avec les nombreux modèles produits en défense (pièces défendeur 1 et 2) permet de constater que les éléments tenant au montage, à la forme, au fond du sac, à sa fermeture zippée ou à sa bandoulière sont présents sur de nombreux modèles existant.
En outre, si certaines des antériorités précitées comportent un ou plusieurs de ces éléments de manière distincte, les modèles Ava de Michael Kors, 16 de X, et le sac Coccinelle d’Y mentionnés dans les conclusions en défense, rassemblent ces mêmes caractéristiques combinées à l’exception de la boucle en demi-lune.
La société SAS Ashoka Paris, à qui incombe la charge de caractériser l’originalité de ses modèles, les décrit dans leur aspect extérieur sans expliciter leurs composants originaux traduisant la personnalité de leur auteur.
Cette seule caractéristique de la boucle en demi-lune ne permet pas, s’agissant de modèles effectivement banals dans l’adjonction de leurs différents éléments et leur aspect général, d’identifier une création. originale empreinte de la personnalité de son auteur. L’action en contrefaçon du droit d’auteur est donc rejetée.
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Les demandes portant, au titre de la contrefaçon, interdictions, rappel et communication de pièces comptables pour l’évaluation du préjudice sont par voie de conséquence infondées et rejetées.
1.2 Sur le parasitisme
Argumentation des parties
La société SAS Ashoka Paris soutient que ses dépenses pour «< le lancement et la promotion de sa marque ses produits, sa philosophie >> s’élèvent à 81 917 euros en ce compris l’achat des matières premières pour la construction des sacs alors qu’elle sous-traite sa production en Thaïlande et que « cette sous-traitance participe à la création des modèles originaux et exclusifs '>.
Elle expliqué avoir reçu des prix au titre de sa maroquinerie végane. Elle estime que la défenderesse a imité ses modèles et a reproduit le concept de duo de sac sans effet miroir. Elle soutient que les produits de la défenderesse sont ainsi vendus 18% moins cher que les siens entraînant ce qu’elle dénonce comme une vulgarisation de ses modèles.
Elle dit avoir inventé l’expression « eco-nappa » et l’utiliser depuis 2017. Elle exclut l’argument voulant que l’expression soit utilisée par d’autres car, selon elle, ce ne sont pas ses concurrents. Elle estime que son utilisation par la défenderesse depuis 2019 est parasitaire.
La société SARL Minuit sur Terre expose que les sacs litigieux s’inscrivent dans une tendance déjà passée. Elle dénonce le concept de sac à main en version mini non miroir comme déjà existant et rappelle une antériorité avec un sac de la marque «Polène » qui, selon elle, a au contraire été imité par la société SAS Ashoka.
Elle soutient, s’agissant de l’expression « éco-nappa » que la société SAS Ashoka ne l’a pas inventée et ne peut revendiquer aucun monopole sur cette expression. Elle cite ainsi plusieurs sites internet où d’autres marques mentionnent cette expression, pour contester tout parasitisme.
Appréciation du tribunal
Aux termes de l’article 1240 du Code civil «< tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il appartient au demandeur à l’action en parasitisme de démontrer que la personne à qui il l’oppose s’est immiscée dans son sillage afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire.
En l’espèce, il ressort des débats que l’expression « nappa »> désigne une variété particulière de cuir. Le préfixe « éco » renvoie à l’écologie et au respect de la nature. Les deux parties utilisent cette expression afin de décrire leurs produits en cuir végétal.
La société SAS Ashoka Paris, qui dit avoir inventé cette expression, ne le prouve pas.
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De la même façon rien ne prouve que la société SARL Minuit sur Terre ait associé deux sacs à main de tailles différentes, présentés en duos ressemblants sans être identiques, pour imiter la société demanderesse.
La société SARL Minuit sur Terre prouve au contraire que de nombreuses autres marques utilisaient ainsi la présentation de deux sacs qui apparaît banale en l’état des pièces produites. Rien ne prouve donc que cette société se soit placée dans le sillage de la demanderesse dont la prétention est infondée.
La demande indemnitaire fondée sur le parasitisme est rejetée.
1.3 Sur le dénigrement
Argumentation des parties
La société SAS Ashoka Paris expose que dans un sondage réalisé sur Instagram la société Minuit sur Terre a demandé aux utilisateurs de deviner le lieu de production de ses produits mentionnant quatre choix dont le Portugal et la Thaïlande ; que la bonne réponse indique le Portugal « à moins de 1 000 km de nos bureaux » ; que sa propre production est en Thaïlande et est donc dénigrée.
La société SARL Minuit sur Terre explique que le dénigrement suppose des propos péjoratifs, publics et dirigés contre une entreprise identifiable; que, selon elle, la mention de la Thaïlande dans un sondage internet ne réunit pas ces conditions, alors que le propos est objectif, non péjoratif et que la société Ashoka Paris n’est pas identifiable.
Appréciation du tribunal
Vu l’article 1240 du Code civil précité,
Constitue un dénigrement la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent.
En l’espèce, la société SARL Minuit sur Terre a bien édité un sondage sous la forme d’une « story » sur le réseau social Instagram consistant à afficher des images pour une durée limitée. Une première image porte sondage, ou devinette, sur son lieu de production. La deuxième indique qu’il s’agit du Portugal et précise la distance séparant ce pays de ses bureaux.
La société SAS Ashoka n’est pas identifiée ni identifiable par ces deux publications. Quoique publics, aucun propos la discréditant ne peut être identifié.
Le moyen fondé sur le dénigrement est manifestement dépourvu de fondement et les demandes indemnitaire et en suppression de contenu. afférentes rejetées.
2. La demande reconventionnelle
2.1 Sur la concurrence déloyale et le parasitisme
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Argumentation des parties
La société SARL Minuit sur Terre soutient qu’en s’inscrivant dans la gamme de sacs en cuir d’origine non animale, ce qu’elle qualifie d’effet de gamme, la société SAS Ashoka a exercé un acte de concurrence déloyale; que la chronologie qu’elle présente est non probante et établie par elle-même. Elle précise que plusieurs publications numériques de la société SARL Ashoka sont reprises de ses propres éléments de communication.
La société Ashoka Paris explique que la société SARL Minuit sur Terre a repris ses prétentions en les recopiant, y compris dans la somme demandée procédant « par l’imitation et appropriation des effets intellectuels d’autrui » (conclusions page 26). Elle explique le déroulé chronologique de l’utilisation des éléments de communication pour dire qu’elle n’a pas commis d’acte parasitaire. S’agissant de la concurrence déloyale, elle indique que les sacs, comparés, sont différents.
Appréciation du tribunal
Vu l’article 1240 du Code civil précité,
En l’espèce la société SARL Minuit sur Terre reproduit et commente des éléments de communication tenant en particulier à des publications écrites et visuelles sur les réseaux sociaux, l’utilisation d’animaux comme « mascote », des arguments écologiques précis justifiant l’emploi de cuir non-animal et à l’histoire du fondateur de la marque liée
à son engagement écologique.
Des similitudes apparaissent en comparant ces éléments qui isolément apparaissent insuffisants pour caractériser les agissements parasitaires dénoncés. Pris dans leur ensemble, ils peuvent apparaître comme constituant une stratégie de communication comparable.
Il est toutefois relevé que les éléments de communication en litige sont usuels au regard des produits vendus. Il n’est donc pas possible de déterminer l’origine des efforts et du savoir-faire allégué.
La société SARL Minuit sur Terre, qui parvient à dater l’état de son site par un constat d’huissier utilisant un site internet spécifique de datation ne le fait pas pour les éléments numériques de la société SAS Ashoka
Paris.
Il n’est donc pas possible de distinguer lequel des deux ensembles est antérieur.
I Le parasitisme allégué n’est pas établi. Il n’est pas démontré que la société SARL Minuit sur Terre a initié
l’idée d’une gamme constituée de produits en cuir végane dont elle se prévaut. La seule circonstance que les deux sociétés en litige produisent et commercialisent des articles et accessoires en cuir végane n’est pas de nature à caractériser l’effet de gamme allégué.
La concurrence déloyale alléguée n’est pas établie.
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La demande en paiement est rejetée et la demande de communication de pièces sans objet.
2.2. Sur l’amende civile et l’amende pour procédure abusive
Vu l’article 1240 du Code civil précité,
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Il n’est pas démontré que l’action de la demanderesse repose sur l’intention de nuire et ait détourné de son objet la saisine de la juridiction par une faute équipolente au dol.
En conséquence la demande tendant au prononcé d’une amende civile comme celle, indemnitaire, pour indemniser la société SARL Minuit sur Terre de son préjudice au titre d’une procédure abusive sont rejetées.
3. Les demandes accessoires
La société SAS Ashoka Paris, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à la société défenderesse la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, sans qu’il soit besoin de le mentionner au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette l’intégralité des prétentions de la société SAS Ashoka Paris,
Rejette l’intégralité des prétentions de la société SARL Minuit sur
Terre,
Condamne la société SAS Ashoka Paris à payer à la société SARL Minuit sur Terre la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile,
JUDICIAIRE Condamne la société SAS Ashoka Paris aux dépens, Copie certifies conforme à original
Le graffiery Fait et jugé à Paris le 3 novembre 2022.
2020-0048 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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