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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 7 janv. 2022, n° 22/00044 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00044 |
Texte intégral
023-01--01-07 15:19 JLD TGI LILLE 0320785095 0328364192. ·P..1/5.
COURD’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Dossier n° N° RG 22/00044 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V3AP
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION
ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, X Y. Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de
LILLE, assisté de Virginic MESSAGER, effici 9
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
(CESEDA):
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5. L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5. L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
-L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. […]. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 5 janvier 2022 par M. LE PREFET DU
NORD:
Vu la requête de M. AB en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 6 janvier 2022 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le6 janvier 2022 à 19 heures 19 (cf. Timbre du greffe):
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 6 janvier 2022 reçue et enregistréc lc 6 janvier 2022 à 9 heures 47 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. AB dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours:
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-7 du CESEDA émargé par l’intéressé
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur Z AA. représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. AB né le […] à […] de nationalité […] actuellement maintenu en rétention administrative
022-01-07 15:20 JLD TGI LILLE 0320785095 >> 0328364192 P 2/5
préalablement avisé et présent à l’audience. Assisté de Maître Julie AUBERTIN substituant Me Norbert CLEMENT. avocat choisi
En présence de Mme Miradije HYSAJ, interprète en langue albanaise
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE. préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS.
A l’audience publique. le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties:
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir infouuée de possibilité et dus délais de tcUME
contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications:
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations¨¦¨
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie :
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier :
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 5 janvier 2022 notifiée le même jour à 13 heures 40. l’autorité administrative a ordonné le placement de AB AC né le […] à Kruje (Albanie) de nationalité albanaise en rétention- dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I-La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 6 janvier 2022, reçue le même jour à 109 heures 19, le conseil de AB AD a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience l’avocate de AB A soutient les moyens suivants : erreur de droit sur l’article 1722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
-
- défaut de motivation.
- violation de l’article L7141-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il sollicite en outre la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile.
Le représentant de l’administration relève que le dossier est complexe, que le placement en rétention est motivé en fait et en droit, qu’aucune demande d’aide juridictionnelle ni recours devant le TA n’était au dossier, qu’il. s’est vu refuser son tire de séjour, a vu sa demande d’asile rejetée. qu’ll falt objet d’une mesure
d’éloignement depuis plusieurs mois. que l’autorité préfectorale s’est appuyée sur des décisions du collège de
IOFII quant à l’état de santé de l’intéressé. Il affirme que si la décision d’éloignement ne pourrait être exécutée au regard du recours fait devant le tribunal administratif, ce recours n’empêche pas le placement en rétention.
022-01-07 15:21 JLD TGI LILLE 0320785095 >> 0328364192 P 3/5
II- La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 6 janvier 2022, reçue le même jour à 9 heures 47, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt- huit jours.
Le conseil de AB B sollicite le rejet de la prolongation de la rétention mais ne soulève alcun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
*
Il convient de statuer en une seule et même décision aur cca doux domandes dont la jonction acra ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur de droit en ce que l’obligation de quitter le territoire n’est pas exécutoire :
L’article L722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que: "l’éloignement effecilf de l’Eirunger futsum f’objet d’une décision porum abfigurion de quîmer le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devum le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisinus s’il a été suis . En l’espèce le conseil de AB qui affirme que l’obligation de quitter le territoire n’est pas exécutoire justifie d’une saisine du tribunal administratif en contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire du 5 août 2021 notifié le 12 août 2011 enregistrée le 5 janvier 2022
.
à 13 heures 19 soit postérieurement au placement en retenue de AB intervenu le 5 janvier à 7 heures 15 et très peu de temps avant la notification de la décision de placement en rétention survenue à 13 heures 40. En conséquence lorsque le préfet affirme au moment où il rédige l’arrêté de placement en rétention qu’il n’y a eu aucune contestation de cette décision devant le tribunal administratif il ne commet aucune erreur.
Sur le défaut de motivation :
Il ne peut être retem de défaut de motivation au regard des éléments repris dans la décision administrative…
“Considérant que Monsieur AB ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et aucune autre mesure
n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision: qu’en effet. il ne peut pas présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, son passeport étant expiré depuis le 28/06/2021 : qu’il ne peut pas justifier d’une résidence effective et permanente dans um local affecté à son habitation principate puisque l’intéressé a été expuisé de son logement, réservé tuts demandeurs d’usile domy la demande est en cours, en vertu d’une ordonnance du 22/12/2021 délivrée par le Tribunal administratif de
Lille; qu’il se soustrait à une mesure d’éloignement exécutoire; qu’ainsi il entre dans le champ d’application des dispostrions de l’article L. 741-1 chi Ceseda; qu’il ne peut quitter le territoire francats à raison de la nécessité d’organiser les conditions matérielles de son départ (…)",
Sur la violation de l’article L7141-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
La décision de l’administration est particulièrement motivée quant à l’état de santé de AB
"Considérant que l’intéressé fait valoir des éléments sur son état de santé : qu’il a déposé une demande de titre de séjour pour raisons médicales; que dans ce cadre, le collège des aidecins du service médient de L’Office.
Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) s’est prononcé sur l’état de santé de l’intéressé; que l’avis rendu a estimé que l’intéressé pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine où l’intéressé pourra bénéficier d’un traitement approprié à son état: que l’intéressé pourra également, pourvu d’en formuler la
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demande, être examiné par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assurera, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative en application de l’article R.
744-18 du CE SEDA (…)". En outre il ne produit aucun certificat médical attestant de ce que son état de santé serait incompatible avec la rétention.
Il-Sur la prolongation de la mesure de rétention
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de
l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de
l’administration.
III-Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire et d’article 700 du code de procédure civile
En l’absence de pièces produites au soutien de la demande d’aide juridictionnelle provisoire, le conseil de
AB K sera débouté de sa demande. Au regard de la nature du contentieux et du statut du défendeur il ne peut être fait droit à la demande d’anicle
700.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort. par décision assortie de l’exécution provisoire.
ORDONNONS la jonction du dossier RG 22/00045 au dossier RG 22/00044:
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention:
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. AB ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. AB pour une durée de vingt-huit jours à compter du 7 janvier 2022 à 13 heures 40:
DEBOUTONS l’intéressé de sa demande d’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire sur le siège :
DEBOUTONS Me CLEMENT de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
DISONS que conformément aux dispositions de l’article L614-13.du CESEDA, la présente décision.sera.
transmise au tribunal administratif de LILLE.
Fait à LILLE, le 07 Janvier 2022
Notifié ce jour à 14h46mn
LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION LE GREFFIER
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