Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, 1re ch. civ., 24 janv. 2023, n° 21/01673 |
|---|---|
| Numéro : | 21/01673 |
Texte intégral
-1-
ORDONNANCE DU : 24 Janvier 2023
DOSSIER N° : N° RG 21/01673 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HFRA
C/ CRCAM de l’Anjou et du Maine, AFFAIRE :
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
', Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, jugeNous, de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE:
DEMANDEUR au principal
Monsieur né le demeurant représenté par Maître membre de la SELARL avocat '
', avocate auau Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSES au principal
CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE immatriculée au RCS de LE MANS sous le n°414 993 998 dont le siège social est situé […] […] représentée par Maître ', membre de la SELARL CABINET. ET ASSOCIES, avocat au Barreau d’ANGERS et par membre de la avocat au Barreau du MANS, avocat postulant SCP
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA, société de droit portugais dont le siège social est situé […].X […][…] représentée par Maître avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître membre de la SELARL avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
Avons rendu le 24 Janvier 2023 l’ordonnance ci-après, assistée de greffière présente aux débats le 15 décembre 2022, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
explique avoir été démarché le 9 décembre 2020 par des Monsieur personnes se présentant comme des courtiers auprès de la plateforme www.petrus-conseil.com qui lui ont fait des proposition de placements financiers dans le vin et les spiritueux entre le 13 décembre 2020 et le 4 janvier 2021, il dit avoir effectué des investissements financiers sur un compte d’investissement depuis son compte bancaire ouvert auprès de la CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE vers des virements auprès de la SA BANCO COMMERCIAL PORTUGUES.
Aprés avoir tenté vainement de récupérer son avoir sur son compte d’investissement, il expose qu’il s’est alors aperçu que la plateforme litigieuse était inscrite sur la liste noire de l’AMF.
indique que le 21 janvier 2021, il a alors porté plainte pour escroquerieMonsieur à l’encontre de PETRUS CONSEIL.
-2-
N° RG 21/01673 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HFRA
Par actes d’huissier en date du 1er et 3 juin 2021, Yr assigne la CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE et la SA BANCO COMERCIAL PORTUGUES, aux fins de les voir déclarer responsables pour faute de vigilance et surveillance du fonctionnement du compte bancaire ouvert à la CRCAM, et, pour faute de la banque portugaise lors de l’ouverture du compte bancaire de la société de courtage frauduleuse à l’origine de ses préjudices, et, dès lors, les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 107 075,00 euros en réparation de son préjudice financier avec intérêts au taux légal, et, de la somme de 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, ainsi que 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE requiert un sursis à statuer, dans le cadre d’un bonne administration de la justice, dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure pénale en cours.
La Banque expose que Y indique avoir déposé plainte pour escroquerie le 21 janvier 2021, s’estimant victime d’escroquerie de la part de Petrus Conseils.
Or, compte tenu de cette plainte et des potentielles conséquences judiciaires de cette dernière, et afin de pouvoir statuer sur ce litige, il serait indispensable de bénéficier des investigations des services enquêteurs pour comprendre comment Yr a procédé aux investissements litigieux.
Par conclusions d’incident, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS SA sollicite:
* – que ce tribunal se déclare incompétent au profit des juridictions portugaises habilitées à connaître la présente action intentée à son encontre, et, en conséquence, renvoyer les parties à mieux se pourvoir, et, ce, en application de l’interprétation stricte de l’article 4 et 7 du Réglement de Bruxelles IBIS (du 12 décembre 2012), étant donné que la présente banque est domiciliée au Portugal et n’a pas d’implantation en France et dans la mesure où le lieu du dommage se trouve au Portugal.
Cette solution serait également conforme à l’interprétation stricte de l’article 8.1, en ce qu’il ne serait pas rapporté la preuve d’un même manquement entre les défenderesses, et, d’une concertation entre elles, et, sachant que le risque de divergence ne s’inscrirait pas dans une même situation de fait ou de droit.
Enfin, la demanderesse à l’incident tient à faire état du fait que les régles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur, lequel ferait défaut dans ce litige. Selon la banque, le seul fait d’avoir une société ayant ouvert un compte dans son établissement ne rendrait pas prévisible d’être attraite en France du seul fait d’un virement effectué en provenance de France.
En dernier lieu, il existerait une absence d’inconciliabilité des solutions car selon la banque, Yr. ne rapporterait pas la preuve d’une même situation de fait et de droit.
* – subsidiairement, que le demandeur soit déclaré irrecevable en ses demandes de production de documents,
renverserait la charge de laLa défenderesse à l’action estime que Yr preuve et qu’il ne pourrait pas réclamer des pièces à une banque portugaise, tandis que ses lois nationales ne l’autoriseraient pas du fait du secret bancaire. Cette situation constituerait donc un empêchement légitime.
Elle termine en rappelant que le lieu du dommage serait le lieu où aurait eu lieu le détournement c’est à dire au Portugal, et, l’action engagée serait donc régit par la loi portugaise.
* plus subsidiairement, que les demandes de Yr soient rejetées et qu’il soit condamné au paiement d’une somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil et et aux dépens.
Par conclusions d’incident récapitulatives (5), auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Yr conclut :
* à la compétence de ce tribunal, en application de l’article 8.1 du Réglement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 dit Bruxelles 1bis, au vu du lien de connexité existant dans cette affaire. Le demandeur à l’action fait en effet valoir l’existence d’une unicité de droit et de fait, de prévisibilité, d’inconciliabilité des solutions pour un préjudice unique et d’un fondement juridique identique, à savoir la responsabilité des deux banques pour le manquement à leur devoir de vigilance et de surveillance.
-3-
N° RG 21/01673 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HFRA
*-au rejet de la demande de sursis à statuer en application des articles 4 et 378 du code de procédure civile, au motif que la solution au pénal ne serait pas nécessaire à ce litige civil, étant donné qu’il ne s’agirait pas de démontrer l’escroquerie ou l’abus de confiance, mais d’établir la responsabilité des banques pour défaut de vigilance
* à une injonction à la BANQUE COMERCIAL PORTUGUÊS de communiquer les pièces. suivantes :
- tout document attestant de la vérification et le contrôle effectué, conformément aux régles applicables, lors de l’ouverture des comptes de la société fraudeuse, relatives à l’identité des réprésentants et des bénéficiaires effectifs à son activité, à sa conformité avec la réglementation financière et tout document attestant de l’exercice du devoir de vigilance des banques bénéfiaires des virements lors du fonctionnement du compte, en particulier les relevés de comptes bancaires de leur cliente susmentionnée,
* – à la condamnation des défenderesses au paiement chacune de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence présentée par la BANCO COMERCIAL PORTIGUÊS SA
L’article 789 1°du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son déssaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’incompétence relève de la catégorie des exceptions de procédure.
Selon l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément ou avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.
Si l’article 4 et l’article 7 du Réglement de Bruxelles I bis précisent que sous réserve du présent réglement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites quel que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre, et, qu’en matiére délictuelle ou quasi délictuelle, elles peuvent être attraites devant un autre Etat membre sur la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, en revanche, par dérogation, l’article 8.1 de la section II intitulée Compétence spéciale, prévoit en matière de compétence judiciaire au titre de la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut aussi être attraite 1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps, afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
En premier lieu, il convient de noter que dans cette affaire, il est demandé une condamnation in solidum des deux banques.
En second lieu, il sera retenu que Yr présente une demande sur des fondements identiques pour les deux banques, à savoir que leur responsabilité civile soit engagée pour avoir commis une faute dans leur devoir de vigilance bancaire issu notamment de la directive UE 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
De plus, il sera relevé que les fonds investis (faits identiques – investissement au profit de PETRUS CONSEIL) ont transité par la CRCAM vers la BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS.
Du reste, l’affaire posséde un lien tel qu’il s’agit de demandes d’indemnisations portant sur un seul et même préjudice lié à la perte d’un même investissement.
Il apparaît donc que sont posées les mêmes questions de droit et que l’affaire se rapporte aux mêmes faits pour les deux défenderesses, étant précisé que la plainte portée contre la société d’investissement l’est devant le Procureur de la République française.
En dernier lieu, il sera pris en compte le fait que le demandeur a sa résidence en France et l’ensemble des opérations d’investissements et bancaires ont été diligentées à partir de la France et la perte des fonds provenaient de France, que de son lieu de résidence Yr ¡ avait accès à son compte, et, qu’ainsi que l’indique le demandeur à l’action, en cas de contentieux, la banque portugaise devait s’attendre à être attraite devant les juridictions françaises.
-4-
N° RG 21/01673 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HFRA
De tous ces éléments, il s’en déduit que le litige n’est susceptible que d’une solution unique qui retentira sur toutes les parties en cause, étant observé que la concertation entre les défendeurs n’est pas exigée par les textes et qu’il importe peu l’absence de lien contractuel avec la banque portugaise.
Il s’ensuit donc qu’il existe un lien de connexité tel, tant en terme d’unicité de droit et que de fait, qu’il est un intérêt à juger ensemble les deux défenderesses, afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables entre chaque co-obligé, et, ce quant bien même, si les demandes devaient être examinées sous des lois différentes,
En conséquence, la compétence de ce tribunal sera admise, et, sera rejetée la demande d’incompétence au profit des juridictions portugaises pour ce litige diligenté à l’encontre de la BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS SA.
Sur la demande de sursis à statuer présentée par la CRCAM DE L’ANJOU ET DU
MAINE
En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, lorsque le sursis n’est pas prévu par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment au regard du caractére déterminant ou non sur l’issue du litige de l’évènement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner un sursis à statuer.
Selon l’article 4 du code de procédure pénale alinéa 2, tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci est mise en mouvement, il est sursis au jugement de l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction lorsque cette action est exercée devant une juridiction civile séparément de l’action publique. Mais en application de l’alinéa 3 du même texte, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci est mise en mouvement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Yr. a porté plainte pour « escroquerie commise en bande organisée, abus de confiance, founiture illicite de services d’investissements, démarchage financier illicite, blanchiment en bande organisée d’escroquerie en bande organisée et d’abus de confiance en bande organisée » à l’encontre de PETRUS CONSEIL (lettre du 21 janvier
2021).
Or, outre le fait qu’à ce jour, il n’est fourni aucun élément sur la suite pénale qui sera donnée à cette plainte, et, si elle donnera lieu à l’ouverture d’une enquête pénale, il convient également de noter qu’elle ne concerne pas les deux défenderesses.
De plus, il apparaît que la présente instance est autonome par rapport à la plainte pénale, en ce qu’elle porte sur une demande d’indemnisation de préjudices pour défaut de vigilance des banques à l’occasion de l’exécution de virements réalisés dans le cadre d’investissements litigieux.
Dès lors, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la demande de communication de pièces présentée par Yr.
Il résulte des articles 11 et 788 du code de procédure civile, que si une partie détient un élément de preuve, le juge de la mise en état qui exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces, peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Le juge dispose en matière de production forcée, d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
Dans cette affaire, il convient de faire remarquer à Yr demandeur à l’action, que la communication des pièces qu’il réclame ne s’impose pas, et, qu’il lui appartiendra de tirer toutes conséquences au fond de cette absence ou de la production des éléments qu’il réclame.
Ce chef de demande sera rejeté.
-5-
N° RG 21/01673 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HFRA
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond, et, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 30 mars 2023 – 9h pourconclusions au fond avec injonction de conclure de Maître et Maître
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS l’exception d’incompétence présentée par la BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS SA ;
DECLARONS le Tribunal Judiciaire du MANS compétent pour statuer sur ce litige initié par Yr à l’encontre de la CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE et de la BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS SA;
REJETONS la demande de sursis à statuer présentée par la CRCAM DE L’ANJOU ET DU
MAINE;
REJETONS la demande de communication de pièces présentée par Yr
AA les parties de leurs demandes respectives de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 30 mars 2023 – 9h pour conclusions au fond avec injonction de conclure de Maître et Maître
Et avons signé la présente ordonnance avec la greffière.
La Greffière La Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit industriel ·
- Exécution ·
- Vices ·
- Juge ·
- Célibataire ·
- Saisie immobilière ·
- Minute ·
- Désistement d'instance ·
- Siège
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Attribution
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Procédure participative ·
- Tentative ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Conciliateur de justice ·
- Chèque ·
- Dommage ·
- Réparation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Centre de documentation ·
- Sociétés ·
- Union européenne ·
- Collection ·
- Contrefaçon ·
- Pièces ·
- Contrat de licence ·
- Référé ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Voie de fait ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sommation ·
- Acte ·
- Exécution ·
- Notoriété ·
- Propriété
- Contrats ·
- Prime ·
- Cotisations ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Dommage ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Tritium ·
- Sûreté nucléaire ·
- Électricité ·
- Partie civile ·
- Réseau ·
- Infraction ·
- Installation nucléaire ·
- Prescription ·
- Sûretés
- Navire ·
- Mutuelle ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Expert ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Autorisation de pêche ·
- Permis de pêche
- Gage ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Marchés publics ·
- Appel d'offres ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Mise en concurrence ·
- Lot ·
- Public ·
- Directeur général
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Instituteur ·
- Société d'assurances ·
- Associations ·
- Fausse déclaration ·
- Déchéance ·
- Frais de gestion ·
- Enregistrement ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire
- Architecte ·
- Syndicat ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Parking ·
- Indemnisation ·
- Livraison ·
- En l'état
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Vol ·
- Système ·
- Mutuelle ·
- Titre ·
- Contrat d'assurance ·
- Géolocalisation ·
- Sinistre ·
- Préjudice moral
Textes cités dans la décision
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.