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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4 nov. 2021, n° 11-21-005401 |
|---|---|
| Numéro : | 11-21-005401 |
Texte intégral
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS
[…]
téléphone: 01 87 27 95 56 e-mail: civil-ctxg.tj-paris@justice.fr
Références à rappeler RG N° 11-21-005401
Pôle civil de proximité
Numéro de minute: 1712021
DEMANDEUR:
X Y Z représenté par Me RICHEMOND Raphaël
DÉFENDEURS:
AA AB AC
AD AE AF représentée par Me KANTE AG
con5/14 (livrée Copie conforme délivrée le :
à: Me KANTE
à: Mme AA AB AC
Copie exécutoire délivrée
le : 5/1121 à Me RICHEMOND
JUGEMENT
DU 4 novembre 2021
DEMANDEUR
Monsieur X Y Z venant aux droits de Mme AH AI AJ AK épouse X Y 24 rue de Grenoble, 94140 ALFORTVILLE,
représenté par Me RICHEMOND Raphael, avocat au barreau de
PARIS (G.400)
DÉFENDEURS
Madame AA AB AC […] – […] – […] […] porte […] […] […],- […],
non comparante
Madame AD AL AM
[…]
-bâtiment B escalier A – […] – […] […] porte […] […] […], […],
représentée par Me KANTE AG, avocat au barreau d’ORLEANS bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale – BJ n°2021/024368 du 20 mai 2021
COMPOSITION
juge des contentieux de la protection: RIVET Bénédicte
Greffier LEMARQUIS Coraline
DATE DES DÉBATS
audience publique du 8 septembre 2021
DÉCISION :
réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2021 par RIVET Bénédicte juge des contentieux de la protection assisté de LEMARQUIS Coraline, greffier
1/5
Par acte d’huissier du 4 mai 2021, Monsieur Z X Y
a fait citer Madame AC AA AB et Madame AE AF AD devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir : eheeb AN AO
l’expulsion de Madame AC AA AB et Madame AE
-
AF AD et l’ensemble des occupants de leur chef des locaux situés à […] – […] – […], […] 4° porte […], ЯT […] […], sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution en raison de la prise de possession des lieux par voie de fait,
- la suppression du sursis prévu au premier alinéa de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
- la condamnation in solidum de Madame AC AA AB et Madame AE AF AD au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 716,50 euros depuis le 28 juin 2020, jusqu’à la libération complète des lieux, ED
- la condamnation in solidum de Madame AC AA AB et Madame AE AF AD au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- leur condamnation in solidum aux dépens dont le coût de la sommation interpellative du 4 février 2021,
- l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, sans avoir à l’écarter.
A l’audience du 8 septembre 2021, le conseil Madame AM AD AL (dénomination retenue selon la décision accordant l’aide juridictionnelle, à défaut de tout autre élément d’identité) sollicite un renvoi expliquant devoir obtenir des documents d’état civil en raison du décès qui serait intervenu de Madame AC AA AB et d’un acte d’état civil Sri Lankais pour sa cliente, document justifiant sa présence dans les lieux. Le conseil de Monsieur Z X Y s’est opposé au renvoi compte-tenu de la nature urgente de l’affaire et de ce que la production de ces actes est indifférente à la solution du litige. Le juge des contentieux de la protection a retenu l’affaire, laquelle a ensuite été plaidée à l’audience.
Monsieur Z X Y expose que :
- il est le conjoint survivant et unique héritier de Madame AH AK, décédée le […],
-il est devenu ainsi propriétaire d’un studio dont il a constaté l’occupation par Madame AC AA AB qu’il a rencontré sur place et lui a confirmé occuper les lieux en août 2020, il a fait délivrer une sommation interpellative pour qu’il lui soit justifier d’un titre d’occupation,
- le 4 février 2021, l’huissier a rencontré sur place Madame AE AF AD (ou AM AD AL), laquelle a déclaré être la nièce de Madame AC AA AB et occuper les lieux avec ses deux enfants mineurs et précisé que Monsieur X Y n’en était pas le propriétaire, M
- les défenderesses occupent indûment sa propriété ; que cela a été constaté par huissier et relèvent de leurs aveux, qu’il s’agit d’une voie de fait justifiant une expulsion immédiate et sans délai,
- les défenderesses ne justifient d’aucun lien de droit ou de parenté avec son épouse défunte, il n’est présenté aucun document quant au décès de la première alors qu’il dispose d’un acte de notoriété,
- il s’oppose aux pièces qui peuvent être déposées à l’audience par la défenderesse en vertu des articles 14 et 15 du code de procédure civile, dans la mesure où aucune n’a été communiquée préalablement et sollicite leur rejet.
Madame AC AA AB, citée selon les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas.
Tribunal Judiciaire de PARIS – Pôle civil de Proximité – Ju ge des Contentieux de la Protection – R.G. n°11-21/5401 2/5
Madame AE AF AD expose que :
- en raison du refus du renvoi de l’affaire, elle présente les pièces en l’état de son dossier et remises tardivement à son conseil,
- elles ne sont aucunement des squatters mais des membres de la famille de Madame AH AK, elle-même et sa fille et la première défenderesse est sa soeur,
·les actes notariés et l’acte de mariage des époux AK X résultent de
-
fausses déclarations de ceux-ci alors qu’ils étaient réfugiés politiques et se sont déclarés mariés devant l’OFPRA sans qu’aucun mariage n’ait été réellement célébré,
- elle n’a pas pu encore obtenir son extrait de naissance, en provenance de l’étranger et la situation sanitaire compliquant son obtention, alors qu’elle est bien la fille de Madame AK,
- une plainte a été déposée à l’encontre de Monsieur X Y qui est entré par effraction dans les locaux, elle envisage d’engager des procédures aux fins d’annulation de l’acte de mariage du
-
demandeur et de l’acte de notoriété dont il se prévaut,
- elle s’oppose à toutes les demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les pièces produites en défense :
Par application de l’article 15 du code de procédure civile «les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.>>
En l’espèce, Madame AM AD AL entend produire aux débats divers documents (formulaire d’enregsitrement de demande de statut de réfugié politique auprès de l’OFPRA de Monsieur Z X Y et de Madame AH AK, projet de recours gracieux relatif à l’obtention de la nationalité française de Madame.
Il s’agit ainsi de documents propres au demandeur et à son épouse défunte, détenus par la défenderesse, tout au moins en copie.
L’affaire a fait l’objet d’un premier appel à l’audience du 21 mai 2021, elle a été renvoyé en raison de la demande d’aide juridictionnelle à l’audience du 8 septembre 2021 Il s’avère que la décision d’aide juridictionnelle est intervenue le 20 mai 2021. Ainsi, la défenderesse a bénéficié d’un délai de plus de trois mois pour préparer sa défense et pouvait, tout en soutenant le renvoi, communiquer de premiers éléments d’argumentation sur sa défense comme de premières pièces, sans attendre l’audience de renvoi alors que le renvoi de l’affaire ne saurait être acquis. Il lui appartenait donc de présenter les premiers éléments sur lesquels elle appuie sa défense au moins quelques jours avant l’audience et non uniquement au moment des plaidoiries. Les pièces ainsi produites tardivement seront donc déclarées irrecevables.
Sur l’expulsion :
Monsieur Z X Y verse aux débats un acte de notoriété du 20 avril 2021 établi par Maître Valérie VELIN, notaire, selon lequel Madame AH AK épouse de Monsieur Z X Y, mariée en premières noces le […], est décédée le […] à […] et qu’à défaut d’enfants, de descendants ou de père ou mère, elle laisse pour héritier son conjoint survivant (il a été produit une attestation de généalogiste pour l’établissement de cet acte). A ce jour, la validité de cet acte n’a pas été contestée.
Selon attestation notariée du 3 mai 2021, Monsieur Z X
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Y a recueilli la pleine propriété du lot 159 au sein de l’ensemble immobilier situé à […], […] […], 21 bis, 23, 25 et 29 rue Frémicourt, […] – […] – […] […] porte […] – […] […],
movibil z imsLe 10 août 2020, le demandeur a déposé une main courante selon laquelle lors Der de la constatation du décès (de son épouse), les clés ont été reprises sans motifs valables par Madame AC AA AB». Il n’est pas donné plus d’explication sur ce propos
Selon sommation interpellative du 4 février 2021, Madame AM AD AL a déclaré à Maître Maurice LOTTE, huissier de justice le dossier de succession est géré par un notaire. Je vis dans cet appartement depuis le 28 juin 2020 avec mes deux filles de 14 ans et 17 ans. Je ne paye pas d’indemnité (…) Monsieur X Y n’est pas propriétaire de cet appartement. ale b no silis
ub ΠIl en ren résulte que Monsieur X Y établit la preuve de sa propriété, qu’il établit également que les locaux sont occupés par Madame AM AD AL, laquelle ne justifie d’aucune autorisation pour y résider, ne justifie d’aucun droit de propriété sur le bien et ne justifie d’aucune démarche contestant les actes authentiques dont se prévaut Monsieur X Y: acte de mariage, certificat de notoriété, certificat de propriété alors qu’elle conteste déjà cette propriété dès la sommation interpellative du 4 février 2021. Elle occupe donc bien les lieux sans aucun titre d’occupation, en ayant expressément connaissance des droits d’un propriétaire, ce qui constitue en soi un acte de voie de fait.
Il sera donc fait droit à la demande d’expulsion. as! ahoitobiq zius! tab
Compte-tenu de la voie de fait opérée par une occupation non-autorisée des locaux et connue de l’occupant et par application de l’article L.412-1 du code des procédures
* civiles d’exécution, cela conduit nécessairement à l’absence de délai suivant le by commandement de quitter les lieux, lequel «ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait». Il n’y a donc pas lieu à suppression d’un délai qui ne reçoit pas application dans le cadre de la présente instance.
Il en est de même du sursis prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution < ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait.>> Tout délai pour procéder à l’expulsion se trouve dès lors supprimé.
Afin de permettre l’exécution de la décision, celle-ci sera assortie d’une astreinte selon les conditions et modalités prévues au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation : sque Silsbupast
Au regard des caractéristiques des locaux, l’indemnité mensuelle d’occupation peut être fixée à la somme de 716,50 euros ([…] d’une pièce principale de 28,32 m², au prix du loyer médian de référence de 25,3 m²). Cette indemnité prendra effet à compter du 28 juin 2020. C’est à dire à la date déclarée par la défenderesse pour son entrée dans les lieux. Seule Madame AE AF ADsera condamnée au paiement de cette indemnité dans la mesure où aucun élément ne permet d’établir que Madame AC AA AB y réside réellement (seuls les propos du demandeur en font état, ce qui permet son expulsion en tant que besoin, mais non de la considérer comme redevable de l’indemnité d’occupation, et l’assignation a été délivrée par procès-verbal de recherches la concernant).
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser Monsieur Z X Y
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supporter les frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette instance. Une indemnité de 1 500 euros sera mise à la charge seule de Madame AM AD
AL par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Madame AM AD AL, en tant que partie perdante, supportera les dépens. La sommation interpellative du 4 février 2021 étant nécessaire à l’établissement de la preuve dans ce litige, son coût sera intégré dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare irrecevables les pièces remises à l’audience par Madame AM AD. AL,
Constate la qualité d’occupant sans droit ni titre de Madame AM AD AL et en tant que besoin de Madame AC AA AB,
Dit que Madame AC AA AB devra laisser libre d’occupation les locaux situés à […] – […] – bâtiment B – escalier A – […] ; […] 4° porte […], […] […], sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard, à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, pendant un délai maximal d’un an,
A défaut ordonne l’expulsion de Madame AC AA AB et de tous occupants de son chef dont Madame AM AD AL, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que celle d’un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au propriétaire dans les conditions prévues au code des procédures civiles d’exécution, et ce immédiatement après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout délai après cet acte étant supprimé eu égard à l’introduction dans les lieux par voie de fait;
Constate la suppression du sursis prévu à l’article L.412-6 du code des procédures civiles
d’exécution,
Condamne Madame AM AD AL à payer à Monsieur Z X Y une indemnité mensuelle d’occupation égale à 716,50euros à compter du 28 juin 2020 et ce jusqu’à la libération effective des locaux,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Madame AM AD AL à payer à Monsieur Z X Y la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame AM AD AL aux dépens, en ce compris le coût de la sommation interpellative du 4 février 2021, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite
Rappelle que le bénéfice de l’exécution provisoire est decrevità exécution, aux procureurs généraux et aux (procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la
Ainsi jugé et prononcé, en audience publique aux jour, mais atban dessus etsigné par doyen seront Bénédicte RIVET juge des contentieux de la protectionate foreffier
En foi de quoi la présente décision a été signée par LE GREFFIER le directe de
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